TJ 57463, 26 juin 2025, RG 23/01228
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Texte de la décision
Minute n° 25/600
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01228
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCQ4
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDERESSES :
Madame [H], [Q] [I]-[G] épouse [C], née le 20 Septembre 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [E], [P], [N] [A] veuve [G], née le 26 Juin 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
➾ Intervenantes volontaires venant aux droits de M. [W] [G], décédé le 13 décembre 2017
représentées par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante volontaire)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
NTERVENANTES FORCEES :
LA S.A. MMA VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
La Société Civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
LA S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale FAVIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B104 et par Maître Laetitia FAYON-BOULAY, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 24 Avril 2025 tenue publiquement.
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [W] [G] a bénéficié d'un gain important qui lui a été procuré par la Française des Jeux. Il a remis des chèques au mois de mars 2010 à M. [B] [J] pour alimenter différents supports d'assurance qu'il a contractés.
Il a souscrit un contrat d'assurance-vie avec la société GENERALI VIE et un autre contrat avec la société d'assurance MMA.
M. [G] procédait au rachat total de ces deux contrats.
A partir du moment où les sommes ont été créditées, M. [G] indiquait que M. [J] lui a demandé de lui refaire des chèques à l'ordre du cabinet [J] afin que de telles sommes soient placées au LUXEMBOURG. Entre les mois de mai et d'août 2011, M. [G] effectuait neuf chèques tirés de son compte domicilé au CREDIT MUTUEL pour un montant total de 187.830,00 €.
Or, à la suite de la parution d'un article de presse évoquant des escroqueries commises concernant des placements en assurance, M. [G] devait contacter la banque DEXIA qui l'informait qu'aucun compte n'était ouvert dans ses livres.
M. [G] déplorait par ailleurs des pertes financières en lien avec les placements sur les contrats d'assurance.
Il sera rappelé que le tribunal a procédé à une disjonction de sorte qu'ont été jugées les demandes de rachats partiels concernant le contrat souscrit par M. [G] chez GENERALI VIE et portant la référence N°2021003912 et concernant le contrat souscrit par M. [G] chez MMA dénommé MDM INITIATIVES N° 00WK0373.
Le décès de M. [G] est intervenu le 13 décembre 2017.
Une information a été ouverte contre M. [J] puis un jugement correctionnel prononcé le 07 avril 2021.
Madame [H] [C] née [I]-[G] venant aux droits de Monsieur [W] [G] et Madame [E]-[P] [A] veuve [G] venant aux droits de Monsieur [W] [G] ont repris l'instance pour obtenir une indemnisation à l'encontre de la société de courtage en ce qui concerne les chèques représentant un total de 187.830,00€ et un préjudice moral.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier signifié le 8 mars 2013, M. [W] [G] a constitué avocat et a assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
-CONDAMNER LA SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à M. [W] [G] les sommes de :
1) 542.447 € au titre du préjudice matériel et financier causé à M. [W] [G], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
2) 10.000 € au titre du préjudice moral de M. [W] [G],
3) 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Vu la constitution d'avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ;
Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/1352 ;
Par conclusions d'incident notifiées le 14 avril 2014, la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON a demandé au Juge de la mise en état, selon les moyens de fait et de droit exposés, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure pénale intentée contre M. [B] [J] ainsi que sur les dépens ;
Par actes d'huissiers signifiés les 6 et 12 mai 2014, la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SA Compagnie MMA VIE, la Société civile compagnie MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA Compagnie GENERALI VIE, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l'article L. 511-1 III du Code des assurances aux fins de voir la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ :
-Dire et juger la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON recevable et bien fondée à solliciter l'intervention forcée des Compagnies MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA GENERALI VIE en leur qualité d'assureurs ayant décaissé les fonds placés par Monsieur [G] et y faire droit,
-Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n°RG 13/1352 ;
A titre principal
-Dire et juger que seules les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d'assurance-vie souscrits par Monsieur [G],
-Dire et juger l'action de Monsieur [G] à l'encontre de GRAS SAVOYE BERGER SIMON irrecevable pour défaut de préjudice né, certain et actuel,
-Débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à rencontre de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON,
-Dire et juger qu'une condamnation de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON entraînerait nécessairement un enrichissement sans cause des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES,
-Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont civilement responsables de leur mandataire la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON,
-Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire,
-Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont engagé leur responsabilité en opérant les décaissements des sommes dont les demandeurs sollicitent la restitution,
-Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
-Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DAVID LENHOF.
Cette affaire est enregistrée sous le N° 2014/2210.
Vu la constitution d'avocat de la SA Compagnie GENERALI VIE notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 6 mai 2014 ;
Vu la constitution d'avocat de la SA MMA VIE et de la Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 3 juin 2014 ;
Vu la décision d'administration judiciaire rendue le 24 octobre 2014 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a ordonné la jonction de la procédure portant le N° 14/2210 avec celle portant le N°2013/1352, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ, a par décision :
1°) susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, et susceptible d'appel qu'avec le jugement au fond s'agissant de la demande d'injonction ;
-Fait droit partiellement à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-Ordonné la disjonction de l'affaire N° 2013/1352 avec l'affaire désormais enregistrée sous le N°2015/3446 ayant pour partie M. [G], demandeur, et comme défenderesses la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la SA MMA VIE, la SC MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES, et la SA GENERALI VIE, demandes relatives aux chèques suivants :
-Chèque n° 1758966 d'un montant de 13500 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 18.05.2011
-Chèque n° 1758970 d'un montant de 36000 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 18.05.2011
-Chèque n° 1758971 d'un montant de 21600 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 19.05.2011
-Chèque n° 1758967 d'un montant de 27900 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 03.08.2011
-Chèque n° 1758969 d'un montant de 21600 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 03.08.2011
-Chèque n° 1758968 d'un montant de 27900 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 04.08.2011
-Chèque n° 1766837 d'un montant de 10440 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 30.08.2011
-Chèque n° 1766838 d'un montant de 18090 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 30.08.2011
-Chèque n° 1766836 d'un montant de 10800 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 30.08.2011) ;
-Ordonné le sursis à statuer de cette seule procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ;
-Rejeté la demande formée tant par les sociétés MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI VIE que par M. [G] et tendant à voir communiquer par la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d'une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l'appeler en la cause ;
-Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
-Dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
2°) susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile ;
-Rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée relativement aux demandes de rachats partiels concernant le contrat souscrit par M. [G] chez GENERALI VIE et portant la référence N°2021003912 et concernant le contrat souscrit par M. [G] chez MMA dénommé MDM INITIATIVES N° 00WK0373 ;
-Renvoyé l'affaire N° 2013/1352 opposant M. [G], d'une part, la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la SA MMA VIE et la SC MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES, la SA GENERALI VIE d'autre part, à l'audience qui se tiendra devant le Juge de la Mise en État de la Première Chambre civile du Tribunal de Grande instance de METZ le vendredi 29 janvier 2016 salle 304 3e étage à 9 h 30 (mise en état parlante) ;
-Invité la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à conclure au fond ;
-Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond ;
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente ordonnance.
Une décision a été rendue le 20 mai 2021 dans l’affaire RG : 13/01352.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2024 sous la référence RG 15/03446, Madame [H] [C] née [I]-[G] venant aux droits de Monsieur [W] [G] et Madame [E]-[P] [A] veuve [G] venant aux droits de Monsieur [W] [G] ont repris l'instance à l'encontre de la Société GRAS SAVOYE, venant aux droits par fusion absorption, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, de la SA GENERALI VIE, de la SA MMA VIE, de la Société Civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et de la SA HSBC FRANCE.
Par des conclusions rectificatives notifiées par RPVA le 14 avril 2024 sous la référence RG 15/03446, Madame [H] [C] née [I]-[G] venant aux droits de Monsieur [W] [G] et Madame [E]-[P] [A] veuve [G] venant aux droits de Monsieur [W] [G] ont retiré de leurs écritures la société HSBS qui n'a jamais été dans la cause.
L'affaire a été enregistrée à la Première Chambre Civile sous la référence RG : 23/01228 et fixée à l'audience d'orientation du 16 juin 2023 ce dont les avocats des parties ont été avisés par les soins du greffe.
Selon les moyens de fait exposés, Madame [H] [C] née [I]-[G] venant aux droits de Monsieur [W] [G] et Madame [E]-[P] [A] veuve [G] venant aux droits de Monsieur [W] [G] ont demandé à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, dans leurs conclusions rectificatives notifiées par RPVA le 14 avril 2024, qui sont leurs dernières conclusions au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1242 et suivants du code civil, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
Vu l’ordonnance °RG I 13/01344 minute n°2015/806 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
-Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et a donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
-Donner acte à Madame [H] [C] et Madame [E] [A] de leur demande de reprise d’instance ;
-Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ;
-Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ;
-Dire et juger la demande de Madame [H] [C] et Madame [E] [A] recevable et bien fondée ;
En conséquence ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE au paiement de la somme de 187 830€ au titre du préjudice matériel et financier causé à Madame [H] [C] et Madame [E] [A], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE au paiement d’une somme de 10 000€ au titre du préjudice moral de Madame [H] [C] et Madame [E] [A] ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE au paiement d’une somme de 7000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-Débouter la compagnie d’assurances GENERALI de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [H] [C] et Madame [E] [A] ;
-Débouter les compagnies d’assurances MMA et MMA VIE de leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame [H] [C] et Madame [E] [A] ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE aux entiers frais et dépens.
La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination de la SAS GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 31 janvier 2024.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées par RPVA le 14 avril 2023, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Madame [H] [C] née [I]-[G] venant aux droits de Monsieur [W] [G] et Madame [E]-[P] [A] veuve [G] venant aux droits de Monsieur [W] [G] ont demandé au tribunal, au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
-Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et a donné lieu à un jugement de condamnation minute n°622/2021 et n° parquet 11119000064 prononcé par le tribunal correctionnel de METZ le 07 avril 2021 ;
-Donner acte à Mme [H] [C] et à Mme [E] [A] de leur demande de reprise d'instance ;
-Ordonner la reprise d'instance de la présente affaire ;
-Fixer à nouveau l'affaire au rôle pour la poursuite des débats ;
-Dire et juger la demande de Madame [H] [C] et Madame [E]-[P] [A] recevable et bien fondée;
En conséquence,
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 187.830,00 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Madame [H] [C] et Madame [E]-[P] [A], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 10.000€ au titre du préjudice moral de Madame [H] [C] et Madame [E]-[P] [A] ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 7000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
-Débouter la compagnie d'assurance GENERALI de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [H] [C] et Madame [E]-[P] [A] ;
-Débouter les compagnies d'assurance MMA et MMA VIE de leurs demandes dirigées à l'encontre de Madame [H] [C] et Madame [E]-[P] [A] ;
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens.
Madame [H] [C] née [I]-[G] venant aux droits de Monsieur [W] [G] et Madame [E] [A] veuve [G] venant aux droits de Monsieur [W] [G] font valoir en substance que c'est le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts de la demanderesse (tampon du cabinet sur les contrats), que celui-ci doit être qualifié en l'espèce de courtier en assurances lequel est tenu d'une obligation de résultat ainsi que d'information et de conseil, qu'il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent.
Mme [H] [C] née [I]-[G] et Mme [E] [A] veuve [G] en déduisent que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié d'intermédiaire en assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances en ce qu'il a décidé volontairement de travailler avec M. [J] (fichier clients, carnet d'adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé et qu'il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l'Union des Assurances de [Localité 2] en raison de malversations.
Mme [H] [C] née [I]-[G] et Mme [E] [A] veuve [G] relèvent, qu'au terme d'une correspondance envoyée par le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON, après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n'est plus habilitée à nous représenter auprès de vous (...) » de sorte qu'il est fait l'aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage . Elles considèrent que M. [J] avait bien un pouvoir de représentation alors qu'il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société. Elles estiment qu'ainsi il est démontré qu'à défaut d'être employé par cette société, M. [J] était à tous le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n'était assujetti à aucune forme spéciale et pouvant être tacite. Mme [H] [C] née [I]-[G] et Mme [E] [A] veuve [G] ajoutent que, dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d'indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux, le mandat étant fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille). Mme [H] [C] née [I]-[G] et Mme [E] [A] veuve [G] soutiennent que M. [G] était autorisé, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent.
Mme [H] [C] née [I]-[G] et Mme [E] [A] veuve [G] prétendent que leur demande est parfaitement fondée sur les dispositions combinées de l'article L. 511-1 III du code des assurances et de l'article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire dès lors que le tiers a une croyance légitime en l'existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997).
Mme [H] [C] née [I]-[G] et Mme [E] [A] veuve [G] indiquent que l'assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l'espèce et que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [J], d'autant qu'une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n'a pas averti son client mais simplement fait état d'un changement d’interlocuteur.
Mme [H] [C] née [I]-[G] et Mme [E] [A] veuve [G] ont développé dans leurs conclusions des moyens s'attachant aux demandes de rachat des contrats d'assurance-vie auxquels a répondu dans un jugement distint désormais définitif.
Mme [H] [C] née [I]-[G] et Mme [E] [A] veuve [G] demandent au tribunal que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON soit condamnée à leur payer la somme totale de 187.830,00€ outre intérêts à compter du 26 mai 2011, date de l'envoi de la lettre de la société de courtage.
Mme [H] [C] née [I]-[G] et Mme [E] [A] veuve [G] réclament également la réparation du préjudice moral subi chiffré à 10.000 €.
Les demanderesses font valoir qu'une somme de 264.617 € a été détournée par l'usage qui a été fait d'un relevé d'identité bancaire falsifié, qu'une somme de 90.000 € (2 x 45.000 €) a été détournée en raison de chèques remis à M. [J] en 2010 et jamais portés au crédit du compte de M. [G] et qu'une somme de 187.830,00 € a été remise au même à l'issue du rachat total des supports existants. Elles font grief à la société de courtage de les avoir ainsi placées dans une situation financière inconfortable, alors que, d'autre part, l'absence de réaction de la défenderesse a provoqué un état de stress au préjudice de M. [G].
Par des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination de la SAS GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au visa des articles L. 511—1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de :
Vu l’Ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de METZ
Vu les Ordonnances rendues le 21 juin 2018 et le 20 septembre 2018 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de METZ
Vu le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de METZ
Vu l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la Cour d’Appel de METZ
-PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
-DECLARER MAL FONDEES Madame [H] [C] née [I]-[G] et Madame [E] [P] [A] veuve [G] en l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, et les en DEBOUTER ;
-DEBOUTER les sociétés MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et GENERALI VIE de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens ;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation,
-FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ;
-REJETER la demande l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER Madame [H] [C] née [I]-[G] et Madame [E]-[P] [A] veuve [G] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Madame [H] [C] née [I]-[G] et Madame [E]-[P] [A] veuve [G] aux entiers dépens.
La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination de la SAS GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON relève que le litige soumis au Tribunal porte donc uniquement sur les chèques en cause remis par Monsieur [G] à Monsieur [J] en 2011 et qui n’auraient pas été enregistrés sur les supports auxquels ils étaient destinés (DEXIA au Luxembourg).
La société de courtage conclut à son absence de responsabilité en faisant valoir que, s’il est invoqué de manière générale dans les conclusions de reprise d’instance et dans le dispositif de celles-ci les dispositions des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil, aucun moyen n’est présenté au soutien de ces prétentions au titre des chèques litigieux.
Celle-ci fait valoir que le développement consacré aux agissements de Monsieur [J] au titre d’un prétendu mandat apparent concerne les demandes de rachat de Monsieur [G] au titre des contrats MMA et GENERALI VIE. Néanmoins la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste qu’il soit transposable au présent litige.
La société de courtage a rappelé qu’il est admis que le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autoriseraient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices. Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent. Or, la société de courtage soutient que, en l’espèce, il est produit des extraits bancaires avec des débits de chèques à l’exclusion des chèques qui ne sont pas versés aux débats en copies. Il est reconnu que les chèques litigieux étaient libellés à l’ordre du Cabinet [J]. Les consorts [C] – [G] n’expliquent pas le motif pour lequel les chèques litigieux ont comporté un autre ordre que celui de l’assurance (ou de la banque) sur le support de laquelle ils avaient, à leurs dires, pour but d’être placés et le rôle de GRAS SAVOYE BERGER SIMON dans cette opération qui lui est totalement étrangère. La société de courtage précise que, pour la remise des chèques litigieux, il n’est produit aucun bulletin ou ordre de versement, pourtant indispensable et connu de l’assuré, permettant d’accréditer le fait que Monsieur [G] a eu certainement l’intention de procéder à un versement libre sur un contrat passé avec les MMA et/ou GENERALI VIE ce qui fait obstacle à un quelconque rattachement avec GRAS SAVOYE BERGER SIMON. La société observe que, en réalité, ces placements étaient destinés à la société DEXIA au Luxembourg.
La société WILLIS TOWERS WATSON France mentionne que, de mai 2011 à mars 2013, M. [G] n’a formulé aucun grief à l’encontre de Monsieur [J] alors qu’il pouvait aisément constater, notamment à la lecture des informations annuelles transmises par les MMA et GENERALI que les chèques litigieux n’avaient pas rejoint les contrats censés être concernés, dans la perspective de la recherche de la responsabilité de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON.
La société de courtage conclut qu’il n’existe aucun lien démontré entre les chèques visés, les contrats souscrits auprès des MMA ainsi que GENERALI VIE et, subséquemment, GRAS SAVOYE BERGER SIMON. Elle indique que le Tribunal de grande instance de METZ, le Tribunal judiciaire de METZ et la Cour d’Appel ont eu l’occasion de se prononcer sur des faits similaires pour écarter sa responsabilité. Elle a demandé au tribunal de débouter les consorts [C] – [G] de leur demande d’un montant de 187.830 € formée à l’encontre de WTWF, nouvelle dénomination de GRAS SAVOYE venant aux droits de GRAS SAVOYE BERGER SIMON.
Sur le préjudice moral, la société de courtage a également conclu au débouté dès lors que, le préjudice invoqué, sans lien avec la concluante, n’est, en tout état de cause, pas démontré.
Sur la présence des assureurs MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ET GENERALI VIE et sur la présence de la SA HSBC France, la société de courtage a mentionné que les assureurs, appelés à la procédure par la concluante uniquement pour les demandes de rachat litigieuses qui ne sont pas l’objet du présent litige, ne sont pas concernés par les chèques litigieux émis par Monsieur [G] à l’ordre du Cabinet [J]. Elle ne forme aucune demande à l’encontre des assureurs MMA et GENERALI VIE. La société de courtage considère que c’est de leur seule initiative que les MMA et GENERALI VIE ont régularisé des écritures pour solliciter in fine une nouvelle indemnité de procédure alors que leur mise hors de cause est acquise aux débats. En ces circonstances, la société de courtage a demandé que les sociétés MMA et GENERALI VIE soient déboutées de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le cas où par exceptionnel les demanderesses ne seraient pas déboutées de leurs demandes indemnitaires, la société de courtage a fait valoir que, s’agissant précisément d’une procédure indemnitaire, il n’existe aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir. Elle a ajouté que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui ici n’est pas de droit, sollicitée par les demandeurs n’est pas justifiée.
La société WILLIS TOWERS WATSON France a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA MMA VIE et la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES a demandé au tribunal de :
-Constater qu’aucune réclamation n’est formulée à l’encontre de MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES par Mesdames [H] [C] née [I] [G] et [E] [P] [A] veuve [G] venant aux droits de Mr [W] [G] ;
-Débouter la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON France de l’ensemble de ses demandes en tant que formulées à l’encontre de MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ;
-Condamner la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON France à payer à MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON France aux entiers frais et dépens.
Les sociétés d'assurance, qui ont constaté que les demandes portent désormais sur les chèques libellés à l'ordre du Cabinet [J] et qu'aucune demande n'est formée contre elles, ont conclu qu'il appartenait à la société de courtage de confirmer qu'elle renonce à toute réclamation à leur égard et que, subsidiairement, au cas où des demandes seraient maintenues, elles devraient être rejetées. Elles ont réclamé une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA GENERALI VIE a demandé au tribunal ai visa des articles L.511-1 III et suivants du code des assurances, de l’article L.114-1 du code des assurances, des articles 1353 et suivants du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL :
-JUGER que la société GENERALI VIE ne saurait être responsable des agissements de l’intermédiaire du courtier ;
EN CONSEQUENCE :
-DEBOUTER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE SAVOYE, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-DIRE ET JUGER que GENERALI VIE ne saurait être tenue d’indemniser Mesdames [H] [C] et [E] [A], venant aux droits de Monsieur [W] [G], faute pour ces dernières de justifier de leur préjudice ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
-CONDAMNER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS-SAVOYE SAVOYE, à garantir GENERALI VIE de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-CONDAMNER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS-SAVOYE SAVOYE, à payer à GENERALI VIE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS-SAVOYE SAVOYE, en tous les frais et dépens.
La société GENERALI VIE fait valoir, à titre principal, que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS-SAVOYE SAVOYE, invoque, au soutien de sa demande de garantie, tout à la fois les dispositions de l’article L.511-1 III du Code des assurances et celles de l’ancien article 1382 du code civil, doit être déboutée de ses prétentions. A ce titre la société d’assurance soutient :
- que la société WILLIS TOWERS WATSON France ne démontre pas sa qualité de mandataire de la concluante de sorte qu’elle ne pourra être considérée que comme mandataire de Monsieur [W] [G] ;
- que la société WILLIS TOWERS WATSON France ne saurait invoquer la responsabilité de la concluante en qualité de civilement responsable (article L.511-1 III du Code des assurances) dès lors que, pour l’application de cette disposition, la doctrine et la jurisprudence distinguent, de façon unanime, selon que l’auteur des fautes est le mandataire ou le préposé de la compagnie d’assurance ou celui de l’intermédiaire de cette dernière ; qu’en l’espèce, comme Monsieur [G] l’indique d’ailleurs aux termes de ses écritures, Monsieur [J] disposait bien d’un pouvoir de représentation de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, dès lors qu’il recevait ses clients dans les locaux du cabinet de courtage, se présentait également au domicile des assurés muni de cartes de visite à son nom et à l’enseigne GRAS SAVOYE BERGER SIMON, a confirmé cette situation dans un courrier adressé à l’un de ses clients le 29 février 2012, signait des demandes d’opération sur contrat, conseillait les assurés et leur faisait effectuer différentes opérations (rachat et/ou arbitrage) sur leurs contrats d’assurance, étant précisé que les documents GENERALI qui leur étaient adressés précisaient tous que leur conseiller était la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, ce qui démontre indéniablement le mandat qui unissait le courtier à son intermédiaire ;
- que la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON a elle-même expressément reconnu avoir travaillé étroitement avec M. [J] puisque, à la suite de la découverte des agissements délictueux de l’intéressé, le courtier a adressé un courrier à l’ensemble de ses clients aux termes duquel il indiquait : « Nous vous informons que Monsieur [B] [J] n’est plus habilité à nous représenter auprès de vous », reconnaissant ainsi la réalité du mandat qui le liait avec l’indicateur en assurance.
La société GENERALI VIE en déduit qu’il est manifeste que M. [J] était loin d’être un simple « indicateur en assurances » (article R.511-3-III du code des assurances) alors que l’activité qu’il a exercée pour et au sein du cabinet de courtage GRAS SAVOYE BERGER SIMON relève bien de l’intermédiation en assurances (articles R. 511-2 et R. 511-4). M. [J] avait bien la qualité d’intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et, à tout le moins, celle de mandataire apparent du courtier en sorte qu’en application de l’article L.511-1 du code des assurances, de sorte que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE SAVOYE, en qualité de civilement responsable de son préposé, doit répondre des éventuelles fautes commises par Monsieur [B] [J].
En conséquence, la société GENERALI VIE, dans le cas où le Tribunal de céans devait faire droit aux demandes de Mesdames [H] [C] et [E] [A], venant aux droits de Monsieur [W] [G], lui demande de débouter la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS-SAVOYE SAVOYE, de sa demande en garantie formulée à l’encontre de GENERALI
A titre subsidiaire, la société GENERALI VIE, fait valoir que, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait retenir la responsabilité de GENERALI, il ne pourrait que constater qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser les demanderesses. La société défenderesse fait grief à Mesdames [H] [C] et [E] [A], venant aux droits de Monsieur [W] [G], alors qu’elles sollicitent une somme globale en principal de 187.830 euros au titre de leur préjudice matériel et financier, de ne pas rapporter la preuve de leurs prétentions conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil. Elle fait valoir que, à l’exception d’un relevé bancaire attestant du débit de ces chèques, aucun document n’est produit au soutien de leurs affirmations (voir ordonnance du 15 octobre 2015 : « le Tribunal devra également examiner les circonstances dans lesquelles les chèques ci-dessus mentionnés, qui ne sont pas produits en copie, ont été établis et pour quelle raison ils ont été signés à un autre ordre que celui de l’assurance sur le support de laquelle ils avaient pour but d’être placés puisque M. [G] explique les avoir directement libellés à l’ordre du cabinet [J] pour alimenter des supports d’assurance ». La société d’assurance relève que les demanderesses ne produisent toujours pas la copie des chèques litigieux et donc de la réalité de leur ordre et de leur objet. Par ailleurs, alors qu’elles prétendent que ces fonds devaient alimenter les contrats MMA et GENERALI de Monsieur [W] [G], Mesdames [H] [C] et [E] [A], venant aux droits de Monsieur [W] [G], ne produisent aucun bordereau de versement, habituellement remis à l’assuré à l’occasion de tout versement. Pour tenter de prouver leur affectation à des contrats GENERALI ou MMA, Mesdames [H] [C] et [E] [A], venant aux droits de Monsieur [W] [G], produisent « un récapitulatif en date du 29.08.2011 remis par Monsieur [B] [J] », lequel fait état manuscritement d’une somme de 620.000 euros placés sur ces supports (Pièce [G] n°12). Pour autant, force est de constater que ce document précise que cette somme de 620.000 euros a pour origine « mars/avril 2010 » alors que l’ensemble des chèques dont il est demandé le remboursement dans le cadre de la présente instance datent tous de l’année 2011, soit postérieurement à ce « récapitulatif ».
En conséquence, la société GENERALI a demandé au tribunal de juger que GENERALI ne saurait être tenue à une quelconque indemnisation, faute pour Mesdames [H] [C] et [E] [A], venant aux droits de Monsieur [W] [G], de rapporter la preuve de la réalité de la remise de ces chèques et de démontrer que ces règlements avaient bien pour objet d’être placés sur un support GENERALI VIE.
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal de céans retenait la responsabilité de GENERALI VIE, cette dernière sollicite que le tribunal condamne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais dès lors que sa condamnation résulterait des fautes de son mandataire, Monsieur [B] [J].
La société GENERALI VIE a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Il est fait rappel que, par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON.
a) Sur l'intervention volontaire
Selon l'article 328 code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions.
Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption.
Aux termes de l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit, des biens, droits et actions du défunt. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans le patrimoine avant son décès est transmis à ses héritiers, saisis de plein droit des droits et actions du défunt en application du 1er alinéa de l’article 724 du code civil. »
M. [W] [G] est décédé le 13 décembre 2017 à [Localité 3] (MEUSE).
Selon l'attestation dévolutive établie le 04 juin 2018 par Maître [Y] [F], notaire associé à [Localité 1], M. [W] [G] a laissé pour héritiers sa veuve, Mme [E] [A] veuve [G] et sa fille adoptive Mme [H] [C] née [I]-[G].
Dans l'acte du notaire qui fait foi le prénom de Mme [A] est [E] et non [E]-[P] de sorte que c'est ce prénom qui sera mentionné dans le jugement.
Mme [E] [A] veuve [G] et sa fille adoptive Mme [H] [C] née [I]-[G] viennent ainsi aux droits de Monsieur [W] [G].
Il convient de leur donner acte de leur intervention volontaire à l'instance.
2°) SUR LES DEMANDES DE MMES Veuve [G] et [C]
Il est constant que M. [W] [G] a souscrit un contrat d'assurance-vie chez GENERALI VIE portant la référence N°2021003912 et un autre contrat d'assurance-vie chez MMA dénommé MDM INITIATIVES N°00WK037.
Ces deux contrats ont été passés pour valoriser son épargne grâce à l'entremise de la société de courtage GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l'intervention de M. [B] [J].
Selon l'article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Il résulte des dernières conclusions de Mme [E] [A] veuve [G] et Mme [H] [C] née [I]-[G] que le tribunal est saisi d'une demande d'indemnisation d'un préjudice financier évalué à 187.830,00 € et d'un préjudice moral de 10.000 €.
Au soutien de leurs prétentions, en page 32 de leurs écritures, les demanderesses se prévalent des chèques suivants faits par M. [G] de son vivant à savoir :
-Chèque n° 1758966 d'un montant de 13500 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 18.05.2011
-Chèque n° 1758970 d'un montant de 36000 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 18.05.2011
-Chèque n° 1758971 d'un montant de 21600 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 19.05.2011
-Chèque n° 1758967 d'un montant de 27900 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 03.08.2011
-Chèque n° 1758969 d'un montant de 21600 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 03.08.2011
-Chèque n° 1758968 d'un montant de 27900 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 04.08.2011
-Chèque n° 1766837 d'un montant de 10440 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 30.08.2011
-Chèque n° 1766838 d'un montant de 18090 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 30.08.2011
-Chèque n° 1766836 d'un montant de 10800 € à l'ordre de cabinet [J], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 30.08.2011) ;
Mme [E] [A] veuve [G] et Mme [H] [C] née [I]-[G] font valoir qu'à la suite du rachat total des deux contrats d'assurance-vie par leur bénéficiaire, M. [G] a remis à M. [J], postérieurement à la perception de sommes versées par les sociétés MMA et GENERALI VIE, les neuf chèques litigieux représentant un montant total de 187.830,00 € lesquels devaient alimenter un compte ouvert au LUXEMBOURG dans la société DEXIA.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes relatives à ces chèques dès lors que les demandes de rachat des contrats d'assurance-vie ne sont pas l'objet du présent litige.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [E] [A] veuve [G] et Mme [H] [C] née [I]-[G] font valoir que la responsabilité de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est engagée sur le fondement du mandat apparent dès lors que M. [J] était son représentant.
S'agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L'appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s'effectue par l'analyse d'un faisceau d'indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l'acte lui-même.
Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.
Mme [E] [A] veuve [G] et Mme [H] [C] née [I]-[G] produisent des extraits bancaires mentionnant les chèques débités correspondant aux formules litigieuses.
Néanmoins, Mme [E] [A] veuve [G] et Mme [H] [C] née [I]-[G] ne soutiennent ni même n'allèguent que l'un au moins des chèques litigieux devait certainement servir à alimenter les contrats d'assurance-vie MMA ou GENERALI alors qu'elles reconnaissent elles-mêmes qu'il s'agit de sommes destinées à être placées sur un compte luxembourgeois sans lien aucun avec les supports français et que les chèques étaient libellés au nom de « cabinet [J] » de sorte qu'ils n'avaient nullement pour objet d'alimenter ces derniers.
La société de courtage ne saurait donc être tenue pour responsable des agissements que Mme [E] [A] veuve [G] et Mme [H] [C] née [I]-[G] prêtent à M. [J] au sujet d'un compte étranger que la société défenderesse
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