TJ 34172, 26 juin 2025, RG 22/01481
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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me meynadier
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3
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N° : N° RG 22/01481 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NTDC
Pôle Civil section 1
Date : 26 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [C] [S],
née le 29 mars 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de Niort sous le n° 542073580, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. L-1 CONSULTING Ayant pour nom commercial : L-1 MULTISERVICES
RCS MONTPELLIER 811 488 477 dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. ,
représentée par Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître Me [J] [K] demeurant [Adresse 3], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L-1 MULTISERVICES (L-1 CONSULTING) , immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 811 488 477 et dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 7] selon jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du 16 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier (BODACC « A » -annonce n° 1981).
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 26 Juin 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 26 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [S] a confié à la société L-1 CONSULTING à l’enseigne L-1 MULTISERVICES, la réfection des menuiseries de son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour un montant global de 17.164,85 €, suivant devis du 12 novembre 2020, accepté le 16 novembre suivant.
En cours de travaux, Mme [S] a relevé un certain nombre de malfaçons et a refusé le paiement du solde de la facture présentée par l’entreprise.
Elle a saisi un expert technique en la personne de M. [B] cabinet ETB pour constater la réalité des malfaçons, dommages et autres inachèvements et a obtenu un devis de l’entreprise CONCEPT ALUMINIUM pour les travaux d’achèvement en date du 29 avril 2021, mettant la société en demeure sur cette base les 30 avril puis 1er juin 2021.
Elle a également sollicité Monsieur [R], du cabinet FLT, afin d’obtenir un second avis rendu le 15 décembre 2021.
Le 3 février 2022, le conseil de Madame [C] [S] a signifié à l’entreprise la résiliation de son marché à ses torts exclusifs, et lui demandant l’indemnisation de ses préjudices.
Madame [S] a sollicité la mise en place d’une mesure d’instruction et par ordonnance du 2 juin 2022, une expertise a été ordonnée, Monsieur [Z] [Y] étant désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la MAAF ASSURANCES assureur de la société L-1 CONSULTING au titre de sa responsabilité garantie décennale et civile professionnelle.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 avril 2023.
Par exploit du 29 mars 2022, Madame [C] [S] a assigné au fond la société L-1 MULTISERVICES afin d’indemnisation de ses préjudices.
Par exploit du 27 juillet 2023, Madame [C] [S] a appelé en cause la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société L-1 MULTISERVICES.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 18 juin 2024.
La société L1 CONSULTING a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 19 octobre 2023 et Maître [J] [K] a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 12 février 2024, Madame [S] a régularisé la procédure à l’encontre du liquidateur.
Cette instance n° RG 24/00844 a fait l’objet d’une jonction avec le dossier principal.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [C] [S] demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE Vu les articles 1792-6 et s. 1217 et s., 1224 et s. du code civil,
JUGER que la résiliation du contrat par Madame [S] aux torts de l’entreprise défaillante, est parfaitement justifiée par les différents manquements de la société L-1,
PRONONCER la réception judiciaire des travaux au 03 février 2022, date de résiliation du contrat aux torts de l’entreprise, avec liste de réserves telles que mentionnés dans les deux audits réalisés en amont (rapport ETB + rapport FLT).
A TITRE PRINCIPAL Vu les articles 1792 et s. du code civil, l’article L241-1 et L124-3 du code des assurances,
JUGER que les désordres dont se plaint Madame [S] sont de nature décennale et proviennent des travaux réalisés par la société L-1 MULTISERVICES,
JUGER que la responsabilité décennale de la société L-1 MULTISERVICES est engagée et que la garantie de son assureur MAAF ASSURANCES est acquise.
En conséquence,
FIXER au passif de la société L-1 MULTISERVICES les créances de Madame [S] ainsi décomposées :
o la somme de 39.460,28 € TTC au titre de la reprise des désordres matériels, ainsi décomposée :
- 22 710.08 € TTC au titre de la reprise des menuiseries
- 475.20 € TTC au titre de la reprise du raccordement électrique
- 12 000.00 € TTC au titre de l’enlèvement des panneaux amiantés
- 4 125.00 € TTC au titre de la reprise des panneaux sous fenêtres
- 150.00 € TTC au titre de la reprise de maçonnerie au niveau des télécommandes
ET JUGER que ces sommes seront indexées sur le coût de l’indice BT01.
o la somme de 66.434,95 € au titre des préjudices de jouissance, ainsi décomposée :
- 44.434,95 € au titre du préjudice résultant de la découpe des plaques d’amiantes
- 22.000 € au titre du préjudice résultant des volets roulants bloqués.
o la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral subi,
o la somme de 720 € TTC (rapport ETB) et 540 € TTC (frais FLT) au titre des frais
d’expertises amiables.
o la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o la somme à faire valoir sur les entiers dépens et ce compris les frais d’expertise.
Et également :
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [S] la somme de 39 460,28 € TTC au titre de la reprise des désordres matériels, ainsi décomposée :
- 22 710.08 € TTC au titre de la reprise des menuiseries
- 475.20 € TTC au titre de la reprise du raccordement électrique
- 12 000.00 € TTC au titre de l’enlèvement des panneaux amiantés
- 4 125.00 € TTC au titre de la reprise des panneaux sous fenêtres
- 150.00 € TTC au titre de la reprise de maçonnerie au niveau des télécommandes
JUGER que cette somme sera indexée calculée sur le coût de l’indice BT01
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [S] 66.434,95€ au titre des préjudices de jouissance subis par cette dernière, ainsi décomposée :
o 44.434,95 € au titre du préjudice résultant de la découpe des plaques d’amiantes
o 22.000 € au titre du préjudice résultant des volets roulants bloqués.
DIRE que les préjudices de jouissance devront faire l’objet d’une actualisation jusqu’à la reprise effective des travaux ou le versement par la MAAF ASSURANCES de l’indemnité permettant cette réparation.
A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les articles 1710 et s. 1101 et s., 1231-1 et s. 1352 et s. du code civil, l’article L124-3 du code des assurances,
JUGER que les désordres dont se plaint Madame [S] sont imputables aux manquements de la société L-1 MULTISERVICES,
JUGER que la responsabilité civile de la société L-1 MULTISERVICES est engagée et que la garantie de son assureur MAAF ASSURANCES est acquise sur le volet de la responsabilité civile professionnelle.
En conséquence,
JUGER que les désordres dont se plaint Madame [S] sont imputables à la société L-1
MULTISERVICES et engagent sa responsabilité (civile décennale à titre principal ou subsidiairement sa responsabilité contractuelle),
Et ainsi,
FIXER au passif de la société L-1 MULTISERVICES les créances de Madame [S] ainsi décomposées :
o la somme de 39.460,28 € TTC au titre de la reprise des désordres matériels, ainsi décomposée:
- 22 710.08 € TTC au titre de la reprise des menuiseries
- 475.20 € TTC au titre de la reprise du raccordement électrique
- 12 000.00 € TTC au titre de l’enlèvement des panneaux amiantés
- 4 125.00 € TTC au titre de la reprise des panneaux sous fenêtres
- 150.00 € TTC au titre de la reprise de maçonnerie au niveau des télécommandes
ET JUGER que ces sommes seront indexées sur le coût de l’indice BT01
o la somme de 66.434,95 € au titre des préjudices de jouissance, ainsi décomposée :
- 44.434,95 € au titre du préjudice résultant de la découpe des plaques d’amiantes
- 22.000 € au titre du préjudice résultant des volets roulants bloqués.
o la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral subi,
o la somme de 720 € TTC (rapport ETB) et 540 € TTC (frais FLT) au titre des frais d’expertises amiables.
o la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o la somme à faire valoir sur les entiers dépens et ce compris les frais d’expertise.
Et également :
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [S] la somme de 39 460,28 € TTC au titre de la reprise des désordres matériels, ainsi décomposée :
- 22 710.08 € TTC au titre de la reprise des menuiseries
- 475.20 € TTC au titre de la reprise du raccordement électrique
- 12 000.00 € TTC au titre de l’enlèvement des panneaux amiantés
- 4 125.00 € TTC au titre de la reprise des panneaux sous fenêtres
- 150.00 € TTC au titre de la reprise de maçonnerie au niveau des télécommandes
JUGER que cette somme sera indexée sur le coût de l’indice BT01.
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [S] la somme de 66.434,95 € au titre des préjudices de jouissance subis par cette dernière, ainsi décomposée :
- 44.434,95 € au titre du préjudice résultant de la découpe des plaques d’amiantes
- 22.000 € au titre du préjudice résultant des volets roulants bloqués.
DIRE que les préjudices de jouissance devront faire l’objet d’une actualisation jusqu’à la reprise effective des travaux ou le versement par la MAAF ASSURANCES de l’indemnité permettant cette réparation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à régler à Madame [S] la somme de 6000 € au titre du préjudice moral subi.
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à rembourser à Madame [S] la somme de 720 € TTC (rapport ETB) et 540 € TTC (frais FLT) au titre des frais d’expertises amiables.
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à verser à Madame [S] la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens et ce compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, de :
Considérant le caractère apparent et réservé des réclamations de Mme [S] à la résiliation du marché de l’entreprise L-1 CONSULTING.
Considérant le caractère apparent et réservé des réclamations de Mme [S] à la date de réception des travaux de l’entreprise L-1 CONSULTING.
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes formées contre elle tant au titre de la garantie décennale que de la garantie des dommages intermédiaires.
Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie MAAF ASSURANCES.
En tout état de cause,
Juger qu’il sera tenu compte des sommes qui n’ont pas été versées à l’entreprise à hauteur de 17.164,85 € et qui viendront en déduction des réclamations adverses.
Débouter Mme [S] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre et la condamner aux entiers dépens d’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 4 avril 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 5 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
I - SUR LA RESPONSABILITÉ
La requérante fonde son action au principal sur la responsabilité décennale des constructeurs et sollicite à titre liminaire que soit jugé que la résiliation du contrat par Madame [S] aux torts de l’entreprise défaillante, est parfaitement justifiée par les différents manquements de la société L-1.
I. 1 Sur la résiliation du contrat
En vertu de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S], constatant la mauvaise exécution des engagements contractuels de la société L-1 CONSULTING, confirmée par deux expertises amiables, a provoqué la résiliation du contrat de louage d’ouvrage par lettre recommandée de son conseil du 3 février 2022.
En vertu de l’article 1224 du code civil la résolution peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur.
Au vu des expertises produites, le caractère grave de l’inexécution de la société L-1 CONSULTING doit être retenu, la notification de résiliation du contrat de louage d’ouvrage par la requérante, aux torts de l’entreprise apparaissant justifiée.
I. 2 Sur la responsabilité décennale
La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
Les personnes réputées constructeurs concernées par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumées responsables de plein droit, sauf si elles démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Les parties sont en désaccord à la fois sur la réception et sur le caractère caché des désordres.
I. 2.1 Sur la réception
La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserves.
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite constatée par le juge, dès lors qu'est établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux.
Quant à la réception judiciaire, celle-ci permet d’acter une réception qui n'a jamais eu lieu, indépendamment de la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de ne pas recevoir les travaux.
Le juge saisi d'une demande en fixation judiciaire de la réception des travaux est seulement tenu de rechercher si les ouvrages étaient en état d'être reçus et à quelle date, peu important que le maître de l'ouvrage ait refusé d'approuver les travaux réalisés.
Pour la constatation que l'ouvrage est en état d'être reçu, il doit être constaté son achèvement ou son habitabilité, correspondant à la possibilité de le mettre en service, ce qui subordonne la réception judiciaire de l’ouvrage à l'absence de désordres affectant la solidité et la viabilité de l'immeuble.
En l'espèce, il est constant qu'aucun procès-verbal de réception n’a été signé.
Madame [S] demande au tribunal de prononcer la réception judiciaire des travaux au 3 février 2022, date de résiliation du contrat aux torts de l’entreprise, avec liste de réserves telles que mentionnées dans les deux audits réalisés en amont.
Eu égard au contenu du rapport d’expertise, sont retenus les désordres suivants :
- menuiseries livrées en vitrage 4/12/4 alors qu’elles étaient commandées en vitrage 4/20/4,
- menuiseries livrées avec des erreurs de côtes
- moustiquaires non installées, pourtant présentes sur le devis et la facture
- soubassements des six fenêtres conçus d'origine avec une plaque amiantée ont été recoupé par le poseur laissant ainsi l’amiante au contact de l'air libre
- certains volets sont bloqués en position fermée.
Ces désordres n’affectent pas l’habitabilité de l’ouvrage, et du fait de l’achèvement des travaux, il doit être retenu que l’ouvrage était en état d'être reçu le 3 février 2022.
La demande de fixation d’une réception judiciaire avec réserves sera dès lors accueillie.
Du fait de cette réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres cachés à la réception revêtent une gravité telle qu’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble.
I. 2.2 Sur les désordres
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Il convient pour les constats détaillés de l’expert de se reporter au rapport pages 9 à 15.
L’expert indique quant à la nature des désordres en page 15 :
« l'erreur sur l’épaisseur du vitrage est une non-conformité contractuelle imputable à la société L1 MULTISERVICES.
La découpe des panneaux d’amiante est non conforme aux règles de l'art.
L’erreur sur la dimension des fenêtres dans le cas de la cuisine rends la cuisine impropre à l’usage à laquelle elle est destinée puisque le plan de travail ne peut être installé.
Le branchement électrique des volets roulants est une non-conformité aux règles de l'art.
L’absence de moustiquaire alors qu'elles sont prévues sur la facture est une non-conformité contractuelle. »
Au vu des constats de l’expert, et du courrier du 20 juillet 2021, le caractère apparent des dysfonctionnements des volets roulants, déjà bloqués pour certains avant le 3 février 2022, doit être retenu.
Les autres désordres et non-conformités retenus par l’expert doivent être qualifiés d’apparents puisque figurant dans le rapport amiable ETB.
- Sur le coût des réparations
L'expert judiciaire retient, en page 21, un coût total de travaux de reprise de 39.460,28 € TTC, pour une durée prévisible de travaux de 2 semaines environ, décomposé comme suit :
- Changement des menuiseries 22 710.08 € TTC.
- Reprise de l’électricité 475.20 € TTC
- Enlèvement des panneaux amiantés 12 000.00 € TTC
- Reprise des panneaux sous fenêtre 4 125.00 € TTC
- Reprise de maçonnerie des télécommandes 150.00 € TTC
- Sur l’imputabilité
L’expert judiciaire retient des erreurs et non-respect des règles de l’art imputables à la société L1 MULTISERVICES, lui imputant 100% de responsabilité.
En l’état, l’ensemble des dénonces étant apparent et réservé à la réception judiciaire prononcée, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’elles relèvent de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil.
I. 3 Sur la responsabilité contractuelle
La garantie de parfait achèvement laisse subsister parallèlement la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
Celui-ci est tenu d'une obligation de résultat puisqu’il doit mettre en œuvre les travaux conformément aux règles de son art et respecter son propre projet tel que défini dans le descriptif.
A l'égard du maître de l'ouvrage, sa responsabilité est présumée et il n'en sera déchargé que s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère exonératoire : force majeure, fait d'un tiers ou faute de la victime.
La société L-1 CONSULTING à qui les désordres et non-conformités sont imputables est présumée responsable de plein droit, sauf à démontrer que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Faute de démontrer une cause exonératoire, la responsabilité contractuelle de cette société sera retenue.
I. 4 Sur la garantie de l’assureur MAAF ASSURANCES
La MAAF ASSURANCES ne produit que les conditions générales référencées 11036-09/17, dans lesquelles figure une exclusion de garantie qu’elle invoque pour dénier sa garantie au titre des travaux ayant fait l’objet de réserves ou désordres relevant de la GPA.
Elle soutient que ces garanties comportent des exclusions applicables et opposables à la demanderesse d’autant qu’elle ne relève pas d’une garantie obligatoire.
Faute de produire les conditions particulières du contrat de son assuré, la société L-1 CONSULTING, il ne peut être constaté que les conditions générales référencées 11036-09/17 produites s’appliquent et sont opposables.
Il en est de même pour la franchise contractuelle.
La garantie de la MAAF ASSURANCES sera dès lors mobilisée.
II. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Le principe en matière d'indemnisation est la réparation intégrale du préjudice, ce qui justifie de réparer tout le préjudice, mais uniquement ce préjudice.
Par ailleurs, il n'est pas justifié de procéder à une réparation forfaitaire. Chaque poste de préjudice doit être précisément identifié et donner lieu à une indemnisation spécifique.
II. 1 Sur le préjudice matériel
Le préjudice matériel
Le coût des travaux tel qu’évalué par l’'expert judiciaire n’est pas sérieusement remis en cause.
Le préjudice matériel sera dès lors retenu à hauteur de 39.460,28 € TTC décomposé comme suit :
- Changement des menuiseries 22 710.08 € TTC.
- Reprise de l’électricité 475.20 € TTC
- Enlèvement des panneaux amiantés 12 000 € TTC
- Reprise des panneaux sous fenêtre 4 125 € TTC
- Reprise de maçonnerie des télécommandes 150 € TTC.
A l’égard de la société L-1 CONSULTING, il convient de rappeler qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 19 octobre 2023.
L’article L641-3 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation par l’article L641-3 du même code, « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ».
L’article L622-22 dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire ( …) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’état, au titre du préjudice matériel, la somme de 39.460,28 € TTC constituant une créance de la requérante sera fixée au passif de la liquidation de la société L-1 CONSULTING.
La société MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer cette somme à Madame [S].
Cette somme de 39.460,28 € TTC fera l’objet d’une indexation calculée sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, sur la base de l’évolution de l’indice en vigueur au 20 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et celui en vigueur à la date de la présente décision.
II. 2 Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance
L’expert retient un préjudice de jouissance lié au fait que toutes les plaques d’amiantes, jusqu’à lors calfeutrées, ont été éventrées et libèrent des particules toxiques dans l’ensemble de l’habitation. Les dysfonctionnements des volets roulants sont également pris en compte.
Ces postes de préjudice ne sont pas sérieusement contestables, ni contestés.
L’expert (page 17) effectue un calcul en prenant pour base une valeur locative de 1.100 € mensuels pour une habitation de 140 m², tout en pondérant les surfaces impactées et prenant en compte le temps d’occupation des pièces pour un préjudice immatériel total de 9.520 € décomposé comme suit :
- concernant les panneaux d’amiante recoupés : 6,92 € par jour à compter du 12 mars 2021 et jusqu’à fin juin 2023 soit pour 840 jours : 5 820 €
- concernant les volets : 4,61 € par jour pour les volets à compter du 21 avril 2021 et jusqu’à fin juin 2023 soit pour 800 jours : 3 700 €.
Les calculs effectués par la requérante, sur la base de 40% de la valeur locative, qui invoque une « analyse plus globale et moins théorique » ne sauraient être retenus.
En l’état, le préjudice de jouissance sera fixé comme suit :
- concernant les panneaux d’amiante recoupés : 6,92 € par jour pendant 1567 jours (du 12 mars 2021 à la date de la présente décision) :10.843,64 €
- concernant les volets : 4,61 € par jour pendant 1527 jours (du 21 avril 2021 à la date de la présente décision) : 7039,47 €
soit la somme totale de 17.883,11 €
La demande relative à l’actualisation jusqu’à la réalisation des travaux ou le versement, par l’assureur de l’indemnité correspondante, non fondée comme relevant d’un préjudice éventuel, ne sera pas accueillie.
Cette somme de 17.883,11 € sera fixée au passif de la société liquidée et la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à la payer à Madame [S].
II. 3 Sur le préjudice moral
La requérante expose subir un préjudice moral résultant de la nécessité de mener une procédure judiciaire longue et de subir les tracas et délais inhérents à ce type de démarches afin de faire reconnaître son bon droit, sollicitant à ce titre la somme de 6.000 €.
Si aucune pièce n’est produite pour justifier d'un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n'en demeure pas moins que les désordres constatés ont nécessairement conduit Madame [S] à subir des tracas et désagréments inhérents aux démarches judiciaires entreprises pour faire reconnaître ses droits, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral.
Cette somme sera fixée au passif de la société liquidée et la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à la payer à Madame [S].
II. 4 Sur les frais d’expertise amiable
Madame [S] sollicite le remboursement des sommes de 720 € TTC (rapport ETB) et 540 € TTC (frais FLT) au titre des frais d’expertises amiables.
Ces frais relèvent des frais irrépétibles et ne sauraient justifier une condamnation distincte.
La demande à ce titre sera dès lors rejetée.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
La demande de la MAAF ASSURANCES, de tenir compte des sommes qui n’ont pas été versées à l’entreprise à hauteur de 17 164,85 €, devant venir en déduction des réclamations adverses, n’apparaît pas fondée, faute de pouvoir se prévaloir d’une compensation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à payer à Madame [C] [S] la somme de 4.260 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société L-1 CONSULTING est engagée et la garantie de son assureur la SA MAAF ASSURANCES mobilisée ;
FIXE au passif de la liquidation de la société L-1 CONSULTING les créances de Madame [C] [S] les sommes suivantes :
- 39.460,28 € TTC au titre du préjudice matériel
- 17.883,11 € TTC au titre du préjudice de jouissance
- 3.000 € TTC au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [C] [S] les sommes suivantes :
- 39.460,28 € TTC au titre du préjudice matériel
- 17.883,11 € TTC au titre du préjudice de jouissance
- 3.000 € TTC au titre du préjudice moral ;
DIT que les sommes octroyées au titre des préjudices matériels seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, sur la base de l’évolution de l’indice en vigueur au 20 avril 2023 et celui en vigueur à la date de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [C] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [C] [S] la somme de 4.260 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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