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TJ 68224, 4 juin 2025, RG 24/00786


Vérifier : TJ 68224, 4 juin 2025, RG 24/00786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/00786
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
685db4e9918b277cc2eb355b

Texte de la décision

25,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX


Pôle Social

MINUTE n°
N° RG 24/00786 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7Z4

kt
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 04 JUIN 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [E] [R]
demeurant 1 rue des Trois Roses - 68840 PULVERSHEIM, non comparante

représentée par M. [B] [Z], défenseur syndical, muni d’un pouvoir régulier, comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX

dispensée de comparution

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [R] a été embauchée en octobre 2002 en qualité de couturière patcheuse-brodeuse, vendeuse-couturière et animatrice couture par divers employeurs.

Le 15 mai 2017, Madame [E] [R] complétait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour "tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite".

Le certificat médical initial établi le 24 juin 2017 mentionne une "tendinopathie chronique droite non rompue non-calcifiante, avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM", maladie professionnelle inscrite au tableau 57A.

Le 11 décembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin accusait réception de la déclaration de maladie professionnelle.

Le 21 décembre 2017, Madame [R] remplissait et faisait parvenir à la caisse le questionnaire demandé en y joignant une description très détaillée de son activité de travail démontrant l'exposition au risque conformément à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

Le 22 février 2018, la caisse invoquait le délai complémentaire d'instruction prévu à l'article R. 441-14 du Code de la sécurité social.

Lors du colloque médico-administratif du 26 avril 2018, le médecin-conseil orientait le dossier vers le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Strasbourg Alsace Moselle, les travaux effectués par l'intéressée ne figurant pas sur la liste limitative des travaux prévus par le tableau 57 A des maladies professionnelles.

Le lendemain, la caisse informait l'assurée de la possibilité de consulter le dossier avant transmission au CRRMP de Strasbourg Alsace Moselle.

Le 3 mai 2018, Madame [R] communiquait par courrier au directeur de la caisse ses observations à transmettre au CRRMP lesquelles donnaient une description très détaillée de son activité réelle au travail faisant le lien en la pathologie et le travail.

Le 17 mai 2018, la caisse avisait Madame [R] que les délais d’instruction impartis étaient arrivés à terme et notifiait à Madame [E] [R] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relattive aux risques professionnels pour "avis du CRRMP non reçu".

Le 27 juin 2018, le CRRMP de Strasbourg Alsace Moselle a réceptionné le dossier complet de la caisse et le 06 septembre suivant, il a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Le 07 janvier 2019, la caisse notifiait à l'assurée un refus de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie après avis du CRRMP.

Le 03 mars 2019, Madame [R] contestait la décision de la caisse auprès la Commission de Recours Amiable (CRA) de celle-ci.

Le 10 juin 2019, Madame [R] saisissait le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse, la CRA ne lui ayant pas répondu dans le délai de 2 mois.

La CRA, dans sa séance du 12 juin 2019, confirmait le refus de la caisse mais constatait que l'avis du CRRMP de Strasbourg Alsace Moselle avait été rendu en l'absence de deux de ses membres, contrevenant ainsi à l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.

Par jugement du 30 décembre 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse,
constatait que la décision prise par le CRRMP de Strasbourg le 06 septembre 2018 était entachée d'irrégularité et désignait un nouveau CRRMP, celui de Nancy, en lui donnant mission de dire si l'affection “tendinopathie chronique droite non rompue non calcifiante, avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM” dont Madame [R] est atteinte avait été directement causée par le travail habituel.

Par ordonnance du 26 avril 2021 rendue par le magistrat en charge des expertises, suite à la fusion des CRRMP de Strasbourg et de Nancy, le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté était désigné en lieu et place du CRRMP de Strasbourg.

Le 16 mai 2023, le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté ne répondait à la pathologie en cause, mais à une autre pathologie.

Le 29 avril 2024, par jugement, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse désignait le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA) avec pour mission de dire si l'affection dont Madame [R] est atteinte a été directement causée par le travail habituel.
ll a invité les parties à communiquer, dans les meilleurs délais, l'ensemble des documents en leur possession et relatifs à la situation tant médicale que professionnelle de Madame [R].

Le 23 mai 2024, l'assurée faisait parvenir au CRRMP Auvergne Rhône Alpes ses observations et ses pièces jointes conformément au jugement du 29 avril 2024.

Dans son avis du 04 octobre 2024, le CRRMP AURA émettait un avis défavorable considérant que l'étude du dossier ne permettait pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance et qu’ainsi il ne pouvait pas être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assurée.

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle était plaidée.

Madame [E] [R], dûment représentée, a repris ses conclusions du 24 janvier 2025 et a demandé au tribunal de :
- Dire et juger que la demande de Madame [E] [R] est recevable et bien fondée.
- Dire et juger que le lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime est fondé.
- Dire et juger que la maladie professionnelle dont souffre Madame [R] [E], inscrite au tableau 57A, est en lien avec son activité de travail réel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Et par conséquent
- Infirmer les décisions de la CPAM du Haut-Rhin des 17 mai 2018 et 07 janvier 2019,
- Déclarer la décision à venir exécutoire par provision.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement dispensée de comparution, a indiqué par courriel du 12 octobre 2023 solliciter la confirmation de sa décision du 07 janvier 2019 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [E] [R] le 24 juin 2017 au titre de la législation professionnelle, suite à l'avis motivé rendu par le CRRMP de Dijon le 16 mai 2023.

Elle indique reprendre les termes de l’avis du CRRMP de Dijon qui a considéré, comme le CRRMP de Strasbourg dans son avis motivé rendu le 06 septembre 2018, que :
« - l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer à eux seuls l'apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour « double hernie discale C5 C6 et C6 C7 ›› avec une première constatation médicale retenue à la date du 05/02/2008 par le CRRMP de Dijon ce jour le 16/05/2023, date correspondant à la réalisation d’un scanner cervical.
- connaissance prise de l'entier dossier médical de Madame [R] [E] ainsi que des activités professionnelles qu'elle a exercées, qu'il n'existe ni un lien direct, ni un lien direct et essentiel entre les activités professionnelles exercées et l'affection déclarée. ››

La Caisse sollicite par ailleurs que Madame [R] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 et prorogée au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l'article L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

L’article D 461 29 du code de la sécutité sociale dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R 461-10 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.

Il est constant que Madame [R] a complété le 15 mai 2017 une première déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 24 juin 2017, faisant mention d'une « "tendinopathie chronique droite non rompue non-calcifiante, avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM" ».
Cette maladie figure au tableau 57A des maladies professionnelles du régime général, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, à savoir les « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction” c’est à dire que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

Madame [R] soutient que l’avis du CRRMP de Strasbourg du 06 septembre 2018, sur le non-respect du délai de prise en charge, ne saurait prospérer.
Elle précise que celui-ci fixe la date de la première constatation médicale au 28 juillet 2018, date qui serait mentionnée sur le certificat médical initial d'après le CRRMP.
Madame [R] affirme que la date retenue est erronée, puisque la date de la première constatation médicale retenue par le médecin traitant sur son CMI est le 28 juillet 2015 et non pas celle du 28 juillet 2018. Madame [R] indique que la conclusion du comité considérant que le délai de prise en charge de 6 mois est dépassé de 1 an et deux mois est fausse et ne saurait être retenue.

Cet argument ne saurait aboutir puisqu’il est relevé que l'avis du CRRMP AURA, dernier avis donné dans ce dossier, sachant que les deux autres avis ne peuvent pas être retenus, fixe quant à lui la date de première constatation médicale au 28 juillet 2015. Il précise également que le motif de sa saisine est non pas un délai de prise en charge insuffisantemais des travaux non mentionnés dans la liste limitative.

La solution du litige porte par conséquent sur les travaux effectués par l’assurée.

La caisse explique de son côté, que pour faire suite à l'avis motivé rendu par le CRRMP de Dijon le 16 mai 2023, elle sollicite la confirmation de sa décision du 07 janvier 2019 de refuser la prise en charge de la pathologie déclarée le 24 juin 2017 au titre de la législation professionnelle.

Elle indique reprendre les termes de “l’avis du CRRMP de Dijon qui a considéré, comme le CRRMP de Strasbourg dans son avis motivé rendu le 06 septembre 2018 que :
- l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer à eux seuls l'apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour « double hernie discale C5 C6 et C6 C7 ›› avec une première constatation médicale retenue à la date du 05/02/2008 par le CRRMP de Dijon ce jour le 16/05/2023, date correspondant à la réalisation d’un scanner cervical.
- connaissance prise de l'entier dossier médical de Madame [R] [E] ainsi que des activités professionnelles qu'elle a exercées, qu'il n'existe ni un lien direct, ni un lien direct et essentiel entre les activités professionnelles exercées et l'affection déclarée. ”

Il est rappelé qu’aucun avis n’a été rendu par le CRRMP de Dijon le 16 mai 2023, d’ailleurs aucune décision ou avis n’a été rendu à cette date.

Il est également rappelé que l’avis rendu le 6 septembre 2018 par le CRRMP de Strasbourg Alsace Moselle a été déclaré entaché d'irrégularité par jugement du 30 décembre 2019 rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse.

La caisse se trompe manifestement dans son courriel du 12 octobre 2023 sur les dates et les CRRMP saisis.
Son argumentation repose en réalité sur l’avis du CRRMP Bourgogne dont elle reprend les termes.
Or il est également rappelé que le tribunal n’a pas pu prendre en considération les conclusions de ce dernier lors de l’audience du 22 février 2024 puisque le CRRMP Bourgogne a donné un avis sur une autre maladie que celle déclarée dans la présente procédure.

En l’espèce il est rappelé que l’assurée demande la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour "tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite” et non pour une “double hernie discale C5 C6 et C6 C7”, maladie retenue par le CRRMP Bourgogne.

Par conséquent, l’argumentaire de la caisse ne saurait prospérer.

Sur saisine du tribunal de céans, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône Alpes (AURA) a rendu le 04 octobre 2024 un avis défavorable, considérant que “l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance (…) En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles AURA a motivé sa décision en indiquant que les gestes décrits n’étaient pas suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.

Or le tableau n°57A du régime général n’exige nullement que les gestes accomplis par le salarié soient ainsi caractérisés. Il faut et il suffit qu’il soit établi que la maladie soit directement causée par le travail habituel de la victime, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie.

Le CRRMP Auvergne-Rhône Alpes (AURA) a motivé sa décision du 04 octobre 2024 de la sorte :
“Le comité est interrogé sur le dossier, d'une femme de 57 ans, droitière, qui présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constatée le 28/07/2015 et confirmée par IRM.

Elle travaille comme animatrice couture.
L'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime”.

L’avis du CRRMP AURA a été pris au vu des éléments suivants :
- la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
- le certificat établi par le médecin traitant,
- l’avis motivé du médecin traitant,
- le rapport circonstancié de l’employeur,
- les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le service prévention,
- le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.

Le CRRMP AURA a de plus entendu le médecin rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil chef de service de prévention. Contrairement à ce qu’indique la caisse, le CRRMP n’a pas pris connaissance des activités professionnelles exercées par Madame [R]. Aucune mention n’est faite quant aux observations faites par l’assurée tout au long de la procédure et qui ont été rappelées précédemment.

Il est rappelé que la liste limitative des travaux retenus par le tableau 57A concerne les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Il résulte de la lecture de ce tableau, que seule la notion d'amplitude est recevable, par conséquent, les termes de “répétitivité, amplitude et de résistance” employés par le CRRMP Auvergne Rhône Alpes ne peuvent pas être retenus, ces derniers n’apparaissant pas dans le tableau.

Le CRRMP AURA indique que l’assurée est animatrice couture.
Madame [R] soutient que si elle est effectivement animatrice couture elle exerce également les activités de patcheuse, brodeuse chez deux employeurs,et qu’il ne s’agit pas pour autant d’un cours magistral mais de montrer les “bons gestes” techniques dans l'exécution des différentes phases de réalisation de leur projet, aussi bien sur machine qu'à la main.

Par ailleurs, Mme [R] a communiqué le 3 mai 2018 au directeur de la CPAM du Haut-Rhin ses observations comprenant une description très détaillée de son activité de travail réel et de son exposition au risque.
Ces observations devaient figurer dans le dossier transmis au CRRMP conformément à l'article D 461-29 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Or le CRRMP AURA n’en fait pas état. Par conséquent, il résulte de la lecture de cet avis, que le CRRMP AURA n’a pas pris connaissance des observations de l'assurée et n’a pas respecté les dispositions susvisées.

Il ressort des pièces produites aux débats que l’assurée a également transmis le descriptif de ses tâches à sa déclaration de maladie professionnelle. Elle a aussi repris dans son courrier du 03 mars 2019 de recours adressé à la CRA le descriptif ainsi que la durée hebdomadaire de son activité professionnelle. Elle a procédé de la même manière par courrier du 22 mai 2024 adressé au CRRMP AURA.

Il est constaté que Madame [R] a communiqué largement sur ses tâches et sur la durée hebdomadaire de son activité professionnelle, avec une description très détaillée et précise, sur 5 pages, condensée en un tableau récapitulatif dont il ressort que Madame [R] est bien affectée quotidiennement à des travaux sollicitant des mouvements de l'épaule droite sans soutien en abduction avec des angles supérieurs à 60°, voire 90° pendant une durée d'exposition quotidienne de plus de 4 heures par jour.

Sur ce point, Madame Madame [R] produit les attestations de Mesdames [H] [K] et [P] [Y]. Il ressort de l’attestation de Madame [K] que le lundi et le jeudi, la plage horaire du cours est de 12h30 à 20h. Madame [Y] évoque elle aussi une durée de cours de 7h30 au centre Créaliance de Masevaux. Ces deux attestations corrobent les déclarations de l’assurée quant à la durée d’exposition quotidienne de plus de 4 heures par jour.

Au vu de ces éléments précis et concordants, et de la durée importante de l'exposition professionnelle de Madame [R], il apparaît que les conditions de travail auxquelles elle était soumise ont été mal appréciées et que les sollicitations quotidiennes des épaules dues, d'une part, à la nature même de son travail de brodeuse, et encore les travaux de rangement des machines à coudre sur des étagères ou les travaux de patchwork induisant nécessairement des « mouvements répétés ou forcés de l’épaule », sont directement à l'origine de la pathologie survenue, atteignant son épaule.

Dès lors, il convient de considérer que Madame [R] remplit les conditions de l’article L.461-1 al.4 du code de la sécurité sociale puisqu’il est établi que la pathologie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

Par conséquent, la pathologie déclarée par Madame [R] dans le certificat médical initial du 24 juin 2017 est une maladie professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il sera donc fait droit au recours formé par Madame [R], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, la CPAM du Haut-Rhin est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que la maladie déclarée par Madame [R] le 15 mai 2017 est une maladie professionnelle ;

INFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 17 mai 2018 et celle du 07 janvier 2019 ;

CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 03 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière, La Présidente,

NOTIFICATION :
- copie aux parties
- formule exécutoire
le

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