TJ 57463, 26 juin 2025, RG 21/00125
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Texte de la décision
Minute n° 25/596
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2021/00125
N° Portalis DBZJ-W-B7F-IZM4
JUGEMENT DU26 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Q], né le [Date naissance 1] 1953 , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405
DÉFENDERESSE :
LA SA GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne COURONNE de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B304, et par Maître Anne-Marie BOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 24 Avril 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [Q] a souscrit auprès de la société CREATIS un contrat de regroupement de crédits le 16 novembre 2016 pour un montant en capital de 64.600 euros.
Ce contrat est garanti par un contrat accessoire d’assurance GENERALI VIE de type ASSUREA PRET souscrit par Monsieur [Q] le 20 janvier 2017 à effet du 19 janvier 2017, ayant pour objet de garantir le paiement de tout ou partie des sommes dues à l'organisme prêteur contre les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré. Préalablement à son adhésion à ce contrat, Monsieur [Q] a rempli un questionnaire de santé.
Monsieur [Q] a subi une hospitalisation en mai 2019 en raison d’une sclérose latérale amyotrophique.
En septembre 2019, Monsieur [Q] a déclaré sa maladie à son assureur et a demandé à bénéficier de l’assurance-crédit de la SA GENERALI VIE.
La SA GENERALI VIE a alors adressé le dossier à ses médecins conseils et sollicité de l'assuré qu'il se soumette à une expertise médicale. Sur la base du rapport médical établi le 23 juillet 2020, la SA GENERALI VIE a refusé la prise en charge de Monsieur [Q] en lui reprochant de n'avoir pas déclaré son réel état de santé dans son questionnaire médical, et considérant que le contrat d'assurance était frappé de nullité.
C'est dans ces conditions que Monsieur [Q] a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 16 décembre 2020, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 6 janvier 2021, Monsieur [K] [Q] a constitué avocat et a assigné la SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 février 2021.
La présente décision est contradictoire.
Par jugement du 17 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Metz auquel les parties sont renvoyées pour plus ample exposé des faits et prétentions a notamment :
1°) en premier ressort,
- débouté la SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal de l'exception de nullité par elle soulevée de l'adhésion de Monsieur [K] [Q] au contrat d'assurance ASSUREA PRET n°7301 selon certificat d'adhésion en date du 20 janvier 2017 à effet du 19 janvier 2017, et tirée du défaut d'aléa ;
- déclaré en conséquence valable le contrat d'assurance ASSUREA PRET n°7301 souscrit par Monsieur [K] [Q] selon certificat d'adhésion en date du 20 janvier 2017 à effet du 19 janvier 2017 comme non dépourvu d'aléa ;
2°) avant dire droit sur l'application de la clause d'exclusion de risque et de la garantie d'assurance dite " perte totale et irréversible d'autonomie ", insusceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond,
- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;- ordonné une expertise médicale sur la personne de Monsieur [K] [Q] et commis pour y procéder Monsieur le Docteur [J] [L], expert en neurologie,
- fixé à 1.800 euros TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- donné acte à la SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal de ce qu'elle consignera les frais à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ;
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 17 juin 2022
- réservé les demandes à l'exception de celle tendant par voie d'exception soulevée par la SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant à la nullité de l'adhésion au contrat d'assurance n°7301 pour défaut d'aléa, tranchée par le jugement, en ce compris les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 26 février 2024.
Après échange de conclusions des parties, l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives après expertise N°2 notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [K] [Q] demande au tribunal au visa notamment des articles L. 113-6 et L. 113-9 du code des assurances et des articles 1103 et suivants du code civil de :
-Condamner la SA GENERALI VIE à payer à Monsieur [Q] la somme de 39.016,50 € à titre de dommages et intérêts,
-Condamner la SA GENERALI VIE à rembourser directement à l’organisme prêteur les échéances mensuelles du crédit à compter d’octobre 2024,
-Condamner la SA GENERALI VIE à payer à Monsieur [Q] une somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-La condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] fait valoir que dans son rapport d’expertise, le Docteur [J] [L] conclut qu'il présente une perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) selon la définition du contrat d’assurance reprise dans l’ordonnance du Tribunal, et ce depuis le 5/03/2020, date d’un bilan détaillé faisant état de la perte d’autonomie déjà « totale et irréversible ».
Monsieur [Q] rappelle qu'il avait demandé la prise en charge du remboursement du prêt à l’assureur dès le mois de septembre 2019 mais que cette garantie lui avait été refusée. Monsieur [Q] soutient qu'il est établi à la lecture du rapport d'expertise que le refus de GENERALI VIE de le faire bénéficier de sa garantie était manifestement abusif.
Il rappelle ainsi que la compagnie GENERALI VIE a, par lettre du 8 septembre 2020, refusé la garantie et même soutenu que l’adhésion du demandeur se trouvait frappée de nullité, conformément à l’article L. 113-8 du Code des assurances. Suite à une LRAR envoyée par le Conseil de Monsieur [Q], la défenderesse a réitéré son refus par lettre du 28 octobre 2020. Il ajoute que la compagnie d’assurance a encore résisté à sa légitime demande et a soulevé une exception de nullité lors des débats suite à l’assignation signifiée par le demandeur le 16 décembre 2020. Enfin, il indique que la compagnie d’assurance a encore demandé la mesure d’expertise.
Il sollicite donc la condamnation de GENERALI à lui allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, expliquant qu'il a été contraint d'honorer 57 échéances du prêt du contrat CREATIS de 2020 à novembre 2024 (soit 57 x 684,50 € = 39.016,50 €), constituant le préjudice subi en raison du refus abusif de GENERALI de le faire bénéficier de la garantie à laquelle il avait droit.
Il sollicite également la condamnation de GENERALI à rembourser à CREATIS, organisme prêteur, le capital restant dû au 31 octobre 2024 (soit 16.838,30 €), en se fondant sur les termes du contrat souscrit selon lesquels, en cas de PTIA, l'organisme prêteur est le bénéficiaire des prestations jusqu'à concurrence des sommes dues.
Enfin, M. [Q] a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
-DONNER ACTE à la SA GENERALI VIE qu’elle entend prendre en charge le sinistre de Monsieur [Q] au titre de la garantie Perte totale et irréversible d’Autonomie et régler de ce chef à CREATIS la somme de 48.026,68 € ;
Partant,
-LIMITER les sommes mises à la charge de GENERALI VIE à la somme de 48.026,68 € ;
-DEBOUTER Monsieur [Q] du surplus de ses prétentions ;
-STATUER ce que de droit sur les dépens.
La SA GENERALI VIE reconnaît qu'au regard du rapport de l’expert judiciaire, elle ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie et elle indique que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie Perte Totale et irréversible d’autonomie sont réunies. Elle entend donc prendre en charge le sinistre de Monsieur [Q] du chef de la garantie précitée, et estime que l'indemnisation dûe s'élève à la somme de 48 026 euros se décomposant comme suit :
- Capital restant dû au 31/01/20 : 47.982.17 € ;
- Intérêts du 01/02 au 07/02 : (197.11/31) x7 = 44.51 euros.
La SA GENERALI VIE s'oppose aux demandes de Monsieur [Q] visant à ce qu'elle soit condamnée, d'une part, à lui verser la somme de 39.016,50 € à titre de dommages et intérêts, d’autre part, à régler entre les mains de CREATIS la somme de 16.838,30 € correspondant au capital restant dû au 31 octobre 2024 aux motifs :
-que de telles réclamations sont en totale contradiction avec les clauses contractuelles liant les parties, lesquelles prévoient, d'une part, que l’organisme prêteur est bénéficiaire des prestations, d’autre part, que la prestation due en cas de PTIA est le règlement du capital au jour de la reconnaissance de ladite PTIA ;
-que en outre M. [Q] ne justifie pas s’être acquitté des échéances du prêt entre 2020 et 2024 ;
-qu'aucune faute ne peut lui être imputée dans la gestion du dossier.
Ensuite, la SA GENERALI VIE fait valoir que le Tribunal a souligné que faute d’expertise judiciaire avant-dire droit, il ne pouvait condamner GENERALI VIE à mobiliser la garantie dans la mesure où l’assuré ne démontrait pas que les conditions requises pour la mettre en jeu étaient réunies. Elle conclut qu'il en résulte que M. [Q] ne justifie pas d’un préjudice lié à son refus initial de prendre en charge le sinistre.
Enfin, la société GENERALI VIE fait valoir que des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués au créancier que si le débiteur lui a, par sa mauvaise foi, causé un préjudice indépendant de ce retard. Elle soutient que la mauvaise foi doit être liée à une faute particulière, et que la simple contestation d’une garantie n’équivaut pas à une mauvaise foi. Dès lors, en l'absence de faute de sa part, GENERALI VIE estime que la prétention relative à l’allocation de dommages et intérêts doit être écartée.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Vu le jugement rendu le 17 mars 2022 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz ;
1°) SUR L'APPLICATION DE LA GARANTIE AU TITRE DE LA PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
En l'espèce, Monsieur [K] [Q] sollicite la condamnation de son assureur, la SA GENERALI VIE, à le garantir au titre de l'indemnisation prévue par la garantie d'assurance dite "perte totale et irréversible d'autonomie".
Il ressort des éléments produits au dossier que Monsieur [K] [Q] a souscrit un contrat d'assurance avec la SA GENERALI VIE, selon un certificat d'adhésion en date du 20 janvier 2017, à effet du 19 janvier 2017, en couverture d'un prêt d'un montant de 64.600 euros octroyé par la société CREATIS, ayant ainsi pour objet de garantir le paiement de tout ou partie des sommes dues à l'organisme prêteur contre les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré, qui est l'emprunteur.
M. [Q] a procédé auprès de l'assureur à une déclaration "d'incapacité temporaire totale de travail ou d'invalidité permanente" le 13 septembre 2019 à raison de l'affection dont il était atteint, à savoir une sclérose latérale amyotrophique.
Le Tribunal, dans son jugement du 17 mars 2022, après avoir débouté GENERALI VIE de l'exception de nullité soulevée pour défaut d'aléa, ne s'est pas prononcé sur la question de la clause d'exclusion du risque et a ordonné une expertise médicale de l'assuré afin de déterminer la date précise de la survenance de la maladie, ou celle de sa première constatation médicale, ainsi qu'aux fins de déterminer si les conditions contractuelles d'application de la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie sont réunies ».
Dans son rapport, le docteur [J] [L], neurologue expert près la Cour d'Appel de Paris, indique, d'une part, qu'à la date d'adhésion au contrat, le 19 janvier 2017, il n'existait aucune anomalie neurologique décelable chez M. [Q], ni même perte de poids, et d'autre part, que M. [Q] présente une perte totale et irréversible d'autonomie selon la définition du contrat d'assurance, depuis le 5 mars 2020.
Ainsi, au regard des conclusions du docteur [L], force est de constater que la société GENERALI VIE ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion, et que la garantie « Perte totale et irréversible d'autonomie» (PTIA) trouve à s'appliquer, ce qui est au demeurant reconnu par la compagnie d'assurance qui ne le conteste pas.
Les parties s'opposent en revanche sur les conditions d'application de la garantie PTIA.
La SA GENERALI VIE estime n'être tenue que de régler la somme de 48.026,68€, directement à l'organisme prêteur, cette somme correspondant selon elle au capital restant dû au 31 janvier 2020 et aux intérêts courus du 1er au 7 février, tandis que M. [Q] estime devoir être indemnisé du préjudice qu'il aurait subi en raison du refus de prise en charge de l'assureur, refus selon lui fautif, de sorte qu'il réclame la condamnation de la SA GENERALI VIE à lui verser les 57 échéances mensuelles qu'il dit avoir réglées en capital et intérêt de 2020 au 14 novembre 2024.
S'agissant de la demande d'indemnisation à hauteur de 39 016,50 euros formée par M. [Q], d'une part, il convient de constater qu'il ne justifie pas s'être acquitté des 57 échéances du crédit CREATIS qu'il estime constituer son préjudice.
D'autre part, alors que M. [Q] déclare que la société GENERALI VIE a refusé abusivement de le faire bénéficier de sa garantie, ce refus constituant selon lui une faute, force est de constater qu'il a été nécessaire de recourir à une expertise judiciaire pour démontrer que l'assuré présentait une perte totale et irréversible d'autonomie selon la définition du contrat, l'assurance n'ayant dès lors commis aucune faute en refusant d'appliquer la garantie tant que la preuve de cette perte totale et irréversible d'autonomie n'était pas apportée.
Elle ne saurait donc être tenue de régler des dommages-intérêts à M. [Q].
S'agissant des conditions d'application de la garantie PTIA, il ressort de la notice d'information du contrat ASSUREA de GENERALI VIE qu'en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie, pour un prêt amortissable, l'assureur garantit le paiement du « capital restant dû au jour du décès ou de la reconnaissance de la P.T.I.A, conformément au tableau d'amortissement arrêté à cette date, majoré des intérêts courus et non échus à cette date ». La notice d'information précise que « l'organisme prêteur est bénéficiaire des prestations jusqu'à concurrence des sommes lui étant dues ou l'Assuré lui-même ». Le certificat d'adhésion au contrat ASSUREA PRET N° 7301 indique : « ORGANISME PRETEUR : CREATIS – [Adresse 3]. Il est bénéficiaire acceptant à hauteur des capitaux restant dus au jour du sinistre. »
Il résulte de ces éléments que la SA GENERALI VIE, au titre de la garantie « Perte totale et irréversible d'autonomie », est tenue de garantir le paiement du capital restant dû au jour de la reconnaissance de la PTIA, soit le 5 mars 2020, conformément au tableau d'amortissement arrêté à cette date, majoré des intérêts courus et non échus à cette date, et que le bénéficiaire de cette prestation est l'organisme prêteur CREATIS, et non l'assuré lui même.
Le tableau d'amortissement du prêt CREATIS mentionne que le capital restant dû au 29 février 2020 s'élève à la somme de 47 496,75 euros, et les intérêts de l'échéance à 197,11 euros.
Au 5 mars 2020, date de la PTIA, le capital restant dû, garanti par GENERALI VIE, s'élève donc à 47 496,75 euros, et les intérêts courus non échus, à 197,11 / 31 x 5 = 31,80 euros, soit un montant total garanti de 47 528,55 euros.
Le Tribunal ne pouvant statuer infra petita, eu égard au montant que la SA GENERALI VIE offre de verser à CREATIS, il convient de la condamner à verser à la SA CREATIS la somme de 48 026,68 euros, au titre du contrat d'assurance ASSUREA PRET n°7301 souscrit par M. [Q] à effet du 19 janvier 2017 comportant une garantie décès et perte totale et irréversible d'autonomie en couverture d'un prêt contracté avec CREATIS n°28935000297133 d'un montant en capital de 64.600,00 €.
Il convient de débouter Monsieur [Q] de sa demande visant à condamner la société GENERALI SA à lui payer la somme de 39.016,50 € à titre de dommages et intérêts.
2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à Monsieur [K] [Q] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 06 janvier 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 17 mars 2022 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SA CREATIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 48.026,68 € au titre du contrat d'assurance ASSUREA PRET n°7301 souscrit par M. [Q] à effet du 19 janvier 2017 comportant une garantie décès et perte totale et irréversible d'autonomie en couverture d'un prêt contracté avec CREATIS n°28935000297133 d'un montant en capital de 64.600,00 € ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Q] de sa demande visant à condamner la SA GENERALI VIE à lui verser la somme de 39.016,50 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ainsi qu'à régler à Monsieur [K] [Q] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.