TJ 34172, 26 juin 2025, RG 24/05321
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 24/05321 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKA7
Pôle Civil section 1
Date : 26 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V]
né le 22 Février 1982 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [X]
née le 25 Août 1983 à [Localité 22], demeurant [Adresse 2]
S.C.I. KYLIAN, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 899344808, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Madame [H] [W]
née le 15 Mars 1961 à [Localité 23], demeurant [Adresse 20]
représentés par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR
Monsieur [M] [W]
né le 11 Août 1959 à [Localité 23], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Raphaële CHALIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 26 Juin 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 26 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte de donation-partage du 9 février 1990, Madame [H] [W] et ses deux frères, [Y] et [M] [W], ont reçu en nue-propriété plusieurs parcelles situées [Adresse 20] à [Localité 19], tandis que leur mère conservait l'usufruit.
Cette dernière étant décédée en 2015, ses enfants sont devenus pleinement propriétaires des parcelles suivantes :
- [M] n° [Cadastre 10] et [Cadastre 5] ;
- [H] [Cadastre 4], [Cadastre 13], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 3] ;
- [Y] n° [Cadastre 12], [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
Une servitude de passage piéton et voiture, longeant les parcelles le long de leur limite, a été créée du Nord au Sud permettant aussi bien l'accès à la voie publique ([Adresse 18]) qu’à la mer au profit des 3 membres de la fratrie.
La servitude conventionnelle de passage a été stipulée en ces termes :
« I° Pour permettre l’accès à l’[Adresse 18] à Monsieur [Y] [W], attributaire des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 12], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], Madame [U] et Monsieur [M] [W] conviennent de créer sur les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 4] attribuées à Madame [U] et sur la parcelle n°[Cadastre 5] attribué à Monsieur [M] [W] à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage au profit des parcelles cadastrées sous les n°[Cadastre 12], [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
Le fonds servant est cadastré à la section BE sous les numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Le fonds dominant est cadastré à la section BE sous les numéros [Cadastre 12], [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
II°
A. Pour permettre l’accès à l’[Adresse 18], à Madame [U] attributaire des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 6], [Cadastre 13] et [Cadastre 8] et déjà propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], Monsieur [M] [W] convient de créer sur la parcelle n°[Cadastre 5] qui lui est attribuée, à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage au profit des parcelles cadastrées sous les n°[Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 3].
Le fonds servant est cadastré à la section BE sous les numéros [Cadastre 5].
Le fonds dominant est cadastré à la section BE sous les numéros [Cadastre 6]. [Cadastre 13], [Cadastre 8] et [Cadastre 3].
B. Pour permettre l’accès à la plage à Madame [U], attributaire de la parcelle n°[Cadastre 4], Monsieur [M] [W] convient de créer sur la parcelle n°[Cadastre 5] dont il est attributaire à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 4].
Le fonds servant est cadastré à la section BE sous le numéro [Cadastre 5].
Le fonds dominant est cadastré à la section BE sous le numéro [Cadastre 4].
C. Pour permettre l’accès à la plage à Madame [U], attributaire des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], Monsieur [Y] [W] convient de créer sur la parcelle n°[Cadastre 7] dont il est attributaire, à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage au profit des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 3].
Le fonds servant est cadastré à la section BE sous le numéro [Cadastre 7].
Le fonds dominant est cadastré à la section BE sous le numéro [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 8] et [Cadastre 3].
III°.
A. Pour permettre l’accès à l’[Adresse 18] à Monsieur [M] [W], attributaire de la parcelle cadastrée sous les numéros [Cadastre 5], Madame [U] convient de créer sur la parcelle n°[Cadastre 4] qui lui est attribuée à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage au profit de la parcelle cadastrée sous les n°[Cadastre 5].
Le fonds servant est cadastré à la section BE sous les numéros [Cadastre 4].
Le fonds dominant est cadastré à la section BE sous les numéros [Cadastre 5].
B. Pour permettre l’accès à la plage à Monsieur [M] [W], attributaire de la parcelle n°[Cadastre 5], Madame [U] et Monsieur [Y] [W] conviennent de créer sur la parcelle n°[Cadastre 6] attribuée à Madame [U] et sur la parcelle n°[Cadastre 7] attribuée à Monsieur [Y] [W] à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage au profit de la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 5].
Le fonds servant est cadastré à la section BE sous les numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Le fonds dominant est cadastré à la section BE sous le numéro [Cadastre 5].
Les droits de passage ci-dessus créés s’exerceront sur une bande de terrain de 6 mètres de large, telle qu’elle figure sous la teinte jaune du plan ci-dessus visé et dont un exemplaire est demeuré ci-joint et annexé aux présentes.
Les droits de passage ainsi concédés pourront être exercés à pied ou en voiture, en tout temps et à toute heure, par leur bénéficiaire, les membres de leur famille, leur personnel, leurs amis ou visiteurs, puis ultérieurement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds bénéficiaire dudit droit de passage, pour se rendre à leurs fonds et en revenir.
Il est ici précisé qu’aucune des parties ne devra stationner sur l’assiette desdits droits de passage afin d’éviter toute gêne.”
Par exploit du 3 décembre 2018, Madame [H] [W] a sollicité la désignation d'un géomètre-expert avec pour mission de délimiter l'assiette de la servitude de passage, de définir les travaux à réaliser et proposer un mode de répartition de leur financement, de l'entretien futur et le montant éventuel des indemnités dues au propriétaire du fonds servant.
Par ordonnance du 28 février 2019, Monsieur [E] [A] a été désigné en qualité de Géomètre expert.
Invoquant les conclusions de l'expert retenant que la servitude conventionnelle traverse par le nord-est les parcelles [Cadastre 4] ([H] [W]) et [Cadastre 5] ([M] [W]), Madame [H] [W] a fait délivrer assignation à Messieurs [Y] et [M] [W] aux fins de voir principalement rétablir l'assiette de la servitude conventionnelle telle que prévue dans l'acte de donation partage de 1990.
Madame [H] [W] indique s’être désistée de son instance et action, tenant un accord verbal obtenu de la part de ses frères.
Par acte de vente du 7 décembre 2021, Monsieur [K] [V] et Madame [I] [X] ont acquis des consorts [Z] un terrain situé à [Adresse 20] cadastré section BE n°[Cadastre 16].
La SCI KYLIAN a fait l’acquisition auprès de Madame [H] [W] des parcelles cadastrées section BE n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 15] sises [Adresse 20], ainsi que de la parcelle cadastrée section BE sise [Localité 14], par acte en date du 2 février 2022.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2022 à laquelle il est renvoyé, le juge des référés a notamment condamné la SCI KYLIAN, d’une part, [K] [V] et [I] [X], d’autre part, à cesser tous travaux de quelque nature qu’ils soient sur la parcelle cadastrée section B, n° [Cadastre 5] appartenant à [M] [W].
Par jugement du 24 août 2023 auquel il convient de se reporter, ce tribunal a
-débouté Monsieur [M] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
-dit que l’assiette de la servitude conventionnelle de passage établie par acte de donation-partage du 9 février 1990 n’est pas éteinte par non-usage trentenaire ;
-condamné Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [I] [X] une somme indivise de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouté Monsieur [K] [V] et Madame [I] [X] du surplus de leurs demandes.
Invoquant la location de sa parcelle par Monsieur [M] [W] à un restaurant pour en faire un usage de parking, et le fait que cet usage de la servitude de passage par la clientèle du restaurant de Monsieur [D] rend incommode l'usage de la servitude par les propriétaires ou crée un trouble anormal de voisinage du fait des allers et venues de nombreux véhicules, autorisée par ordonnance du 17 octobre 2024, par assignation à jour fixe du 18 novembre 2024, Monsieur [K] [V], Madame [I] [X], la SCI KYLIAN et Madame [H] [W] ont fait appeler à comparaître Monsieur [M] [W], propriétaire de la parcelle cadastré [Cadastre 5] sise [Adresse 20] à [Localité 19], devant ce tribunal, au visa des articles 701 et 702 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [K] [V], Madame [I] [X], la SCI KYLIAN et Madame [H] [W] demandent au tribunal de :
DECLARER la demande recevable et bien fondée,
DEBOUTER Monsieur [M] [W] de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal :JUGER que les agissements de Monsieur [M] [W] rendent incommode l'usage de la servitude de passage pour ses bénéficiaires,
JUGER que les agissements de Monsieur [M] [W] constituent une aggravation de la servitude de passage,
Et en conséquence,
ORDONNER la cessation de la mise à disposition de la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [M] [W] au restaurant [21], ainsi qu'à tout autre commerce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par Madame [H] [W], Monsieur [K] [V], Madame [I] [X] et la SCI KYLIAN,
A titre subsidiaire,CONSTATER l'impossibilité de toute tentative de résolution amiable du litige,
JUGER que la mise à disposition par Monsieur [M] [W] de sa parcelle à la clientèle du restaurant [21] constitue un trouble anormal de voisinage,
Et en conséquence,
ORDONNER la cessation de la mise à disposition de la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [M] [W] au restaurant [21], ainsi qu'à tout autre commerce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par Madame [H] [W], Monsieur [K] [V], Madame [I] [X] et la SCI KYLIAN,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [M] [W] à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] [W] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [M] [W] demande au tribunal, au visa des articles 701 et 702 du code civil, de :
DECLARER les demandes de Monsieur [K] [V], Madame [I] [X], la SCI KYLIAN, Madame [H] [W] recevables mais mal fondées,
Quoi faisant,
Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les CONDAMNER à lui verser 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Après un renvoi à l’audience du 6 janvier 2025, à l’issue de l’audience collégiale du 5 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Sur l’usage de la servitude de passage
En vertu de l’article 682 du code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Le propriétaire du fonds dominant ne peut aggraver la servitude, les articles 701 et 702 du Code civil fixent les fondements du principe de fixité des servitudes.
En application de ce principe, sauf accord entre le propriétaire du fonds servant et le propriétaire du fonds dominant, la servitude ne saurait évoluer, ni dans son assiette ni dans ses modalités d’exercice.
Ainsi, aux termes de l’article 701 du Code civil, qui intéresse le fonds servant « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode » (al. 1), comme « changer l’état des lieux » ou « transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée » (al. 2).
Quant à l’article 702 du Code civil, intéressant le propriétaire du fonds dominant, il indique que « (...) celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ».
En matière d’aggravation de servitude, le tribunal dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, par comparaison des volontés des parties, lui permettant, en cas d’aggravation d’une servitude, de condamner le propriétaire du fonds dominant, soit à remettre en état les lieux, soit à verser une indemnité, soit encore à ces deux sanctions cumulées.
Afin de déterminer s’il y a aggravation d’une servitude, c’est-à-dire augmentation notable de la charge en résultant, il convient de partir de l’intérêt que, selon les prévisions des parties, la servitude avait pour le fonds dominant au moment de sa constitution, puis de comparer cet intérêt à l’intérêt actuel en prenant en considération l’utilité de la servitude pour le fonds dominant.
Il peut ainsi notamment être jugé qu’il y a aggravation d’une servitude lorsque la servitude est utilisée dans un but autre que celui pour lequel elle avait été créée au moment de sa constitution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] propriété de M. [M] [W] bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle résultant de l’acte de donation-partage du 9 février 1990.
Au soutien de leurs demandes, les requérants soutiennent qu’il est évident que la location par Monsieur [M] [W] de sa parcelle n°[Cadastre 5] à destination de toute la clientèle d’un restaurant rend incommode l’usage de la servitude pour eux et que cet état de fait aggrave la servitude, conventionnellement stipulée pour un usage privé, sans pouvoir user de la servitude pour un usage commercial afin d’éviter un accroissement des personnes pouvant l’emprunter.
Ils produisent, outre les actes de propriété et pièces et actes de procédure, le rapport d’expertise [A], un avis de situation SIRENE du restaurant [21], un procès-verbal de constat d’huissier du 4 juillet 2024, un courrier de mise en demeure du 2 juillet 2024, les plaintes déposées par Madame [W] les 25 juin 2024 et le 12 septembre 2024,un certificat médical et prescription d’anxiolytiques, un courriel de Monsieur [F], deux attestations de témoignage, deux courriers de Madame [W], et des photographies.
Ces pièces ne démontrent pas un usage plus incommode de la servitude par des véhicules garés au milieu du chemin.
Au surplus, la largeur de l’assiette, de 6 mètres, permet un croisement de deux véhicules.
Il n’est pas contesté que M. [M] [W], qui a par ailleurs obtenu les autorisations administratives nécessaires, loue sa parcelle [Cadastre 5] au gérant du restaurant [21] pour servir de parking aux clients de cet établissement, ouvert en saison estivale.
L’usage plus incommode de la servitude n’est dès lors pas établi.
S’agissant de l’aggravation de la servitude, Monsieur [M] [W] la conteste, indiquant que chacun des propriétaires requérants utilise lui-même la servitude de passage à des fins autres que personnelles et notamment :
- Madame [H] [W] : location de sa parcelle de terrain nu à Monsieur [D] pendant 4 saisons à des fins commerciales (stationnement des clients du restaurant [21]) et à la société AM AUTO34, afin de stand de location de trottinettes
- Monsieur [V] : passage de sa femme de ménage,
- la SCI KYLIAN : construction de logements sur sa parcelle à des fins de location.
Il soutient que ces différentes utilisations par les requérants entraînent depuis des années un passage particulièrement fréquent sur la servitude de passage, raison pour laquelle le portail initial d’accès restait en continu ouvert, jusqu’à ce que Madame [W] déplace cette ouverture en créant un nouveau portail, à un autre endroit, qu'elle souhaite fermer à clés.
La mention dans l’acte « Les droits de passage ainsi concédés pourront être exercés à pied ou en voiture, en tout temps et à toute heure, par leur bénéficiaire, les membres de leur famille, leur personnel, leurs amis ou visiteurs, puis ultérieurement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds bénéficiaire dudit droit de passage, pour se rendre à leurs fonds et en revenir» permet de retenir qu’aucune restriction quant à sa destination, son usage ou ses modalités d'exercice n’a été précisée et ainsi que la servitude de passage n’a pas été constituée pour les besoins exclusivement personnels des bénéficiaires.
Les termes de l'acte notarié sont clairs et ne permettent aucune interprétation restrictive de la volonté des parties, ce titre ne limitant pas la servitude à des passages exceptionnels et permettant des passages réguliers.
Au surplus, la servitude de passage est susceptible de varier avec les nécessités du fonds enclavé, suivant la destination donnée à celui-ci dès lors que le propriétaire doit pouvoir retirer de son fonds toute l’utilité qu’il comporte et de l’exploiter comme s’il n’était pas enclavé.
Enfin, au vu du plan annexé à l’acte notarié, le fonds impacté par la fréquentation est celui de Mme [H] [W], qui se situe en début du passage, jouxtant la parcelle à usage de parking louée, qui est constitué d’un terrain nu, non occupé.
En l’état, l’accroissement de la circulation du fait du passage sur la servitude des clients du restaurant ne constitue pas en lui-même une aggravation de la servitude.
Les demandes formées à ce titre seront dès lors rejetées.
II. Sur le trouble anormal de voisinage
A titre subsidiaire, il est demandé au tribunal de juger que la mise à disposition par Monsieur [M] [W] de sa parcelle à la clientèle du restaurant [21] constitue un trouble anormal de voisinage.
L’action en justice portant sur les troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle, cependant celle-ci, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire d’un immeuble à l’origine du trouble, qui se trouve être responsable de plein droit. La réparation peut, entre autres, être effectuée par une indemnisation financière.
Ce régime de responsabilité d’origine jurisprudentielle a été intégré dans le code civil à l’article 1253, entré en vigueur le 17 avril 2024, prévoyant :
« Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ».
Le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, conduit à un régime de responsabilité «objectif», c’est-à-dire qu’il ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage : seul compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, ceci étant apprécié in concreto, en tenant compte de la situation particulière de la prétendue victime.
Dès lors, l’absence de faute ne permet pas d’échapper à une condamnation.
L’anormalité de la nuisance doit être caractérisée, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Il n’existe pas de droit acquis à un certain cadre de vie, c’est donc lorsque le trouble va dépasser un certain seuil d’acceptabilité, qu’il est considéré comme anormal et par conséquent, ouvre droit à réparation.
Sur les troubles invoquésLes requérants ne détaillent pas les troubles subis distinctement par Madame [H] [W], les consorts [V]-[X] et la SCI KYLIAN, dont les fonds sont nus ou construits, situés à distances différentes du parking et du début du passage.
Ils affirment que « la mise à disposition d’une parcelle au profit d’un commerce ayant une clientèle nombreuse, nécessitant le passage par un chemin privé censé décerner quelques habitations constitue indéniablement un trouble anormal de voisinage.
En effet, les nuisances sonores, visuelles, et olfactives occasionnées par les véhicules empruntant un chemin habituellement calme, constitue un trouble qu’il est nécessaire de faire cesser. »
Ni la fréquence des passages, ni les nuisances sonores et olfactives invoquées par les demandeurs ne sont objectivement constatées.
Au cas présent, alors que les fonds se situent dans une zone à la fois côtière, touristique en saison et urbanisée, les requérants ne démontrent pas que le trouble invoqué constitue une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Leurs demandes à ce titre seront dès lors rejetées.
III . SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [W], les consorts [V]-[X] et la SCI KYLIAN qui succombent sont condamnés aux dépens de la présente instance.
L’équité commande en outre de les condamner à payer à M. [M] [W] la somme de 2.100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉBOUTE Madame [H] [W], les consorts [V]-[X] et la SCI KYLIAN de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [W], les consorts [V]-[X] et la SCI KYLIAN à payer à M. [M] [W] la somme de 2.100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [H] [W], les consorts [V]-[X] et la SCI KYLIAN aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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