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TJ 68224, 4 juin 2025, RG 23/00298


Vérifier : TJ 68224, 4 juin 2025, RG 23/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
23/00298
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
685db4eb918b277cc2eb359d

Texte de la décision

25,726 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX


Pôle Social

MINUTE n°
N° RG 23/00298 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIOO

kt
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 04 JUIN 2025

Dans la procédure introduite par :

CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars - 68022 COLMAR

dispensée de comparution
/
- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Madame [X] [F]
demeurant 25 rue du Rhin - 68600 HEITEREN, non comparante

représentée par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Karine SCHUPBACH, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 juin 2021, la CPAM du Haut Rhin a notifié à Madame [X] [F] une notification de payer de 712, 95 euros (créance 2104113854/58) au motif que le montant cumulé de sa pension d'invalidité et de ses salaires ou gains ayant excédé le salaire trimestriel moyen de comparaison pendant deux trimestres consécutifs, sa pension d'invalidité de droit propre était supprimée au mois de janvier 2021 et réduite pour le mois de mars.
Par courrier du 18 juin 2021, Madame [F] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’une remise de sa dette.
Le 2 décembre 2021, Madame [F] a saisi la CRA dans le but d'obtenir une remise gracieuse de quatre dettes différentes, dont celle qui fait l'objet du présent litige, pour un montant total de 1 973, 49 euros.
Par décision du 8 décembre 2021, la CRA a rejeté la demande de remise de dette, mais accordé à l'assurée la possibilité de s'acquitter de sa créance de manière échelonnée, au moyen de versements mensuels de 30 euros.
Par courrier du 21 avril 2022 réceptionné le 25 avril 2022, une mise en demeure a été adressée à Madame [F] pour un montant de 668,84 euros.
Par décision du 1er juin 2022, la CRA a accordé à Madame [F] une remise partielle de ses dettes à hauteur de 473, 49 euros, sous réserve qu'elle s'acquitte au préalable de l'intégralité de la somme de 1 500 euros de manière échelonnée, à raison de 24 mensualités.
Un paiement échelonné a été mis en place.
Le 2 mai 2023, la CPAM lui a adressé une contrainte N° 2104113854/58 pour un montant de 668, 84 euros ramenés à 473, 49 euros après des versements effectués par l'assurée.
Le pli a été distribué le 6 mai 2023 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception signé par l'assurée.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 12 mai 2023, Madame [F] a formé opposition à la contrainte du 02 mai 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 21 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 02 mai 2023 et la valider ;
- Condamner Madame [F] à s’acquitter du solde de sa créance, soit 473, 49 euros
En tout état de cause,
- Confirmer le bien-fondé de la créance ;
- Mettre à la charge de Madame [F] les frais liés à l’exécution de la contrainte ;
- Condamner Madame [F] à 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
- Ordonner l’exécution provisoire.

De son côté, Madame [X] [F], n’a pas comparu personnellement pour soutenir son opposition mais était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué reprendre les conclusions du 24 mars 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Dire et juger l’opposition de Madame [F] recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
- Annuler la contrainte du 02 mai 2023 N° 2104113854/58 d’un montant de 473, 49 euros,
- Dire et juger que la CPAM du Haut-Rhin a manqué à son obligation d’information, en conséquence,
- Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Débouter la CPAM du Haut-Rhin de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, en particulier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation de précarité de Madame [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
- Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et prorogée au 04 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a délivré une contrainte à Madame [F] par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière a signé l’accusé de réception le 02 mai 2023 et a formé opposition par lettre recommandée envoyée le 12 mai 2023 et réceptionnée le 15 mai 2023, soit dans les délais prévus par les textes.
En conséquence, l'opposition doit être déclarée recevable.

Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant de la créance, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, Madame [F] indique que la notification est une relance. Elle explique que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2021 (et non du 2 juin comme indiqué de manière erronée dans les conclusions de la CPAM) elle a contesté l’indu de 712, 95 euros devant la CRA.
Madame [F] indique que l’objet du courrier du 02 décembre 2021 concernait une opposition à contrainte devant le Tribunal de céans aux fins « d'annulation de la dette » concernant un autre indu de pension d'invalidité.
Elle ajoute que dans la mesure où elle ne comprenait pas cette dette et qu'elle estimait que cela provenait d'une erreur de la CPAM, elle en demandait la remise gracieuse, sans toutefois acquiescer à cette dette.
Elle ajoute avoir contesté la mise en demeure notifiée le 21 avril 2022 devant la Commission de Recours Amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2022 en sollicitant « l'annulation du « reste » de la dette ». Elle affirme qu’à l’instar de ses autres recours, aucune décision n’a été rendue par la CRA.
Elle soutient que la CPAM évoque un montant cumulé de pension d'invalidité et de salaire qui aurait excédé le salaire trimestriel de comparaison pendant deux trimestres consécutifs mais sans fournir aucun chiffre et que la notification d'indu était accompagnée d'un tableau incompréhensible à tout le moins insuffisant.

Elle note que la caisse évoque un courrier du 30 décembre 2021 dans ses conclusions sous l’annexe 15 alors que selon le bordereau de pièces, l’annexe n°15 de la caisse correspond à un mail du service de la médiation. Elle relève également que le courrier en question n’est pas produit.
En l’espèce, la contrainte du 02 mai 2023 concerne un indu de pension de prestations pour un montant de 668,84 euros ramené à 473,49 euros portant sur les mois de janvier, février et mars 2021.

Il apparait à la lecture des pièces versées aux débats que le 21 avril 2022, la CPAM du Haut-Rhin a notifié une mise en demeure à Madame [F] pour la somme de 668,84 euros. Cette dernière a signé l’accusé de réception le 06 mai 2022.

Par courrier du 18 juin 2021 (annexe n°3 de la demanderesse), Madame [F] a saisi la commission de recours amiable. L’objet de ce courrier est « contestation de remboursement de dettes ». Dans ce courrier, Madame [F] conteste le fait de recevoir le 02 juin 2021 un premier courrier de la caisse ainsi qu’une relance. Elle demande la remise totale de sa dette et indique que malgré de multiples prises de contact avec la caisse, elle n’a jamais obtenu de réponse de cette dernière concernant « les calculs qui concluent à cette somme de prestations réglées à tort ».

Par courrier du 05 mai 2022 (annexe n°5 de la demanderesse), Madame [F] a saisi la commission de recours amiable. L’objet de ce courrier est « mise en demeure montant de 668,84 euros ». Dans ce courrier, Madame [F] écrit que malgré de multiples prises de contacts avec la caisse, elle n’aurait jamais obtenu de réponse de cette dernière concernant « la base de calcul de ses indus ». Elle indique également ne plus percevoir de pension d’invalidité depuis octobre 2021.

En tout état de cause, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Haut-Rhin était en droit d’émettre une contrainte pour la créance contestée à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure du 21 avril 2022.

Le tribunal rappelle que la contrainte, objet du litige, a été émise le 02 mai 2023. Il s’en déduit que la procédure est régulière dans la mesure où la saisine de la commission de recours amiable n’est pas suspensive dans ce cas précis.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 02 mai 2023 comporte :
- La nature de la créance : recouvrement d’indus de prestations – pension d’invalidité (art. L.161-1-5, R.133-3 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale) ;
- La cause : « Votre pension d’invalidité de droit propre est supprimée pour la période du mois de janvier 2021, février 2021 et réduite pour le mois de mars 2021 ».
- Le montant : « 473,49 euros » ;
- Les périodes auxquelles elle se rapporte : « janvier 2021, février 2021 et mars 2021 »;
- La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure du 21 avril 2022 ».
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur le bienfondé de la créance réclamée
En vertu de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Enfin, l’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l’espèce, Madame [F] perçoit une pension d’invalidité servie par la CPAM du Haut-Rhin. Le 02 juin 2021, la caisse lui a notifié un indu de pension au motif que le montant cumulé de sa pension d’invalidité et de ses salaires ou gains aurait excédé le salaire trimestriel moyen de comparaison (STMC) pendant deux trimestres consécutifs (4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021).

Dans la mise en demeure du 21 avril 2022 et la contrainte du 02 mai 2023, il est indiqué : « Votre pension d’invalidité de droit propre est supprimée pour la période du mois de janvier 2021, février 2021 et réduite pour le mois de mars 2021 ».

Madame [F] indique ne pas avoir eu communication d’informations concernant le mode de calcul de l’indu qui lui a été notifié et estime que le tableau joint à la notification du 11 juin 2021 est incompréhensible, à tout le moins insuffisant.
En outre, elle conteste le bienfondé de l’indu. Elle affirme qu’il est seulement indiqué le montant à payer, celui payé et la différence, que la caisse évoque un courrier du 30 décembre 2021 qui n'est pas produit et qu’il a fallu attendre un mail de la médiatrice du 27 juillet 2023 pour avoir un commencement d'explications.

Pour ces raisons, l’assurée demande l’annulation de la contrainte du 02 mai 2023.
Sur le bienfondé de la créance, la CPAM explique que les déclarations de ressources transmises par Madame [F] pour les mois de novembre 2020 à février 2021 ont fait apparaitre que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des revenus de Madame [F] avait, pendant deux trimestres consécutifs, excédé le salaire trimestriel moyen de comparaison.
Elle explique que cette situation a entrainé une suppression de la pension d'invalidité de droit propre de Madame [F] pour les mois de janvier et février 2021, ainsi qu'une réduction de celle-ci pour le mois de mars 2021, générant un indu d'un montant initial de 668, 84 euros.

La caisse explique également que ce n’est pas une erreur de sa part qui serait à l’origine de l’indu mais rappelle que chaque mois, elle procède au calcul de la pension en se basant sur les ressources des deux trimestres précédents, telles que l’assurée les lui a déclarées. Elle rappelle également qu’en Alsace-Moselle, la pension d’invalidité est versée mensuellement d’avance, de sorte que les régularisations a posteriori sont inévitables.

La CPAM indique qu’il a été proposé à Madame [F] de lui verser sa pension à terme échu afin de limiter les régularisations qui pourraient la mettre en difficulté financièrement. La caisse indique que l’assurée a décliné cette proposition jusqu’au 19 novembre 2021, date à laquelle le paiement à terme échu a été mis en place au profit de la demanderesse.
Sur le montant de l’indu, la caisse estime que le tableau annexé à la notification d’indu est parfaitement clair, en ce qu'il indique le montant versé initialement pour chaque mois (colonne 4), le montant recalculé (colonne 3) et le montant de l'indu, qui correspond à la différence entre ces deux montants.
La caisse précise que Madame [F] a été destinataire le 30 décembre 2021 d'un courrier expliquant le calcul de l'indu et indiquant le montant du salaire de comparaison et que le service Médiation a également fourni à Madame [F] toutes les informations relatives au calcul de sa pension d'invalidité et à l'origine de l'indu.
La caisse affirme que dans son courrier du 05 mai 2022, Madame [F] sollicitait une remise gracieuse de sa dette, faisant état de difficultés financières liées à l'inflation, sans produire à l'appui de sa requête de justificatif susceptible d'établir les difficultés financières alléguées.
La caisse rappelle que la CRA lui avait accordé une remise partielle de ses dettes ainsi qu'un échelonnement très favorable au moyen de 24 mensualités de 62,5 euros et que Madame [F] avait par la suite reconnu expressément sa dette en signant le mandat de prélèvement destiné à la mise en place du prélèvement.

Le tribunal rappelle que par courrier du 05 mai 2022 (annexe n°5 de la demanderesse), Madame [F] a saisi la commission de recours amiable. L’objet de ce courrier concerne une « mise en demeure montant de 668,84 euros ».
Dans ce courrier, Madame [F] demande l’annulation de sa dette et indique que malgré de multiples prises de contact avec la caisse, elle n’a jamais obtenu de réponse de cette dernière concernant « la base de calcul de ses indus ».

Il est établi que la commission n’a pas rendu de décision suite à cette saisine, ce qui s’interprète comme une décision de rejet implicite de la demande. De ce fait, à l’instar de ce qui a été développé précédemment, il incombait à Madame [F] de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’élever la contestation de l’indu notifié devant lui.

Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée (C.Cass, Chambre sociale, du 23 février 1995, 93-14.568 et C.Cass, Chambre sociale, du 15 juillet 1999, 96-19.245).

Aussi, le tribunal se voit contraint de vérifier si l’indu notifié est justifié et si l’assurée a bien été en mesure d’avoir connaissance des éléments pris en compte par la caisse et du mode de calcul.

Il apparait à l’examen des pièces produites par la CPAM du Haut-Rhin que le courrier du 30 décembre 2021 auquel elle se réfère en page 6 de ses conclusions sous l’annexe 15 n’est pas mentionné au bordereau de pièces, qu’il n’est pas produit et que l’annexe 15 correspond en réalité à un courriel de la médiatrice de la caisse.

En outre, dans ce courriel transmis par la médiatrice de la CPAM du Haut-Rhin à Madame [F] le 27 juillet 2023 (annexe n°15 de la caisse) suite à la demande de cette dernière, la caisse donne des détails concernant la détermination de plusieurs indus, dont celui notifié le 11 juin 2021 réclamé dans la mise en demeure du 21 avril 2022 et par la contrainte du 02 mai 2023.

Il est également indiqué que l’indu fait suite à la mise à jour des ressources et au dépassement du salaire de comparaison de 5 400,30 euros par trimestre, pendant deux trimestres consécutifs.

Or, force est de constater que ces informations ne permettent pas d’avoir une vision claire sur le mode de calcul de l’indu réclamé. Le tribunal relève que les attestations de paiement de pension produites par la CPAM ne sont pas plus claires.

En effet, sur le montant de l’indu de 712, 95 euros, la médiatrice précise que ce dernier « fait suite à l’enregistrement des ressources des mois de novembre, 2020 (1785.26€), décembre 2020 (2102.26€), janvier 2021(1785.26€) et février 2021(1373.72€). Celles-ci étaient nettement supérieures à la dernière ressource (octobre 2020 =1547.00€) précédemment prise en compte pour le cumul de ressources lors du paiement des pensions de janvier 21, février 2021et mars 2021 ».
En dehors de ces indications, le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin ne rapporte aucune preuve des revenus déclarés par Madame [F] qui lui auraient servi de base pour calculer le salaire trimestriel moyen de comparaison ainsi que pour déterminer l’origine de l’indu notifié le 11 juin 2021 et réclamé dans la contrainte du 02 mai 2023. Elle ne donne pas non plus de détails sur le mode de calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison.

Face à la défaillance de la caisse concernant la charge de la preuve de la créance qu’elle réclame, le tribunal décide d’annuler la contrainte du 02 mai 2023 notifiée à Madame [F] le 06 mai 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

En l’espèce, Madame [F] demande au tribunal de condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 500 euros sur ce fondement. Elle explique que la contrainte contestée s’inscrit dans un contexte d’acharnement à son égard et qu’elle se serait vu notifier de nombreux indus depuis le début de l’année 2021 sans en comprendre les raisons.

La demanderesse indique qu’elle aurait transmis plusieurs courriers à la caisse afin d’obtenir des informations et affirme que ceux-ci seraient restés sans réponse. A cette fin, l’assurée produit plusieurs de ses courriers (Annexes 3 -5 7 -10 et 11 - Maître [I]).

Madame [F] estime que la CPAM a manqué à son obligation d’information et demande réparation pour le préjudice subi.

Le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin ne formule aucune observation sur la demande de dommages et intérêts.

Concernant les explications fournies par la caisse à Madame [F], le tribunal note uniquement le courriel de la médiatrice du 27 juillet 2023 (annexe n°15).

A l’instar de ce qui a été relevé précédemment, force est de constater que les attestations de paiement de pension transmises par la CPAM à l’assurée n’ont pas permis d’avoir plus d’information sur les modes de calcul du STMC et de l’indu, ce qui a conduit l’assurée à entamer une procédure judiciaire pour obtenir des éclaircissements et se défendre.

En conséquence, le tribunal décide de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [F] la somme de 250 euros en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l’obligation d’information pesant sur la caisse.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La CPAM du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Au vu de la solution donnée au présent litige, le tribunal déboute la CPAM du Haut-Rhin de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Haut-Rhin sera déboutée de sa demande concernant les actes liés à l’exécution de la contrainte du 02 mai 2023, cette dernière étant annulée.

Sur la demande d’exécution provisoire

En l’espèce, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE l’opposition de Madame [X] [F] régulière et recevable ;

CONSTATE que la CPAM du Haut-Rhin n’est pas en mesure de justifier des éléments ayant servis à la détermination de l’origine et du calcul de l’indu notifié le 11 juin 2021 et réclamé dans la contrainte du 02 mai 2023 ;

ANNULE la contrainte n°21041137854/58 d’un montant de 473, 49 euros délivrée par la CPAM du Haut-Rhin le 02 mai 2023 et notifiée le 06 mai 2023 à l’encontre de Madame [X] [F] ;

DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;

CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [X] [C] la somme de 250 euros (deux cents cinquante euros) à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 04 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

NOTIFICATION :
- copie aux parties
- formule exécutoire
le

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