TJ 21231, 19 juin 2025, RG 24/02431
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Texte de la décision
la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES - 24
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/02431 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPDG
JUGEMENT N° 25/086
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céric MENDEL pour la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 24, substitué par Me Tristan FUSARO lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.S. VIP CUISINES prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par son président Monsieur [B] [Y]
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le dix neuf Juin deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 janvier 2024, le Conseil de prud'hommes de Dijon a condamné la société VIP CUISINES à payer à Monsieur [O] [D] diverses sommes et à lui remettre une fiche de paie, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte.
Par acte d’huissier de justice du 10 août 2024, Monsieur [D] a fait assigner la SAS VIP CUISINES devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir assortir le jugement du Conseil de prud'hommes d’une astreinte.
A l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle le dossier a été rappelé, Monsieur [D], représenté par son conseil, a maintenu sa demande dans les termes de son assignation. Il sollicite :
- La condamnation de la société VIP CUISINES à lui remettre le solde de tout compte sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;
- La condamnation de la société VIP CUISINES à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il indique que l’attestation France travail et son bulletin de paie lui ont été remis à l’audience.
La société VIP CUISINES, représentée à l’audience par Monsieur [B] [Y], son président, indique qu’elle n’est pas en mesure de procéder au paiement intégral du solde de tout compte sans échelonnement de la dette. Elle sollicite en conséquence des délais de paiement.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2025, puis prorogé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, le jugement du Conseil de prud'hommes a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 janvier 2024.
Il est constant par ailleurs que la société VIP CUISINES n’a pas payé le solde de tout compte. Dès lors, la demande de fixation d’une astreinte, afin de garantir l’exécution de la décision du Conseil de prud'hommes est légitime.
Toutefois, compte tenu des difficultés financières de la société débitrice – non contestées par Monsieur [D] – il convient de limiter le taux de l’astreinte à la somme de 50 euros par jour de retard et de dire qu’elle ne commencera à courir que trois mois après la signification de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
La société VIP CUISINES, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution,
ASSORTIT l'obligation faite par le jugement du Conseil de prud'hommes de Dijon du 25 janvier 2024 à la SAS VIP CUISINES de remettre à Monsieur [O] [D] un solde de tout compte d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS VIP CUISINES aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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