TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/01388
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Texte de la décision
N° RG 25/01388 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGFS
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/01388 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGFS
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Madame [F] [U]
née le 05 Décembre 1958 à TOULON (83000), demeurant Parc de Sainte-Claire - 114 Allée du Serpolet - 83160 LA VALETTE-DU-VAR
Rep/assistant : Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A. GMF VIE, dont le siège social est sis 1 Rue Raoul Dautry - CS 40003 - 95122 ERMONT CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Régis DURAND - 1015
Me Jean-michel GARRY - 1011
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Madame [F] [U] et Monsieur [P] [Z] se sont unis en mariage le 1er juin 1977; Monsieur [Z] a souscrit un contrat capital famille auprès de la société GMF VIE le 27 septembre 2004 prévoyant le versement d'un capital à son épouse et à défaut à ses héritiers ( Le 5 septembre 2009 Madame [U] avait accepté le bénéfice de ce contrat) ; le couple divorce le 7 décembre 2007 et Monsieur [Z] est décédé le 7 décembre 2024 laissant pour lui succéder ses deux filles issues de son union avec Madame [U].
Suite à la demande de versement du capital effectuée par Madame [U] le 10 décembre 2024 , la GMF VIE lui indiquait qu'elle n'était plus la bénéficiaire du contrat et qu'au regard de l'obligation de confidentialité , elle ne pouvait lui communiquer les avenants du changement de clause bénéficiaire .
C'est dans ce contexte que par assignation du 1er Avril 2025, [F] [U] a fait attraire la GMF VIE prise en la personne de son représentant légal , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner :
la communication du contrat d'assurance vie référencé CAPITAL FAMILLE n°04640349/S et ses avenants ainsi que tous les justificatifs des événements intervenus au cours de la vie du contrat depuis son ouverture ;à la société GMF VIE de surseoir au dénouement du contrat d'assurance vie ainsi qu'au versement des capitaux en faveur de leurs bénéficiaires,le séquestre des capitaux revenant aux bénéficiaires désignés dans le cadre du contrat d'assurance vie jusqu'au règlement du litige par une décision passée en force de chose jugée;De désigner la société GMF VIE en qualité de séquestre;
De condamner la société GMF VIE au paiement de la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, [F] [U], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter.
La société GMF VIE expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient donc de lui donner acte qu'elle s'engage à communiquer les pièces bancaires si le juge l'y autorise ; à lui octroyer un délai de 15 jours suivant la signification de la décision pour procéder à la dite communication; lui donner acte qu'elle surseoira au versement du capital du contrat après autorisation judiciaire ; lui donner acte qu'elle a déjà bloqué les fonds et s'engage à les séquestrer si le juge l'y autorise ; rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens et rejeter toutes autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande n’est pas sérieusement contestable. En effet, un contrat d'assurance vie référencé CAPITAL FAMILLE n°04 640 349/S a été souscrit par Monsieur [P] [Z] le 27 septembre 2004 et qu'au regard d'un courrier en date du 23 décembre 2024 la société GMF VIE indiquait à Madame [U] qu'elle n'était plus la bénéficiaire dudit contrat et précisait par l'intermédiaire de son conseil le 5 mars 2025 que le contrat et ses avenants étaient couverts par une obligation de confidentialité.
La société GMF VIE ne s'oppose pas aux demandes effectuées si l'autorisation judiciaire est délivrée.
Il convient d’ordonner à la société GMF VIE dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance , la communication de l'intégralité du contrat d'assurance vie ouvert au nom de [P] [Z] référencé CAPITAL FAMILLE n° 04 640 349/S et ses avenants ainsi que le justificatif de tous les évènements intervenus depuis son ouverture dont la liste, la date et le montant des versements et rachats de primes, le justificatif de la ventilation des fonds au profit des différents bénéficiaires , les dates de modification et identités des bénéficiaires et les justificatifs adressés à GMF VIE pour permettre la modification des clauses du contrat.
Il conviendra d'ordonner à la GMF VIE de surseoir au versement du capital du contrat d'assurance vie , celle ci ne s'opposant pas à cette demande et de désigner la société GMF VIE en qualité de séquestre .
En équité , il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [U] formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GMF VIE , qui ne succombe pas à l’instance, au regard du principe de confidentialité des données bancaires qui lui était imposée , ne supportera pas les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS à la société GMF VIE prise en la personne de son représentant légal de communiquer à Maître Régis DURAND , avocat de [F] [U] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance , l'intégralité du contrat d'assurance vie ouvert au nom de [P] [Z] référencé CAPITAL FAMILLE n° 04 640 349/S et ses avenants ainsi que le justificatif de tous les évènements intervenus depuis son ouverture dont la liste, la date et le montant des versements et rachats de primes, le justificatif de la ventilation des fonds au profit des différents bénéficiaires , les dates de modification et identités des bénéficiaires et les justificatifs adressés à GMF VIE pour permettre la modification des clauses du contrat;
ORDONNONS à la société GMF VIE de surseoir au versement du capital du contrat d'assurance vie ouvert au nom de [P] [Z] référencé CAPITAL FAMILLE n° 04 640 349/S;
ORDONNONS le séquestre des capitaux revenant aux bénéficiaires désignés dans le cadre du contrat d'assurance vie ouvert au nom de [P] [Z] référencé CAPITAL FAMILLE n° 04 640 349/S ;
DESIGNONS la société GMF VIE en qualité de séquestre;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [F] [U] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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