TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/00328
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Texte de la décision
N° RG 25/00328 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NC2F
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/00328 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NC2F
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [A] [G], demeurant 28 Rue de la Gare, Résidence la Fontaine Dorée, Bt A - 83210 LA FARLEDE
Rep/assistant : Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.A.R.L. QUIEZ AUTOMOBILE, dont le siège social est sis RN8 QUIEZ - 83190 OLLIOULES, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [X] exerçant sous l’enseigne “ E.U.R.L. [X] [V]”, dont le siège social est sis 5522 ROUTE DE PIERREFEU - 83400 HYERES
Rep/assistant : Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. CARROSSERIE AUGIAS, dont le siège social est sis 185 avenue BREGUET, ZAC de GAVARRY - 83260 LA CRAU, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. GARAGE JARDET (RCS de TOULON sous le numéro 480 544 535), dont le siège social est sis 32 Avenue de la République – 83210 LA FARLEDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
Rep/assistant : Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. CARSUD, dont le siège social est sis quartier la chaberte - 83210 LA FARLEDE, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Marion VELLA, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. GARAGE LA VIGIE, dont le siège social est sis 231 Rue Edouard Perrichi - 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Julien BESSET - 252
Me Christophe BLANC - 0300
Me Julie KERANGUEVEN - 253
Me Clément LAMBERT - 0146
Me Sylvie LANTELME - 1004
Me Marion VELLA - 030
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [G] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN GOLF GTI.
Le 21 octobre 2019, le véhicule de Monsieur [A] [G] a été révisé par la SARL [D], garagiste à LA GARDE. Ce dernier atteste que le véhicule « est sorti en excellent état général de marche de notre atelier le 21/10/2019 ».
Par la suite, Monsieur [A] [G] a amené son véhicule auprès de la SARL GARAGE JARDET. Aucune anomalie a été révélé et le véhicule était en parfait état de marche le 25 novembre 2019 à la sortie du garage JARDET.
Le 28 novembre 2019, Monsieur [A] [G] a été victime d’un accident de la circulation.
Le 05 décembre 2019, la SARL CARROSSERIE [X] a reçu la mission de réparer le véhicule de Monsieur [A] [G].
Monsieur [S] [F], expert automobile mandaté par le cabinet KPI EXPERTISES 83, a constaté la fin de la mission de la SARL CARROSSERIE [X] dans son rapport d’expertise du 06 mars 2020.
Le 12 mars 2020, Monsieur [A] [G] a constaté certains désordres sur son véhicule. Par conséquent, il a fait intervenir la SARL GARAGE JARDET.
Au mois de juin 2021, le véhicule a été examiné par le même garage pour une révision annuelle et le réglage du train avant. À cette occasion, la SARL GARAGE JARDET a constaté un désordre sur la roue, sur la coupelle d’amortisseur et du jeu dans la direction.
Une première expertise a eu lieu le 24 juin 2021.
Monsieur [S] [F], expert automobile, a affirmé que les désordres relevés sur le véhicule en cause ne sont pas imputables au sinistre du 28 novembre 2019. Il soulève, au sein de son rapport, une anomalie de la fixation du bras inférieur avant droit ainsi qu’un bruit persistant dans la direction lors des phases de braquage. Enfin, il conclut que la réparation des conséquences du sinistre nécessite la dépose de la mécanique avant.
Cette opération a été réalisée par la SARL CARROSSERIE [X].
Deux autres expertises ont eu lieu les 13 et 27 septembre 2021.
Le rapport d’expertise en date du 27 octobre 2021 indique « les opérations d’expertise ont permis de constater des dommages imputables à l’intervention du garage [X] et d’autres à l’entretien du véhicule ».
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2021, Monsieur [A] [G] a assigné Monsieur [V] [X] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir une expertise judiciaire du véhicule VOLKSWAGEN GOLF GTI.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné, pour y procéder, Monsieur [R] [Y], lequel s’est désisté au profit de Monsieur [M] [U].
Le rapport rendu par ce dernier fait état de malfaçons mais indique ne pas pouvoir les attribuer à la SARL CARROSSERIE [X], celle-ci n’étant pas la seule intervenante sur le véhicule.
Par actes de commissaire de justice du 7 février 2025, Monsieur [A] [G] a assigné Monsieur [V] [X], la SAS CAROSSERIE AUGIAS, la SARL GARAGE JARDET, la SARL CARSUD, la SARL GARAGE LA VIGIE, la SARL AUTOMOBILE QUIEZ devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Juger la demande de Monsieur [A] [G] recevable et bien fondée ; Désigner tel expert qu’il plaira à Madame Le Président du Tribunal judiciaire avec mission habituelle en la matière ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 avril 2025 et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [A] [G], représenté par son avocat, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER la demande de Monsieur [A] [G] recevable et bien fondée
JOINDRE la présente procédure à la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire
de TOULON statuant en matière de référé enregistré sous le numéro 24/01404.
DESIGNER Tel Expert qu’il plaira à Madame Le Président du Tribunal Judiciaire avec
mission habituelle en la matière comprenant :
- Convoquer les parties et leur conseil
- Se faire remettre tout document utile
- Procéder à toutes instructions utiles
- Décrire l’ensemble des dysfonctionnements affectant le véhicule
- Décrire l’origine et la cause de ces dysfonctionnements
- Déterminer les responsabilités
- Fixer le montant des réparations et les indemnités dues
- Evaluer les préjudices subis.
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
DEBOUTER la Société CARROSSERIE AUGIAS, la Société Garage JARDET, la Société
CARSUD, la Société GARAGE LA VIGIE, la Société Automobile QUIEZ de leur demande
au titre des dispositions de l’article 700 ou, à tout le moins, les REDUIRE, à de plus
justes proportions.
RESERVER les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS CARROSSERIE AUGIAS, représentée par son avocat, demande au juge des référés du Tribunal judicaire de Toulon de :
À titre principal, juger irrecevable la nouvelle demande d’expertise formulée par Monsieur [A] [G] ; Débouter Monsieur [A] [G] de toutes demandes de jonction éventuelle de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG24/01404 ; À titre subsidiaire, juger qu’aucune responsabilité n’est imputable à la SAS CARROSSERIE AUGIAS ; En conséquence, mettre hors de cause la SAS CARROSSERIE AUGIAS ;Débouter Monsieur [A] [G] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [A] [G] à verser à la SAS CARROSSERIE AUGIAS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [A] [G] aux dépens ;À titre infiniment subsidiaire, prendre acte de ce que la SAS CARROSSERIE AUGIAS formule toutes protestations et réserves d’usage ; Juger que les opérations expertales devront être diligentées au contradictoire de l’assureur de la SAS CARROSSERIE AUGIAS ; Prendre acte de ce que la SAS CARROSSERIE AUGIAS appellera en cause son assureur ;Réserver les dépens ;En tout état de cause, débouter Monsieur [A] [G] de l’ensemble de ses demandes.Par conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL CARSUD, représentée par son avocat, demande au juge des référés du Tribunal judicaire de Toulon de :
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [G] ; Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ;Juger que le demande d’expertise ne comporte aucun élément de nature à justifier sa présence dans une procédure ultérieure ; Juger que sa présence aux opérations d’expertise n’est aucunement justifiée ; Mettre la concluante totalement hors de cause ; Condamner Monsieur [G] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; À titre subsidiaire, rejeter la demande de jonction des procédures ; À titre infiniment subsidiaire, recevoir les plus expresses protestations et réserves ;Juger que les opérations expertales devront être diligentées au contradictoire de l’assureur ; Prendre acte de ce que la SARL CARSUD entend appeler en cause son assureur ;Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 avril 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL AUTOMOBILE QUIEZ, représentée par son avocat, demande au juge des référés du Tribunal judicaire de Toulon de :
Accueillir la SARL AUTOMOBILE QUIEZ en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ; Juger que Monsieur [A] [G] ne démontre pas que la SARL AUTOMOBILE QUIEZ serait intervenue dans l’environnement du désordre ;Juger que Monsieur [M] [U], expert judiciaire, a d’ores et déjà conclu à l’impossibilité de se prononcer sur l’origine du serrage excessif de l’écrou litigieux et partant de statuer sur les responsabilités en cause ; Juger que Monsieur [A] [G] ne justifie pas d’un motif légitime de nature à obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;En conséquence, débouter Monsieur [A] [G] de l’ensemble de ces demandes ; Condamner Monsieur [A] [G] à payer à la SARL AUTOMOBILE QUIEZ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [A] [G] aux dépens ; Subsidiairement, donner acte à la SARL AUTOMOBILE QUIEZ de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage ; Dire et juger que la mission de l’expert devra être complétée ;Réserver les dépens ;
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL GARAGE JARDET, représentée par son avocat, demande au juge des référés du Tribunal judicaire de Toulon de :
À titre principal, dire n’y avoir lieu à référé ; Déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SARL GARAGE JARDET ;Débouter Monsieur [A] [G] de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [A] [G] à payer à la SARL GARAGE JARDET la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [A] [G] aux entiers dépens ; À titre subsidiaire, donner acte à la SARL GARAGE JARDET ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [V] [X], représenté par son avocat, demande au juge des référés du Tribunal judicaire de Toulon de :
Dire n’y avoir lieu à référé ;Juger irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la Société [X] ; Juger les demandes de Monsieur [G] infondées et injustifiées ; Relever qu’une première expertise judiciaire a conduit à la mise hors de cause de Monsieur [X] ; En conséquence, débouter Monsieur [G] de ses demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire, donner acte à Monsieur [X] de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ; Dire et juger que les honoraires de l’expert seront à la charge de Monsieur [G] ; Reconventionnellement, condamner Monsieur [G] à verser à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la SARL LA VIGIE n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
À titre liminaire, il convient de rappeler que la demande de jonction concerne deux instances engagées successivement par Monsieur [A] [G]. Dans la première instance, le demandeur demande une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [X]. Postérieurement, par intervention forcée de la SAS CAROSSERIE AUGIAS, la SARL GARAGE JARDET, la SARL CARSUD, la SARL GARAGE LA VIGIE et la SARL AUTOMOBILE QUIEZ, Monsieur [A] [G] demande au juge des référés d’ordonner communes et opposables à l’ensemble des garages l’ordonnance du 24 mai 2022 et l’expertise judiciaire déposée.
Dans la deuxième instance, Monsieur [A] [G] demande une nouvelle expertise judiciaire de son véhicule au contradictoire de l’ensemble des garages précités.
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
L’article 368 du Code de procédure civile indique que les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’intervention forcée de la SAS CAROSSERIE AUGIAS, la SARL GARAGE JARDET, la SARL CARSUD, la SARL GARAGE LA VIGIE et la SARL AUTOMOBILE QUIEZ, dans le but de leur rendre l’expertise judiciaire commune et opposable, est intervenue après le dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, la demande de jonction, non justifiée par l’exigence d’une bonne administration de la justice, en raison du caractère tardif de l’intervention forcée, sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établit par Monsieur [M] [U] indique ne pas pouvoir imputer les désordres à Monsieur [V] [X] en raison de la participation de différents garages à la restauration de la GOLF GTI de Monsieur [A] [G].
En outre, il indique que la réparation concerne tous les intervenants.
Ainsi, Monsieur [A] [G] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, la part de responsabilité de chaque intervenant ainsi que l'ensemble des préjudices résultant des réparations de son véhicule.
Sur les dépens
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, Monsieur [A] [G], demandeur à l’expertise, sera condamné aux dépens de l’instance de référé.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Toutefois, Monsieur [A] [G] démontre ses difficultés financières par son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023, indiquant un solde d’impôt à payer de 0 euro.
Ainsi, l’équité commande de débouter Monsieur [V] [X], la SAS CAROSSERIE AUGIAS, la SARL GARAGE JARDET, la SARL CARSUD, la SARL GARAGE LA VIGIE et la SARL AUTOMOBILE QUIEZ de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[W] [K]
31 Avenue du Dr Robin Port Saint Pierre
83400 HYERES
Port. : 06.09.71.20.22 Mèl : berdal.michel@wanadoo.fr
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
- examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé EG-105-QM appartenant à Monsieur [A] [G],
- le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
- décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
- indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
- donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
- dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [A] [G], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
- prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ;
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [A] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [X], la SAS CAROSSERIE AUGIAS, la SARL GARAGE JARDET, la SARL CARSUD, la SARL GARAGE LA VIGIE et la SARL AUTOMOBILE QUIEZ de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [A] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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