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TJ 34172, 23 juin 2025, RG 25/00477


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00477
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
685db3fa918b277cc2eb330f

Texte de la décision

12,136 caractères

N°Minute:25/01481
N° RG 25/00477 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPTD

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 23 Juin 2025

DEMANDEUR:

E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS
Le 23 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2009, HERAULT HABITAT, devenu HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [D] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 111,05 euros.
Suite au rétablissement des droits du locataire, HERAULT HABITAT a conclu un nouveau contrat de bail en date du 19 février 2020 pour le même logement moyennant un loyer mensuel de 124,79 euros outre 20,24 euros de provisions mensuelles sur charges.
Par courrier en date du 27 octobre 2023, HERAULT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [D] [Y] de justifier de l’assurance locative.
Par procès-verbal en date du 26 mars 2024, HERAULT LOGEMENT a requis un commissaire de justice pour constater que le logement n’est plus occupé.
HERAULT LOGEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, assigné Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 28 avril 2025, aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation pour manquement, à titre principal, à son obligation de payer les loyers, à titre subsidiaire, à son obligation d’assurer le logement, à titre infiniment subsidiaire, à son obligation d’occuper le logement à titre de résidence principale,
ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et de ses occupants,
le condamner au paiement de la somme de 4 541,17 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 6 septembre 2024, et à parfaire à l’audience,
le condamner au paiement de la somme de 158,03 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir,
la condamner au paiement de la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A cette audience, HERAULT LOGEMENT, représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, outre actualisation de la dette à hauteur de 5 638,06 euros au titre des loyers et charges, arrêtés au 31 mars 2025, par décompte produit à l’audience.
A cette audience, Monsieur [D] [Y] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation judiciaire du bail et sur l’expulsion :
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Conformément à l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant;
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l'article 1227 du Code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des contrats de bail en date des 28 avril 2009 et 19 février 2020 qu’en cas de non-paiement des loyers le contrat sera résilié deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Or aucun commandement de payer n’est versé aux débats, de sorte que le tribunal ne pourra prononcer la résiliation sur le fondement du non-paiement du loyer.
HERAULT LOGEMENT sera donc déboutée de sa demande formulée à titre principal.
Il ressort également du contrat de bail qu’en cas de défaut d’assurance locative, le bail sera résilié un mois après un commandement d’avoir à justifier d’une assurance resté infructueux. Le demandeur justifie d’une demande par SMS en date du 26 septembre 2023, ainsi que d’une mise en demeure de justifier de son assurance sur le logement datée du 27 octobre 2023.
Monsieur [D] [Y] n’ayant pas respecté, depuis de nombreux mois, son obligation d’assurance du logement, ce manquement constitue un fait suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
Le bail sera donc résilié à compter du présent jugement.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [D] [Y], de tous biens et occupants de son chef ne pourra qu’être ordonnée.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Sur l'indemnité d'occupation :
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [D] [Y], devenue occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1344 du Code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En l’espèce, si HERAULT LOGEMENT produit un décompte arrêté au 31 mars 2025 qui indique que la dette de Monsieur [D] [Y] s’élève à 5638,06 € en loyers et charges, il ne justifie d’aucune mise en demeure du débiteur l’informant de l’exigibilité de cette dette.
La demande de paiement sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, Monsieur [Y] sera condamné à verser la somme de 200 euros à HERAULT LOGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 19 février 2020, entre Monsieur [D] [Y] et l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT portant sur un logement situé [Adresse 4], à effet de la présente décision ;

DÉCLARE en conséquence Monsieur [D] [Y] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, avec indexation ;

DIT qu'à défaut par Monsieur [D] [Y] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur en application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT de sa demande au titre des impayés de loyers ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens de l'instance ;

DIT que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la présente décision ils seraient à la charge de Monsieur [D] [Y] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

La greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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