TJ 21231, 17 juin 2025, RG 23/00146
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00146 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4LW
JUGEMENT N° 25/343
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié :
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par MME [S]
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Avril 2023
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 3 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à Madame [C] [G], dermatologue-vénérologue, une mise en demeure d’un montant de 968 € correspondant à un trop-perçu d’aide à la perte d’activité sur la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 juin 2022.
Par courrier recommandé réceptionné le 11 avril 2023, Madame [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Aux termes d’un courrier reçu le 7 mai 2025, la requérante a indiqué au tribunal qu’elle ne pourrait se présenter à l’audience, pour des raisons de santé, et qu’elle entendait se désister de son recours. Elle a en outre précisé avoir procédé au règlement de la somme réclamée par chèque du 5 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame [C] [G] n’a pas comparu à l’audience.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [Z] [S] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier reçu le 7 mai 2025, la requérante a indiqué se désister de de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et de recours de la requérante, et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de Madame [C] [G], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [G].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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