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TJ 57463, 24 juin 2025, RG 17/00481


Vérifier : TJ 57463, 24 juin 2025, RG 17/00481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
17/00481
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1
Type
other
Id
685db290918b277cc2eb2f62

Texte de la décision

14,023 caractères

Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 17/00481 - N° Portalis DBZJ-W-B7B-G2HQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

Madame [E] [W] [O] époux de Madame [P]
née le 13 Septembre 1975 à BAR LE DUC (57100)
5 boucle des Coteaux
57920 METZERESCHE

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [P]
né le 09 Mai 1972 à THIONVILLE (57100)
5 rue des Tanneurs
57100 THIONVILLE

représenté par Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Sébastien GREUZAT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B613

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Sébastien GREUZAT

le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [W] [O] et Monsieur [A] [P] se sont mariés le 22 Juin 2002 devant l'officier d'état-civil de SAVONNIERES-DEVANT-BAR (55) en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 16 Mars 2002 reçu par Me [B], notaire à SAMPIGNY.

Un enfant est issu de cette union : [K] [Y] [Q] [P] né le 28 novembre 2006 à METZ.

Par requête déposée le 20 février 2017, Madame [E] [W] [O] a introduit une procédure de divorce.

L’ordonnance de non-conciliation en date du 11 juillet 2017 a notamment :

- autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
- renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
- constaté que les époux ont déclaré résider séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ;
- condamné Madame [E] [W] [O] à verser à Monsieur [A] [P] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
- désigné Maître [M], notaire à MONTIGNY LES METZ en qualité d’expert, en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux ;
- fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
- une prise en charge des frais exceptionnels de l'enfant par Madame [E] [W] [O] ;

Par assignation signifiée le 29 novembre 2018, Madame [E] [W] [O] a sollicité le prononcé du divorce.

Par arrêt en date du 12 mars 2019, la Cour d'appel de Metz a fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme de 400 euros, a fixé à la somme de 100 euros de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Madame [E] [W] [O] et a dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire en vue d'établir un inventaire estimatif du patrimoine des époux.

Par ordonnance du 10 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné la désignation d'un notaire en vue de l'établissement d'un projet estimatif du patrimoine des époux.

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions du 02 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [W] [O] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.

Madame [E] [W] [O] sollicite en outre :

- que le divorce soit prononcé aux torts de son époux et subsidiairement pour altération du lien conjugal ;
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l'introduction de la demande ;
- une somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
- de débouter son époux de sa demande de prestation compensatoire ;
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père à l'amiable ;

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 02 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil. Il sollicite du tribunal notamment :

- de débouter Madame [E] [W] [O] de sa demande de divorce pour faute et de prononcer reconventionnellement le divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ;  
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 250000 euros ;
- de constater la majorité de l'enfant [K] ;
- subsidiairement la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 400 euros de pension alimentaire au titrer du devoir de secours pendant la durée la procédure en cas de rejet de la demande de divorce ;
- la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé à la date du présent jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Sur la demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [A] [P] présentée par Madame [E] [W] [O] 

À l’appui de sa demande en divorce, Madame [E] [W] [O] invoque un non- respect par son époux du devoir d'entraide et de respect et un défaut de respect du principe de loyauté. Sur le non-respect du devoir d'entraide et de respect, Madame [E] [W] [O] soutient qu'elle a été laissé seule, livrée à elle-même sans aucun soutien de son époux et nonobstant la dégradation de son état de santé. Sur le non-respect du principe de loyauté, Madame [E] [W] [O] considère que Monsieur [A] [P] a dissimulé, usé et placé certaines sommes au détriment du couple, que Monsieur [P] a organisé une insolvabilité afin de solliciter des sommes qui lui sont indues et ce bien avant la séparation en plaçant des sommes sur le compte de sa mère.

Monsieur [A] [P] conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre. Il fait valoir qu'il appartenait à son épouse de démontrer l'existence de faits qui au demeurant doivent nécessairement constituer des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.

Conformément aux dispositions du code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque d'un fait d'en apporter la preuve. Les attestations transmises par Madame [E] [W] [O] susceptibles de démontrer le comportement de Monsieur [A] [P] ne démontrent pas l'existence de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.

Sur le détournement d'argent invoqué par Madame [E] [W] [O], compte tenu du régime matrimonial de séparation de bien, il lui appartenait de démontrer que des sommes lui appartenant en propre ont été dérobées par son époux. Cette preuve n'est pas rapportée.

Il en ressort que Madame [E] [W] [O] sera déboutée de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux.

Sur la demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [E] [W] [O] présentée par Monsieur [A] [P] :

Monsieur [A] [P] fait valoir qu'il a été particulièrement choqué par les accusations de son épouse dans le cadre de la procédure de divorce, qu'il a subi une dépression importante liée à la future perte de son emploi et que son épouse ne l'a pas soutenu en lui imposant de conserver son emploi puis en quittant le domicile conjugal.

Il est communément admis que le départ du domicile conjugal ne peut constituer à lui seul une violation grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il est rappelé aux parties que les arguments développés postérieurement à la séparation dans le cadre de la procédure de divorce ne peuvent servir de base à un divorce pour faute car s'ils sont constitutifs d'une faute, ils ne peuvent rendent intolérables le maintien de la vie commune, cette dernière n’existant plus.

Monsieur [A] [P] ne démontre pas la réalité du défaut de soutien de Madame [E] [W] [O]. La preuve n'est pas rapportée. Monsieur [A] [P] est déboutée de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [E] [W] [O].

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE DIVORCE POUR ALTERATION DU LIEN LIEN CONJUGAL

Madame [E] [W] [O] sollicite subsidiairement que le divorce soit prononcé pour altération du lien conjugal. Néanmoins, le code de procédure civile ne permet pas à un demandeur en divorce pour faute de son époux de subsidiairement former une demande sur un autre fondement de divorce. Il en ressort que la demande de Madame [E] [W] [O] est irrecevable.

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS

Monsieur [A] [P] sollicite la condamnation de son épouse au versement d'une pension alimentaire de 400 euros au titre du devoir de secours entre époux. Madame [E] [W] [O] ne prend pas position sur cette demande.

Selon les termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement secours. L’article 255 du même code permet au juge de fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours.

Si le devoir de secours est de définition stricte, il n’est pas limité à l’appréciation de l’état de besoin de l’époux demandeur. Il intègre l’idée de maintien au profit du conjoint créancier d’un certain niveau de vie.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que les circonstances de la séparation du couple n’ont aucune incidence sur la mise en œuvre du devoir de secours, qui n’est apprécié qu’en fonction des revenus et charges des époux. En conséquence, il importe peu de savoir qui a pris l’initiative de la rupture et dans quelles conditions.

Il est constant que le devoir de secours subsiste entre les époux jusqu’au prononcé du divorce. Pendant la procédure de divorce, le devoir de secours peut prendre la forme d’une pension alimentaire, qui est appréciée au regard du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.

Par ordonnance du 11 juillet 2017 modifiée par arrêt de la Cour d'appel du 12 mars 2019, Madame [E] [W] [O] a été condamnée à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 400 euros au titre du devoir de secours. Il ne peut être contesté que Monsieur [A] [P] n'est pas en situation de besoin et que la pension alimentaire intégrait l’idée de maintien au profit du conjoint créancier d’un certain niveau de vie. Néanmoins, cette pension alimentaire n'a pas vocation à perdurer au delà d'un délai raisonnable. Il est certain qu'aucune des parties n'est responsable des choix procéduraux de l’autre partie, la procédure dure néanmoins depuis set années environ. Il convient dès lors de rejeter la demande de Monsieur [A] [P] de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [A] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est fondée.

Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 juillet 2017 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,

Vu l'assignation en divorce en date du 29 novembre 2018 :

DEBOUTE Madame [E] [W] [O] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [A] [P] ;

DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [E] [W] [O] ;

DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de divorce pour altération du lien conjugal ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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