TJ 34172, 24 juin 2025, RG 23/02034
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -
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COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02034 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OGCY
DATE : 24 Juin 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 29 avril 2025
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Juin 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I]
né le 20 Février 1951 à [Localité 2]
Madame [D] [U] épouse [I]
née le 14 Septembre 1953 à [Localité 3],
tous deux demeurant et domiciliés ensemble au [Adresse 2]
représentés par Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS sous le n° 722057460 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège,
représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS sous le n° 542110291, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège,
recherchée en qualité d’assureur de M et Mme [I] selon contrat multirisque immeuble
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [K]-[C]
née le 08 Juillet 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] , dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice SARL ARTEMIS sise [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège,
représenté par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA GAN ASSURANCES ( es qualité multirisque du syndicat des copropriétaires [Adresse 7]) immatriculée au RCS sous le n° 542063797, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège,
représentée par Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [A] [Q]
née le 28 Décembre 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA SOGESSUR , immatriculée au RCS sous le n° 379846637, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège,
assureur multirisques habitation de Mme [Q] [Adresse 11]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne FG BATIMENT, entrepreneur individuel SIREN 398862748, dont le siège social est sis [Adresse 12]
n’ayant pas constitué avocat
Vu l'audience d'orientation en date du 9 octobre 2023 renvoyant l'affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 par Mme [B] [Q] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 1242, alinéa 2, du code civil, de :
« CONDAMNER SOGESSUR à payer à Mme [Q] le coût des travaux des menuiseries de l'appartement (pages 57 et 58 du rapport de l'expert) à titre de provision Apt A. 13.210 €
CONDAMNER La compagnie AXA France lARD à payer à Mme [Q] 53 000€ et 54.000€ au titre des pertes locatives frais fixes 13.474 e Apt B à titre de provision
Frais fixes exposés:
- Location compteur 1 .000 € moyenne de 25€
- Foncier du appt 3 1266€ par an 5.064€
- Saur location compteur moyenne annuelle de 100€ ou 400€
- Charges corpo moyenne appart 3 2000 € ou 8.000 € sur 4 an
13.474€
En cas d'application de ta convention
Condamner la compagnie le GAN à payer à Mme [Q] A titre de provision la somme des 53000 € ainsi que 13.474 € à titre de provision;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum Madame [K] [C] [O] locataire, Monsieur et Madame [I] ainsi que les assureurs de Mme [Q] à payer l'intégralité du montant des sommes réclamées,
VU les articles 759 du CPC, 1728 et 1733 du code civil, 1240 et 1242 du code civil
VU la note de synthèse n°1 et la note de synthèse n°2 de Monsieur [J],
Tenant la cause du sinistre liée à l'occupation des lieux par Madame [C] dans le cadre d'un contrat de location consenti par Monsieur et Madame [I],
DIRE ET JUGER que les dégradations subis par les appartements de Madame [Q] sont ta conséquence de l'occupation du local commercial situé sous les appartements de Mme [Q] par Madame [C] dans le cadre d'un contrat de location consenti par Monsieur et Madame [I] à cette dernière,
DIRE ET JUGER que les époux [I] n'ont pas obligé l'occupante à contracter une assurance pour garantir sa responsabilité en cas d'incendie notamment.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Madame [C], Monsieur [I], Madame [U] épouse [I], à payer à titre de provision à Madame [Q] la somme de 124.795 €, à titre de provision. (Travaux appartement principalement sinistré à gauche sur le palier travaux appartement à droite sur le palier et pertes locatives
En toute hypothèse et en l'état des contrats souscrits:
CONDAMNER in sotidum les requis à payer à Mme [Q] les frais d'expertise, 10.900€ ainsi qu'à 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
DONNER acte à Madame [Q] qu'elle ne sollicite pas la condamnation du syndicat des copropriétaires tant au titre des demandes principales, accessoires ou dépens ou article 700 du CPC » ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 par M. [Z] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 789-2° et 3° du CPC donnant au juge de la mise en état compétence et pouvoir d’accorder une provision ; Vu les dispositions des articles 1231-1 (ex-1147) et s. du Code civil ; 1242 du même code ; Vu, en toutes hypothèses, les dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances ; 10 du Code civil, 9 du Code de procédure civile ; Vu les 2 rapports d’expertise judiciaire du 23 mai 2024 :
* tenant de première part, le sinistre-incendie du 26 mars 2021 imputable à 100% à Mme [C] (cf. Pièce 12 rapport pages 222-228) ;
** tenant de deuxième part, le refus de Mme [Q] que l’expert judiciaire procède aux investigations qu’il estimait comme nécessaires (cf. Pièce 12 rapport pages 211 et 216) ; et la communication tardive des devis pas même aptes à caractériser un préjudice de Mme [Q] appartement par appartement ; l’expert judiciaire considérant ces dires de Mme [Q] comme tardifs ne pouvant être analysés et devant être rejetés (cf. Pièce 12 rapport pages 245 à 273 et 277 pour le syndicat les rejetant // pages 274 à 276 pour Mme [Q] le rejetant) ;
** et, surtout, tenant de troisième part => pour seuls préjudices analysés chiffrés et retenus par l’expert judiciaire ceux de M. et Mme [I] pour une somme de 103.832,49 euros TTC (cf. P13 rapport pages 279-280) ;
1 ) Juger responsable Mme [C] et la garantie des assureurs acquise pour ce sinistre du 26 mars 2021 : - La société ALLIANZ IARD, assureur en continu depuis 2017 jusqu’à ce jour pour ce local en rch de M. et Mme [I] (Pièces 7 et 15) ; - La société AXA France IARD et SOGESSUR, assureurs de Mme [Q] ; - La société GAN, assureurs du Sdc [Adresse 6] ;
2 ) En conséquence, sur les demandes de provision présentées devant le juge de la mise en état sur la base des 2 rapports d’expertise judiciaire de M. [J] (Pièces 12 et 13) :
2.1. ) Sur la demande de provision de Mme [Q] (Pièce n°13 [I]) * A titre principal, Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [Q] au motif premier qu’ils n’ont aucunement été analysés vérifiés et chiffrés par l’expert judiciaire faute pour Mme [Q] d’avoir produit en temps et en heure à l’expert judiciaire les justificatifs et devis.
** A titre subsidiaire, Juger que M. et Mme [I] seront en toute hypothèse intégralement relevés indemnes par la société ALLIANZ IARD, SOGESSUR, AXA France IARD et Mme [C] tenus in solidum.
2.2. ) Sur la demande reconventionnelle de provision de M. et Mme [I] (Pièce n°12 [I]) :
Vu que les préjudices de M. et Mme [I] en janvier 2025 se portant à une somme de 121.178,70 euros (Pièce 16). Vu par provision que les seuls préjudices analysés chiffrés et retenus par l’expert judiciaire sont ceux de M. et Mme [I] pour une somme de 103.832,49 euros TTC (cf. P12 rapport pages 279-280) à parfaire ; Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et Mme [C] à payer une provision à M. et Mme [I] de la somme de 103.832,49 euros
3 ) Sur les frais irrépétibles et les dépens : Y venir enfin l’ensemble des succombants s’entendre Condamner in solidum, aux dépens de cet incident outre une somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du CPC ; à tout le moins, les réserver en fin d’instance » ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025 par la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de M. [Z] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 122 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1240 et suivant du Code civil ;
Il est demandé à la juridiction de céans de :
- DECLARER Mme [Q] irrecevable en ses demandes ;
- DEBOUTER Mme [Q], les époux [I] ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Subsidiairement :
- CONDAMNER Mme [C] à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- DEBOUTER M. et Mme [I] de leurs demandes indemnitaires excédant 2 ans de perte de loyers, soit 28.000 €
- JUGER OPPOSABLE la franchise contractuelle
- ECARTER l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation d’ALLIANZ ;
* A titre reconventionnel :
- CONDAMNER AXA, SOGESSUR et Mme [Q] à produire :
- La déclaration de sinistre
- Les rapports et pv d’évaluation des dommages
- La prise de position de l’assureur quant à la mobilisation de ses garanties
- Le détail des indemnités versées
- Les polices d’assurance (dispositions particulières et générales) AXA et SOGESSUR
L’ensemble sous astreinte de 100 par jour de retard qui commencera à courir 30 jours après la signification de la décision à intervenir ;
- COMDAMNER Mme [Q] aux entiers dépens »;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 par la SA AXA FRANCE IARD aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : ;
« CONSTATER qu'aucune réclamation n’a été formulée par l’assurée auprèsd’'AXA pour obtenir indemnisation de son préjudice né du sinistre qu’a subi l'appartement assuré par AXA,
CONSTATER que dans le cadre du présent incident Madame [Q] continue à ne pas ventiler sa demande de réparation de ses préjudices en fonction des appartements assurés auprès de différents assureurs
JUGER dès lors que l’obligation d’AXA au moins dans son étendue et dans son chiffrage est à ce stade sérieusement contestable,
DEBOUTER donc Madame [Q] de ses demandes contre AXA,
* A titre subsidiaire, limiter la provision à la charge d’AXA alors que
- les 56 000 € réclamés et tels que chiffrés par l’expert au titre des réparations concerne les deux appartements dans leur ensemble
- la garantie au titre de la perte d’usage est contractuellement limitée à 15 % de l'indemnité
- les frais fixes ne sont pas justifiés
CONDAMNER en toutes hypothèses les époux [I] et son assureur ALLIANZ à relever et garantir AXA de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle.
Rappeler l’exécution provisoire assortissant l’Ordonnance à intervenir ».
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 par la SA GAN ASSURANCES aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER toute partie de ses demandes à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,
CONDAMNER la compagnie SOGESSUR ou toute autre parte succombante à régler à la compagnie concluante la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC »;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2025 par Mme [O] [C] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu le bail de courte durée à effet du 1er avril 2021 entre Madame [C] et les époux [I].
Vu les deux rapports d’expertise de Monsieur [J] et leurs annexes.
Vu les articles 1733 et 1242 alinéa 2 du Code civil.
Vu l’article 789 3° du Code de procédure civile.
Sur l'action de Madame [Q]
JUGER IRRECEVABLE l’action en responsabilité initiée par Madame [Q] en sa qualité de voisin au titre de la présomption de responsabilité de l’occupant fondée en application de l’article 1733 du Code civil.
JUGER que Madame [Q] doit en application de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil rapporter la preuve d’une faute certaine et directe de l’occupant en lien avec l’incendie.
JUGER que les deux rapports d’expertise de Monsieur [J] ne permettent pas d’établir la preuve d’une faute certaine et directe en lien avec l’incendie à la charge de Madame [C] et que ces rapports, tout comme le rapport du sapiteur Monsieur [L], ne permettent que d’émettre des hypothèses ou suppositions insuffisantes à caractériser l’exigence d’une faute prouvée.
DEBOUTER en conséquence Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes.
JUGER en tout état de cause que l’appréciation de la responsabilité délictuelle du voisin échappe radicalement à la compétence du juge de la mise en état et relève de la seule appréciation du juge du fond.
JUGER également que l’action en responsabilité de Madame [Q] se heurte à des contestations particulièrement sérieuses rendant le juge de la mise en état incompétent par application de l’article 789 alinéa 3 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [Q] à verser à Madame [C] la somme de 4.000€ HT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Sur la demande reconventionnelle des époux [I] et de la compagnie ALLIANZ
JUGER l'action fondée sur l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle irrecevable et sans objet à l'égard de Madame [C].
JUGER que l'action fondée sur l'article 1242 alinéa 1 du code civil est infondée car
- le juge de la mise en état n'est pas compétent pour apprécier une action en responsabilité relevant d'une action au fond
- le juge de la mise d'un état ne peut pas statuer dans le cadre d'une action récursoire en responsabilité
- cette action suppose la preuve d'une faute certaine, laquelle n'est aucunement établie en l'état du rapport d'expertise émettant de simples hypothèses.
JUGER que l'action fondée sur la présomption de responsabilité, en application de l'article 1733 du code civil, suppose l'existence de rapports locatifs entre les époux [I] et Madame [C].
JUGER que conformément à la jurisprudence constante, l'occupant sans contrepartie financière, et l'occupant qui s'est vu remettre par anticipation les clés du local, dont la prise d'effet survenait le lendemain, n'a pas la qualité de locataire assujettie à la présomption de responsabilité.
JUGER en conséquence que l'incendie survenu le 26 mars 2021, soit antérieurement à la prise d'effet du bail prévu le 1er avril 2021, est survenu à une date où Madame [C] n'avait pas la qualité de locataire et ne se trouve donc pas assujetti à la présomption de responsabilité en application de l'article 1733 du code civil.
JUGER en tout état de cause que cette circonstance constitue une contestation particulièrement sérieuse rendant le juge de la mise en état incompétent.
DEBOUTER en conséquence les époux [I] et la compagnie ALLIANZ de leurs demandes de condamnation d'une part, tendant à être relevés et garanties de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées en faveur de Madame [Q] et d'autre part, de la demande d'indemnisation du préjudice des époux [I] à hauteur de 103 832,49 €.
JUGER en tout état de cause que les époux [I] ne justifient pas d'un préjudice indemnisable.
JUGER que la perte locative est limitée à la valeur du loyer pour la période de bail précaire de 2021.
JUGER que les pertes locatives des années futures ne pourraient être indemnisées que sous l'angle d'une perte de chance, dont la proportion n'est aucunement démontrée.
JUGER n'y avoir lieu au remboursement des taxes foncières en ce qu'elles constituent des charges inhérentes à la qualité de propriétaire.
JUGER que les travaux de désamiantage sauraient être indemnisés, en ce qu'ils ont été préfinancés par le syndicat des copropriétaires et relèvent, en tout état de cause, d'une charge impérative et non répercutable pour le bailleur.
CONDAMNER solidairement les époux [I] et la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [C] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens »;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la juridiction de céans de :
* A titre principal :
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute en lien avec le sinistre litigieux ;
DIRE ET JUGER que l’incendie ne trouve pas son origine dans les parties communes de l’immeuble ;
DEBOUTER en conséquence la compagnie SOGESSUR de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires
* A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que le syndicat serait en tout état de cause intégralement relevé et garanti par la compagnie GAN ASSURANCES de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
* En tout état de cause :
CONDAMNER la Société SOGESSUR, succombant en son appel en garantie contre le syndicat concluant, au paiement de la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du CPC » ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025 par la SA SOGESSUR aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« VU les articles 789 et suivants du code de procédure civile
VU les articles 1 240 et suivants du code civil
VU le rapport d’expertise de l’expert [J] du 23 mai 2024
* AU PRINCIPAL
TENANT l’existence de contestations sérieuses
DEBOUTER Madame [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la SA SOGESSUR, assureur de l’appartement n°4 dénommé « A ».
JUGER que SOGESSUR a pris en charge une somme de 3 416,30 €, déduction faite de la franchise contractuelle d’un montant de 145 € au titre des frais de décontamination et de pressing de l’appartement n°4 dénommé A.
* A TITRE SUBISIDIAIRE
CONDAMNER les époux [I] et leur assureur ALLIANZ et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RIVIERA et son assureur GAN ASSURANCE à relever et garantir la SA SOGESSUR de toute condamnation en principal, frais et intérêts qui pourrait être prononcée à son encontre.
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les parties et notamment Madame [Q] de sa demande formée au titre des frais d’expertise et de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SA SOGESSUR.
CONDAMNER Madame [Q] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC » ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l'audience d'incident en date du 29 avril 2025 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
S’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence de sa créance, il appartient au défendeur de rapporter la preuve, le cas échéant, du caractère sérieusement contestable de cette créance.
En l'espèce, sont notamment parties à la procédure :
- les époux [I], assurés auprès de la société ALLIANZ, propriétaires du local du rez-de-chaussée dans lequel l'incendie s'est déclaré ;
- Mme [C], occupante et locataire de ce local ;
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, assuré par un contrat multirisque habitation auprès de la société GAN,
- Mme [Q], propriétaire des deux appartements affectés par l'incendie et situés à l'étage, le n° 4 (à droite ou A) étant assuré par un contrat multirisque habitation auprès de la société SOGESSUR, le n° 5 (à gauche ou B) auprès de la société AXA.
Sur la recevabilité des demandes provisionnelles de Mme [Q]
Pour soulever l'irrecevabilité des demandes provisionnelles formées par Mme [Q], la société ALLIANZ soutient que « Mme [Q] ne donne aucune explication sur les suites qui ont été réservées [aux déclarations de sinistre qu'elle a faites auprès des sociétés AXA et SOGESSUR] ». Elle conclut que « c'est à Mme [Q] doit rapporter la preuve qu’elle a un intérêt et de qualité à agir à défaut de quoi, sa demande est manifestement irrecevable au terme de l’article 122 du code de procédure civile ».
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ, c'est sur cette dernière, qui se prévaut de la fin de non-recevoir, que repose la charge de la preuve de l'irrecevabilité des demandes de Mme [Q] en application de l'article 6 du code de procédure civile. Au demeurant, les sociétés AXA et SOGESSUR sont dans la cause, fournissent des explications sur la prise en charge des sinistres, desquelles il résulte que Mme [Q] n'a pas été indemnisée à hauteur de ses demandes. Il n'est en outre pas contesté que Mme [Q] est propriétaire de deux appartements qui ont été endommagés dans le sinistre.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur les demandes de Mme [Q] à l'encontre de la société SOGESSUR
Mme [Q] sollicite la condamnation de la société SOGESSUR à lui payer à titre provisionnel le coût des travaux des menuiseries de l'appartement n° 4, à savoir une porte d'entrée (4.708€) ainsi que des volets roulants (5.178 € + 3.084€) et la décontamination d'une pompe à chaleur (240€), soit une somme de 13210 €.
Pour s'opposer à cette demande, la société SOGESSUR fait valoir qu'elle a payé à Mme [Q] la somme de 3.416,30 €, déduction faite de la franchise contractuelle d’un montant de 145 €, au titre des frais de décontamination et de pressing et produit à l'appui de ses allégations un justificatif de règlement. Elle ajoute d'autre part que les dommages aux parties immobilières privatives, comme la porte d'entrée et les volets, doivent être pris en charge par l’assureur de la copropriété la SA LE GAN, conformément à la convention d’indemnisation des dommages aux parties immobilières et aux embellissements dans la copropriété. Enfin, la société SOGESSUR soutient que les coûts des travaux de reprise ne sont pas clairement ventilés selon qu'ils relèvent de l'appartement A ou de l'appartement B.
Il ressort de ces éléments que Mme [Q] vise à l'appui de sa demande les seules pages 57 et 58 du rapport d'expertise judiciaire, qui comprend 281 pages ; or, ces pages sont des devis qui ne correspondent pas au montant de 13.210 € sollicité.
Par ailleurs, le rapport d'expertise judiciaire évalue le montant des travaux de reprise à la somme totale de 55.645,29 €, sans préciser de manière apparente la ventilation de ces travaux. Toutefois, s'agissant de l'appartement n°4 assuré par la société SOGESSUR, l'expert judiciaire a constaté le remplacement à neuf de trois volets roulants, d'une porte fenêtre, d'une moustiquaire, d'un volet roulant électrique ainsi que d'une porte d'entrée (page 217).
S'il résulte de ces éléments que la répartition de la prise en charge des préjudices par tel ou tel assureur ne ressort pas clairement et avec certitude des conclusions de la demanderesse à l'incident, de sorte que la demande ne saurait, au stade de la mise en état, être accueillie dans son intégralité, il n'en demeure pas moins que le principe de l'indemnisation par la société SOGESSUR n'est pas contestable au titre de la police multirisque habitation souscrite et que cette indemnisation, au regard des réparations réalisées, ne saurait être inférieures à la somme de 3.000 €, la somme précédemment versée par la société SOGESSUR l'ayant été au titre des frais de décontamination et de pressing. Enfin, la convention d'indemnisation des dommages aux parties immobilières invoquée par la société SOGESSUR, laquelle ne démontre ni son applicabilité à l'espèce ni son opposabilité à la demanderesse à l'incident, n'est pas produite de sorte que la contestation, en l'état, n'est pas sérieuse.
Dans ces conditions, la société SOGESSUR sera condamnée à payer à Mme [Q] la somme provisionnelle de 3.000 € au titre des travaux de reprise de l'appartement n°4.
Par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande formée par Mme [Q] à l'encontre de la société GAN.
La société SOGESSUR forme un appel en garantie de cette condamnation à l'encontre des époux [I] et de leur assureur ALLIANZ ainsi qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de son assureur la société GAN. A l'appui de cet appel en garantie, la société SOGESSUR se borne à soutenir : « l’origine de l’incendie est située dans le local du rez-de-chaussée, propriété des époux [I], et loué à Madame [K] [C], dans l’irrespect de la règlementation aux règles de sécurité. De même, la demande de condamnation par provision à hauteur de 13 210 € de la concluante sollicitée par Madame [Q] concerne des dommages aux parties immobilières privatives ». Au stade de la mise en état, ces éléments ne permettent pas de démontrer en eux-mêmes l'existence d'une créance incontestable de sorte que les appels en garantie seront rejetés.
Sur les demandes de Mme [Q] à l'encontre de la société AXA
S'agissant de l'appartement n° 5 (ou B), Mme [Q] sollicite la condamnation de la société AXA à lui payer à titre de provision les sommes de : « 53.000 € et 54.000 € au titre des pertes locatives » et la somme de 13.474 € au titre des « frais fixes ».
Pour s'opposer à la demande, la société AXA, assureur multirisque habitation qui reconnaît le principe de l'indemnisation qu'elle doit à la demanderesse à l'incident, soutient que « les factures et décomptes fournis par Mme [Q] à l’expert judiciaire et encore dans le cadre du présent incident, ne sont pas ventilés en fonction des deux appartements ».
S'il est vrai que l'expert judiciaire n'a pas ventilé le coût des travaux de reprise selon les appartements concernés, il n'en ressort pas moins du rapport d'expertise :
- que le montant total des travaux de reprise s'élève à la somme de 55.645,29 € (page 220) ;
- que, s'agissant de l'appartement n°4, assuré par la société SOGESSUR, ont été constaté : le remplacement à neuf de trois volets roulants, d'une porte fenêtre, d'une moustiquaire, d'un volet roulant électrique ainsi que d'une porte d'entrée (page 217) ;
- que, s'agissant de l'appartement n°5, assuré par la société AXA, la porte d'entrée a été endommagée ; des renforts pour la dalle béton sont obligatoires ; deux unités extérieures des deux mono-splits ont été gravement endommagées ; l'ancien parquet flottant a été déposé à la suite de l'incendie de sorte qu'il doit être remplacé ; les trois volets roulants côté quai doivent être remplacés ; la déformation des tuyaux des WC rend nécessaire l'intervention d'un plombier ; dans la salle de bain et le WC, il n'y a plus d'extracteur d'air ; il y a un dégât des eaux par une terrasse infiltrante dans le salon ; la baie vitrée en aluminium trois vantaux doit être réparée (page 216).
Il résulte de ces éléments que le principe de l'indemnisation par la société SOGESSUR n'est pas contestable et que cette indemnisation, au regard des réparations réalisées et restant à réaliser, ne saurait être inférieure à la somme de 10.000€.
Dans ces conditions, la société AXA sera condamnée à payer à Mme [Q] la somme provisionnelle de 10.000 € au titre des travaux de reprise de l'appartement n°5.
Le surplus des demandes concernant les pertes locatives et les frais fixes seront à ce stade rejetées dès lors que la question de leur prise en charge nécessite non seulement d’interpréter le contrat multirisque habitation mais aussi de déterminer la valeur locative de l'appartement et de caractériser l'intention de le louer.
La société AXA forme un appel en garantie de cette condamnation à l'encontre des époux [I] et de leur assureur ALLIANZ. A l'appui de cet appel en garantie, la société AXA se borne à soutenir : « l’origine de l’incendie est située dans le local du rez-de-chaussée, propriété des époux [I], et loué à Madame [C], dans l’irrespect de la règlementation aux règles de sécurité ».
Au stade de la mise en état, ces éléments ne permettent pas de démontrer en eux-mêmes l'existence d'une créance incontestable de sorte que les appels en garantie seront rejetés.
Sur les demandes de Mme [Q] à l'encontre de Mme [C] et des époux [I]
Pour agir contre Mme [C], Mme [Q] invoque l'article 1242 alinéa 2 du code civil et non l'article 1733 du code civil, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] est sans objet.
Pour engager la responsabilité de Mme [C], l'application de ce texte nécessite la démonstration d'une faute. Or, Mme [C] conteste toute faute et soutient que l'origine de l'incendie reste indéterminée, l'incendie étant selon le rapport d'expertise « probablement dû à la défaillance d’un appareil ou par contact entre un élément chaud ». Il en résulte que la caractérisation de la faute se heurte à une contestation sérieuse et relève de l'appréciation du Tribunal
Dans ces conditions, les demandes provisionnelles formées à l'encontre de Mme [C] seront rejetées.
Pour agir contre les époux [I], Mme [Q] invoque le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Toutefois, seul le Tribunal a compétence pour apprécier si les conditions d'application de ce principe sont réunies et sont applicables à un incendie.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [I] à l'encontre de Mme [C] et de la société ALLIANZ
Pour condamner Mme [C] et la société ALLIANZ, les époux [I] se bornent à soutenir : « Les préjudices de M. et Mme [I] retenus par l’expert judiciaire en mai 2024 pour 103.832,49 euros TTC doivent faire l’objet d’une condamnation in solidum de ALLIANZ IARD et de Mme [C] à les payer ».
Il en résulte que la preuve d'une créance non sérieusement contestable n'est pas rapportée et les demandes seront rejetées sur le fondement de l'article 6 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de la société ALLIANZ à l'encontre des sociétés AXA et SOGESSUR et de Mme [Q]
La société ALLIANZ sollicite la condamnation des sociétés AXA et SOGESSUR et de Mme [Q] à produire :
- La déclaration de sinistre
- Les rapports et procès-verbaux d’évaluation des dommages
- La prise de position de l’assureur quant à la mobilisation de ses garanties
- Le détail des indemnités versées
- Les polices d’assurance (dispositions particulières et générales) AXA et SOGESSUR.
Il résulte des bordereaux de pièces que les polices d'assurance SOGESSUR et AXA sont produites et que les conclusions des parties font état des indemnités payées et visent les pièces correspondantes. La nécessité de produire le surplus des pièces n'étant pas expliquée, les demandes seront rejetées.
Sur les autres demandes
Les sociétés AXA et SOGESSUR seront condamnées aux dépens de l'incident et seront condamnées in solidum à payer à Mme [Q] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles. La charge finale des dépens et de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles sera répartie au prorata suivant : 23 % à charge de la société SOGESSUR ; 77% à charge pour la société AXA.
Contrairement à la demande de Mme [Q], les dépens de l'incident ne comprennent pas les frais d'expertise sur lesquels il sera statué au fond.
Le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD à l'encontre des demandes provisionnelles de Mme [Q] ;
CONDAMNONS la SA SOGESSUR à payer à Mme [B] [Q] la somme provisionnelle de 3.000 € au titre des travaux de reprise de l'appartement n° 4 ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [Q] la somme provisionnelle de 10.000 € au titre des travaux de reprise de l'appartement n° 5 ;
DÉBOUTONS la SA SOGESSUR de ses appels en garantie provisionnels ;
DÉBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD de ses appels en garantie provisionnels
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [C] est sans objet ;
DÉBOUTONS Mme [B] [Q] de ses demandes de condamnation provisionnelle à l'encontre de Mme [O] [C] et de M. [Z] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] ;
DÉBOUTONS la SA ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation à produire sous astreinte : « La déclaration de sinistre ; Les rapports et pv d’évaluation des dommages ; La prise de position de l’assureur quant à la mobilisation de ses garanties ; Le détail des indemnités versées ; Les polices d’assurance (dispositions particulières et générales) AXA et SOGESSUR » ;
CONDAMNONS in solidum la SA SOGESSUR et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [Q] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SA SOGESSUR et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'incident ;
DISONS que la charge finale des dépens et de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles sera répartie au prorata suivant : 23 % à charge de la SA SOGESSUR ; 77% à charge pour la SA AXA FRANCE IARD ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1ER décembre 2025 et invitons les parties à conclure au fond ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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