TJ 21231, 26 juin 2025, RG 23/00423
Vérifier : TJ 21231, 26 juin 2025, RG 23/00423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/00423 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZYO
Jugement Rendu le 26 JUIN 2025
AFFAIRE :
[U] [T]
[N] [I]
C/
[O] [C]
ENTRE :
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représenté par Me Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Maître [O] [C]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente et Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport.
Greffier : Madame Charline JAMBU
Entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
- au 26 Juin 2025
- Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Chloé Garnier, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame [Y] [H] -
- signé par Madame Odile LEGRAND Présidente et Madame Charline JAMBU Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Me Florence DELHAYE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [T] et M. [N] [I] ont pris à bail un appartement situé à [Localité 7] le 1er septembre 2009 moyennant un loyer mensuel de 750 euros et des charges de 125 euros.
Dénonçant les dysfonctionnements du système de chauffage, ils ont fini par cesser de payer leur loyer à compter de mars 2017. Ils ont quitté les lieux loués le 16 mai 2017.
Suivant commandement de payer la somme de 7.381,63 euros visant la clause résolutoire, délivré le 12 janvier 2017, le bailleur a assigné le 26 octobre 2018 les locataires en paiement de l’arriéré locatif s’élevant à 10.459,07 euros.
Le couple a pris l’attache de Me Rajnish Laouini, avocat au Barreau de Paris, pour les défendre.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt a condamné solidairement les locataires au paiement d’une somme de 10.459,07 euros au titre de l’arriéré de loyers et une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 4 janvier 2020, Me [O] [C] interjetait appel de la décision devant la cour d’appel de Paris. Le conseiller déclarait l’appel irrecevable par ordonnance du 2 février 2021, compte tenu de l’incompétence de cette cour.
Le 14 février 2021, Me [O] [C] interjetait appel devant la cour d’appel de Versailles. Le conseiller déclarait l’appel irrecevable par ordonnance du 21 octobre 2021 pour tardiveté de l’appel.
Par courrier recommandé du 13 mai 2022, Mme [T] et M. [I] ont mis en cause la responsabilité de Me [C] pour faute professionnelle.
Par acte du 8 février 2023, Mme [T] et M. [I] ont fait assigner Me [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon, tribunal limitrophe de la cour d’appel de Paris, aux fins de le voir condamner à leur régler les sommes de :
- 2.400 euros au titre du remboursement des frais et honoraires en pure perte,
- 3.650 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles et dépens inutiles restés définitivement à leur charge ;
- 11.505 euros au titre de la perte de chance liée à la privation définitive de toute voie de recours ;
- 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi que les dépens, en rappelant l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Mme [T] et M. [I], qui rappellent la double faute professionnelle de Me [C], ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, Me [C] souhaite voir déclarer irrecevables les demandes présentées par ses clients en remboursement de ses honoraires et pour le surplus les voir déclarer mal fondés faute de démontrer l’existence d’un préjudice de perte de chance. Il ne formule pas de demande au titre de frais irrépétibles mais sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure est intervenue le 29 janvier 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025. Le dossier a été mis en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité professionnelle de l’avocat
En droit, l'engagement de la responsabilité civile professionnelle d'un avocat envers son client à l'occasion de sa mission d'assistance et/ou de représentation en justice de l'intéressé suppose la démonstration d'une faute commise par cet auxiliaire de justice dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice subi par la victime et du lien de causalité entre l'une et l'autre.
Compte tenu de l'existence d'un mandat liant le client à son avocat, une telle responsabilité ne peut être que de nature contractuelle et fondée sur les articles 1231-1 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige.
L’article 412 du code de procédure civile rappelle que la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Investi d'un devoir de compétence, l'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ce qui implique un devoir de conseil sur le plan juridique et judiciaire. Il doit, pour assurer son devoir de conseil, recueillir de sa propre initiative les éléments d’information et les documents nécessaires pour défendre au mieux les intérêts de son client. Sa mission d’assistance emporte l’obligation pour l’avocat d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
Il est constant que l'avocat est tenu d'une obligation de moyens envers son client quant à l'action en justice engagée.
Tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil vis à vis du client, il appartient à l’avocat de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
En matière de procédure judiciaire, l'avocat est tenu d’une obligation de diligence. Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en œuvre les moyens adéquats. De manière générale, il incombe à l'avocat de prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client dans le cadre de son mandat.
Me [C] ne conteste pas avoir commis une erreur en saisissant la cour d’appel de Paris au lieu de la cour de Versailles en interjetant appel.
Les demandeurs ont communiqué le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal d’instance de Boulogne Billancourt qui fait état d’une assignation des bailleurs du 26 octobre 2018 et d’une audience de plaidoirie du 17 octobre 2019.
Ils transmettent également des conclusions de Me [C] pour l’audience du 20 septembre 2017 qui fait état d’une assignation du 16 mars 2017 devant le tribunal de Boulogne Billancourt statuant en la forme des référés aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire. La décision faisant suite à cette assignation n’est toutefois pas communiquée, étant constaté que le jugement du 17 décembre 2019 mentionne que les lieux ont entre temps été restitués, ce qui peut laisser entendre que les bailleurs se sont désistés de leur assignation du 16 mars 2017.
Il ressort du jugement rendu par le magistrat à titre temporaire du tribunal de Boulogne Billancourt du 17 décembre 2019 que :
- Les locataires ont reproché aux bailleurs une faute dans leur obligation de délivrer un logement décent caractérisé par une absence de chauffage, de sorte qu’ils ont indûment payé leur loyer pendant 42 mois et sollicitaient une répétition à hauteur de 24.500 euros ou subsidiairement, au titre du trouble de jouissance, le versement d’une indemnisation de 12.225 euros. Ils ont également subsidiairement mentionné l’inertie du bailleur qui leur a fait perdre un an d’APL soit 1.608 euros à venir en déduction des loyers dus. Ils ont enfin sollicité des délais de paiement compte tenu de leurs revenus.
- Les bailleurs ont fait valoir, qu’à l’exception d’une peinture défraîchie compensée par l’allocation d’un mois de loyer, les allégations des locataires n’étaient corroborées par aucun élément et par leur attitude lors du départ des lieux, aucune réserve n’ayant été émise. Ils se sont opposés aux délais de paiement.
- Le tribunal a, toutefois, considéré sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil que les preneurs avaient intentionnellement trompé (dissimulation dolosive) le bailleur sur leurs aptitudes financières à payer le loyer mensuel augmenté des charges lors de la conclusion du contrat. Il note que les dédommagements réclamés par les locataires ne l’ont été que postérieurement au départ des lieux. Compte tenu de la mauvaise foi des preneurs, le tribunal a rejeté leur demande de délais de paiement.
Il doit être constaté que la signification du jugement a été réalisée le 20 septembre 2019 à personne, l’acte d’huissier mentionnant bien la possibilité de faire appel devant la cour d’appel de Versailles dans un délai d’un mois.
Par ordonnance du 2 février 2021, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris a rappelé l’incompétence de la cour pour statuer sur l’appel interjeté contre un jugement du tribunal de Boulogne-Billancourt et a condamné les appelants à verser une somme de 700 euros aux consorts [B].
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles a rejeté l’argument selon lequel le premier appel a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion de l’appel au visa de l’article 911-1 du code de procédure civile dès lors que le premier appel avait été déclaré irrecevable. Il a condamné les consorts [T] et [I] aux dépens et à verser aux bailleurs la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que l’avocat ne conteste pas l’erreur commise lors de la saisine de la juridiction d’appel incompétente et l’absence de régularisation avant l’ordonnance prononçant l’irrecevabilité de l’appel, il faut constater que Me [C] a commis une faute qui est susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Lorsque le manquement commis par un professionnel du droit a eu pour conséquence, comme en l'espèce, de priver une partie d'une voie de recours, il revient à celle-ci non pas de se borner à établir la perte d'accès au juge, pour se trouver automatiquement indemnisée à hauteur des prétentions qu'elle aurait émises devant lui, mais de démontrer qu'elle a perdu une chance réelle et sérieuse de voir triompher lesdites prétentions par la disparition actuelle et certaine de l'éventualité favorable d'obtenir gain de cause.
Il revient donc au juge, de reconstituer le procès tel qu'il se serait déroulé pour évaluer ses chances de succès au vu des dispositions légales applicables et des prétentions et moyens présentés par les parties et des pièces à l'appui.
Concernant les honoraires de l’avocat fautif, les clients sont fondés à réclamer à titre de préjudice, devant le juge du fond, les sommes correspondant aux honoraires versés en pure perte s’agissant d’actions inutiles ou perdues en raison de ses manquements.
Les demandeurs rappellent que les frais et honoraires d’un avocat engagés en pure perte constituent un préjudice réparable qui relève de l’action en responsabilité de droit commun et non de la procédure de contestation des honoraires devant le bâtonnier. Or ils ont réglé en vain une somme de 1.500 euros concernant la procédure engagée devant la cour d’appel de Paris, puis la somme de 600 euros pour les honoraires du postulant qui a saisi la cour d’appel de Versailles puis la somme de 300 euros pour conclure sur incident devant cette même cour. Il en est de même des frais irrépétibles engagés pour ces actions inutiles comme les timbres fiscaux exigés devant les cours d’appel et les condamnations prononcées par les conseillers de la mise en état au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la perte de chance de n’avoir pas pu faire valoir une défense au fond devant la cour d’appel de Versailles, alors qu’ils invoquaient l’indécence de leur logement pour s’opposer à l’exécution du contrat de bail, ils contestent la mauvaise foi évoquée par Me [C] alors qu’ils ont réglé pendant plus de 7 ans leur loyer et rappellent que leur argument concernant l’absence de chauffage était suffisamment étayé par les multiples courriers adressés entre janvier 2010 et mars 2017. Ils constatent que le juge de première instance n’a pas du tout examiné leur argument concernant la suspension des APL pour un an en raison de l’inertie du bailleur qui n’avait pas justifié de l’augmentation de loyer, ce qui aurait pu venir réduire la dette locative. Ils estiment à 70 % le taux de perte de chance perdue.
Ils s’étonnent de la réponse de Me [C], qui, si leurs chances de succès en appel étaient inexistantes, aurait dû les en avertir au titre de son devoir de conseil. Leur préjudice moral résulte enfin du tracas lié au contentieux généré par la faute de l’avocat.
Me [C] considère que l’existence du préjudice invoqué est discutable dès lors qu’il est peu probable, au vu du dossier des locataires qui souligne leur mauvaise foi, que leur demande aurait été favorablement reçue par la cour d’appel compétente.
Concernant les honoraires, il rappelle que la contestation de ces derniers sont de la compétence exclusive du bâtonnier de sorte que la demande en remboursement de la somme de 2.400 euros doit être déclarée irrecevable, d’autant que, si l’appel avait été régulièrement formé, ils auraient nécessairement dû les acquitter.
Sur ce, en matière de responsabilité professionnelle des avocats, le bâtonnier n’est pas compétent pour indemniser un préjudice et notamment statuer sur la restitution d’honoraires versés en pure perte.
Par ailleurs et dès lors que la procédure d'appel n'a pas abouti du fait du manquement de Me [C], c'est effectivement en pure perte qu'ont été payés les honoraires de l'avocat, pour des diligences qui n'ont pas été accomplies devant la bonne cour d’appel. Ainsi, les diligences, réalisées devant la mauvaise cour d’appel puis tardivement devant la bonne cour d’appel, n'ont été d'aucune utilité puisque la procédure n'a pas prospéré.
En conséquence, les demandeurs sont bien fondés à solliciter le remboursement des frais et honoraires engagés en pure perte devant les cours d’appel soit la somme de 1.800 euros, que Me [C] ne conteste pas avoir encaissée.
Concernant les honoraires de sa postulante, Me [G], la facture de celle-ci de 600 euros a été adressée directement aux consorts [T]-[I] et il n’est pas prouvé que les fonds ont été encaissés par Me [C]. La demande sera ainsi rejetée, Me [G] n’étant pas dans la cause. En tout état de cause, si Me [C] avait interjeté appel immédiatement devant la cour d’appel de Versailles, il aurait nécessairement dû faire intervenir un postulant, étant avocat inscrit au barreau du Val de Marne. En conséquence, le couple aurait dû prendre en charge les honoraires de l’avocat postulant devant la cour de Versailles. Ce préjudice ne peut donc être indemnisé.
Concernant les frais de timbres fiscaux et de condamnation aux frais irrépétibles devant les conseillers de la mise en état des deux cours d’appel (estimés à 3.650 euros par les requérants), les demandeurs sont recevables à en solliciter le remboursement par leur avocat dont la faute a eu pour conséquence directe de mettre à leur charge en vain la somme de 225 euros de timbre devant la mauvaise cour d’appel et la somme de 3.200 euros de frais irrépétibles. Seule la somme de 225 euros de frais de timbre devant la cour d’appel de Versailles restera à leur charge car, sans la faute initiale de leur avocat, le couple aurait dû régler ce montant pour faire valoir ses arguments afin de permettre une éventuelle infirmation de la décision de première instance.
Sur la perte de chance résultant de l’absence d’appel, les demandeurs mentionnent qu’ils auraient pu espérer, en cas d’exercice de la voie de recours, un gain de :
- 10.459,07 euros correspondant à l’espoir d’être exonéré totalement du montant des loyers impayés en raison de l’indécence du logement ;
- 14.040,93 euros correspondant à la créance de répétition de l’indû sur la totalité des loyers payés au cours de quatre hivers (24.500 - 10.459,07) ;
- 1.000 euros au titre de l’article 700, somme à laquelle ils ont été condamnés en première instance ;
- 1.500 euros au titre de l’article 700, somme qu’ils auraient demandée en appel.
Subsidiairement, ils auraient sollicité en appel le versement de :
- 1.765,93 euros au titre de la créance de dommages et intérêts pour trouble de jouissance après compensation avec l’arriéré locatif, dans la limite de la prescription ;
- 1.608 euros au titre de la créance de suspension de l’APL en raison du manquement du bailleur ;
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils ont été condamnés en première instance ;
- 1.500 euros au titre de l’article 700, somme qu’ils auraient demandée en appel.
Sur ces montants, ils estiment leur chance de voir le jugement de première instance infirmé à 70 % de sorte qu’ils ont calculé le gain envisagé en appel à une somme entre 4.111,75 euros (si les demandes subsidiaires sont accueillies) et 18.900 euros (si les demandes principales sont accueillies). Après avoir calculé la moyenne entre ces montants, ils considèrent qu’ils ont été ainsi privés de percevoir une somme de 11.505 euros, ce qu’ils sollicitent à l’encontre de leur avocat défaillant.
Sur les arguments au fond qui auraient pu être développés en appel pour voir infirmer la décision de première instance, il doit être constaté que le jugement du 17 décembre 2019 n’a pas tiré de conséquences juridiques de l’existence d’un dol lors de la signature du bail mais a considéré que la mauvaise foi des preneurs, qui ne disposaient pas de revenus suffisants pour régler le loyer, leur interdisait de se prévaloir de l’indécence du logement. De ce fait, la cour d’appel aurait probablement examiné l’argumentation des locataires invoquant l’exception d’inexécution dès lors qu’il ne semblait pas contesté le fait que M. [I] et Mme [T] avaient bien réglé leur loyer entre septembre 2009 et juillet 2016.
Les locataires indiquent avoir interpellé à de nombreuses reprises les bailleurs dès le 12 janvier 2010 ainsi qu’en septembre 2016 et en janvier et février 2017, avant de décider de cesser de payer leur loyer en août 2016.
Ils n’ont pas communiqué les pièces transmises à l’appui de leurs demandes devant le tribunal de Boulogne Billancourt.
Selon l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques du logement décent au sens de ce premier texte, lequel doit notamment satisfaire à plusieurs conditions au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, notamment en assurant le clos et le couvert, en protégeant des infiltrations d'air parasites, en présentant des réseaux et branchements d'électricité, et des équipements de chauffage conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Selon l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. À défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission et la remise de son avis ne constituent pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'État dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
En application de ces dispositions, le locataire ne peut s'abstenir de régler ses loyers au motif de la nécessité pour son bailleur de faire réaliser des travaux dans les lieux loués, de sorte qu'il lui incombe le cas échéant de mettre en demeure son bailleur d'exécuter les travaux de réfection qu'il estime à sa charge et, à défaut d'exécution, de saisir le juge d'une demande d'autorisation à réaliser les travaux et à suspendre, en tout ou en partie, le paiement des loyers.
Ainsi, le preneur ne peut valablement opposer l'exception d'inexécution au commandement de payer les loyers, aux motifs de désordres dans les lieux loués et d'une prétendue créance certaine de travaux, sauf s'il y a impossibilité totale d'utiliser les locaux, à l'exclusion d'une simple restriction à la jouissance des lieux loués.
Tel est le cas en l'absence de délivrance d'un logement décent, dès lors que cette non-conformité ne permet pas d'user des locaux loués conformément à la destination du bail.
En l’espèce, force est de constater qu’indépendamment des courriers et mails adressés au bailleur, dont il n’est pas possible de savoir s’ils ont bien été réceptionnés par ce dernier, les preneurs n’ont pas saisi la commission départementale de conciliation ni le dispositif de lutte contre l’habitat indigne, ni même un huissier de justice pour venir constater la situation de leur logement. Ils n’ont pas plus estimé utile de saisir le juge d’instance afin de suspendre le paiement des loyers en raison de l’absence de réalisation par le bailleur de travaux dans leur logement ou d’obtenir la désignation d’un expert chargé de vérifier leur situation et d’apprécier leurs préjudices.
Ils évoquent de l’intervention de la société [6] le 2 mars 2010 qui aurait constaté que les radiateurs étaient froids mais cette société indiquait aussi “prévoir rincage des radiateurs et de la tuyauterie”, sans mentionner la nécessité de devoir changer le système de chauffage, d’autant que le rincage des éléments de tuyauterie pourrait parfaitement relever des obligations d’entretien courant du preneur.
Par ailleurs, il doit être noté qu’aucun courrier adressé au bailleur n’est communiqué entre le 23 mars 2010 et le 15 septembre 2016, ce qui laisse supposer que la situation était réglée concernant la défaillance du chauffage.
Ce n’est qu’à compter du 2 mars 2016 que l’agence mandatée par le bailleur indique être dans l’attente de la validation du devis de changement des radiateurs par le propriétaire, avant qu’il ne soit indiqué aux preneurs le 15 septembre 2016 qu’un nettoyage des canalisations serait effectué avant la mise en route du chauffage.
Enfin, les locataires reconnaissent dans leurs écritures communiquées au tribunal d’instance qu’à compter de janvier 2017, le chauffage a été fonctionnel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [I] et Mme [T] ne démontrent pas la défaillance contractuelle du bailleur susceptible de permettre d’accueillir l’exception d’inexécution invoquée. En conséquence, il n’était nullement acquis que la Cour d’appel de Versailles, si elle avait été valablement saisie, aurait réformé le jugement en rejetant la demande en paiement des loyers formée par les bailleurs et en les condamnant à restituer les autres loyers réglés correspondant à six mensualités d’hiver sans chauffage pendant quatre années. De même, il n’est pas plus envisageable de retenir que les appelants auraient obtenu les sommes sollicitées au titre de leur argumentation subsidiaire concernant la réalité de leur trouble de jouissance.
Sur la demande subsidiaire, concernant la suspension de l’APL, aucun courrier de la CAF n’étant transmis dans la présente instance, la juridiction n’est pas en mesure de vérifier les raisons pour lesquelles la suspension est intervenue et si la demande de déduction de la somme de 1.608 euros sur le total des loyers impayés est justifiée (étant constaté que le juge d’instance a totalement éludé cette question).
En conséquence, la demande présentée à l’encontre de leur avocat au titre de l’indemnisation d’une perte de chance d’obtenir une diminution de la condamnation au paiement des loyers ou une compensation avec d’autres préjudices en cause d’appel doit être rejetée.
Concernant le préjudice moral résultant du tracas lié au contentieux généré par la faute de l’avocat, il est indéniablement établi, compte tenu de la faute retenue et de tout refus d’indemnisation amiable même partielle, mais de nature à justifier de retenir une somme de 1.000 euros en réparation.
En conséquence, Me [C] sera condamné à verser à M. [I] et Mme [T] les sommes de :
- 1.800 euros au titre des honoraires engagés en pure perte ;
- 3.425 euros au titre des frais d’appel et irrépétibles devant les conseillers de mise en état ;
- 1.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Me [C], qui succombe principalement, doit être ainsi condamné aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à M. [I] et Mme [T] au titre des frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que Me [O] [C] a commis une faute qui est de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l’égard de M. [N] [I] et de Mme [U] [T] ;
Condamne Me [O] [C] à verser à M. [N] [I] et à Mme [U] [T] la somme de 6.225 euros (six mille deux cent vingt cinq euros) en réparation de leurs préjudices ;
Rejette les demandes plus amples ;
Condamne Me [O] [C] aux dépens ;
Condamne Me [O] [C] à verser à M. [N] [I] et à Mme [U] [T] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.