TJ 30189, 25 juin 2025, RG 23/04655
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 25 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04655 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KE5N
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [L] [W] agissant tant en son nom personnel qu’es-qualité de représentant légal de son fils mineur [P], né le [Date naissance 1]2008 à [Localité 1] (30)
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [C] [K] agissant tant en son nom personnel qu’es-qualité de représentante légale de son fils mineur [P], né le [Date naissance 1]2008 à [Localité 1] (30)
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [B] [R], domicilié : chez [Adresse 2]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant,
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET Immatriculée au RCS N°443.093.364 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
Agissant en qualité d’assureur responsabilité civile du Docteur [B] [R]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Mai 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Marion VILLENEUVE, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/04655 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KE5N
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 4] 2010, [N] [W] est né par césarienne, pratiquée par le Docteur [R], à la polyclinique [L] à [Localité 1].
Il a été découvert lors de la naissance de [N], qu’il était atteint d’une trisomie 21 et d’une cardiopathie.
Le 31 octobre 2010, [N] a été transféré en service de néonatologie, puis à l’hôpital [W] où il a bénéficié le 09 décembre d’une chirurgie cardiaque. Il a ensuite séjourné en réanimation puis dans différents services, tels que chirurgie thoracique ou pédiatrie.
Par actes en date des 27 et 28 octobre 2020, les parents de [N], Monsieur [L] [W] et Madame [C] [K] épouse [W], ont assigné en référé le Docteur [R] et la CPAM du Gard aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 09 décembre 2020, le Docteur [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 15 décembre 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes en date des 20 et 22 septembre 2023, Monsieur [L] [W] et Madame [C] [K] épouse [W], en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [P] [W], ont assigné la SAS FRANCOIS BRANCHET, le Docteur [B] [R] et la CPAM DU GARD aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2024, Monsieur [L] [W], Madame [C] [K] épouse [W] et Monsieur [P] [W] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L114-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1240 du Code civil, de :
A titre principal,
Déclarer que les manquements du docteur [B] [R] constituent une faute caractérisée, En conséquence,
Déclarer le docteur [B] [R] responsable du préjudice subi par Monsieur [L] [W], Madame [C] [K] épouse [W] et Monsieur [P] [W], en raison de la naissance de [N] [W], né avec un handicap non décelé pendant la grossesse,Fixer l’indemnisation du préjudice d’impréparation de Monsieur [L] [W] et de Madame [C] [K] épouse [W] à la somme de 100.000,00 € chacun, soit 50.000,00 € chacun après applicable du taux de perte de chance à 50% pour la préparation psychologique,Dire que l’obligation indemnitaire solidairement mise à la charge du Docteur [R] et de son assureur sera fixée à la somme de 657.665,94 €, décomposée comme suit, avant application du taux de perte de chance de solliciter une interruption médicale de grossesse : Incidence professionnelle de Madame [W] : 100.000,00 € Perte de gains professionnels : 524.665,94 €Incidence professionnelle de Monsieur [W] : 10.000,00 € Préjudice d’agrément de Monsieur [W] : 3.000,00 € Préjudice moral de Monsieur [P] [W] : 20.000,00 € Fixer le taux de perte de chance de demander une interruption médicale de grossesse à 73,7 %,N° RG 23/04655 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KE5N
Condamner solidairement le Docteur [B] [R], la SAS BRANCHET et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE Ltd au paiement des sommes dues au titre de l’obligation indemnitaire, Débouter le Docteur [B] [R], la SAS BRANCHET et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE Ltd de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions, A titre subsidiaire,
Fixer le taux de perte de chance de demander une interruption médicale de grossesse à 50 %, Condamner solidairement à leur payer la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l’instance,Condamner solidairement à leur payer la somme de 2.500,00 € au titre des frais d’expertise judiciaire.
Sur la responsabilité du Docteur [R], les époux [W] soutiennent qu’il a commis une faute en ne détectant pas la malformation cardiaque dont souffrait leur fils, qui aurait permis de suspecter la trisomie 21 si le suivi avait été correctement réalisé car le diagnostic aurait pu être posé plus tôt. Ils font valoir que les échographies de juillet et septembre 2010 étaient de mauvaise qualité, non interprétables et ne respectaient pas les normes préconisées par les recommandations du comité national technique échographique de 2005, et que les images du cœur étaient particulièrement insuffisantes, car elles auraient dû alerter le médecin sur une possible malformation cardiaque. Ils indiquent que le Docteur [R] n’a pas effectué un suivi adéquat et que la durée des examens était largement insuffisante ne permettant pas de détecter la malformation cardiaque qui aurait permis de suspecter la trisomie 21.
Sur la liquidation des préjudices, ils sollicitent l’indemnisation :
Sur le taux de perte de chance de solliciter une interruption médicale de grossesse : en indiquant que Madame [W] a admis que si elle avait été informée du handicap de son enfant avant sa naissance, elle aurait probablement interrompu la grossesse. A titre principal, ils sollicitent que le taux de perte de chance soit fixé à hauteur de 73,7% et à titre subsidiaire à hauteur de 50 %. Sur le préjudice moral d’impréparation psychologique : ils soutiennent que le manque d’information sur le handicap de leur fils avant la naissance leur a causé un choc psychologique brutal, qu’ils n’ont pas pu se préparer à l’idée d’avoir un enfant handicapé et que l’annonce peu après la naissance a été douloureuse. Ils sollicitent chacun la somme de 50.000 euros, après application d’une perte de chance de 50 %. Sur le préjudice professionnel des parents : Sur l’incidence professionnelle de Madame [W] : elle expose avoir dû quitter son emploi à la Polyclinique [L] en qualité d’agent de service hospitalier en raison de l’hospitalisation de son fils, et que les contraintes médicales liées au handicap de son fils ont rendu impossible toute activité professionnelle. Depuis 2018, elle alterne les périodes de travail à temps partiels ou de nuit, afin de concilier son activité avec les rendez-vous médicaux. Elle précise avoir bénéficié d’une allocation journalière de présence parentale sur certaines périodes et que le congé de présence parentale permet seulement aux parents d’un enfant porteur de handicap de cesser leur activité professionnelle pour donner des soins à leur enfant et qu’il n’ouvre pas droit à rémunération. Elle sollicite l’indemnisation de ce préjudice induit des difficultés d’occuper un travail à temps complet, et de la perte des droits à la retraite. Sur la perte de gains professionnels de Madame [W] : Arrérages échus : elle expose qu’entre 2006 et 2010 elle percevait un revenu moyen de 12.441 euros et que suite à la naissance de son fils, son revenu était de 5.402 euros, soit un manque à gagner de 7.039 euros. Arrérages à échoir : elle prend en compte une perte annuelle de 7.039 euros, un prix de rente viagère à 62.537 (Madame étant âgée de 38 ans).Sur l’incidence professionnelle de Monsieur [W] : il expose qu’il travaillait au sein de la police municipale et qu’il a dû solliciter des aménagements d’horaires auprès de sa hiérarchie et que ses relations avec celle dernière se sont considérablement dégradées depuis la naissance de son fils. Il a été réaffecté dans un autre service, réduisant ainsi à néant ses perspectives d’évolution professionnelle.Sur le retentissement d’agrément de Monsieur [W] : Il indique qu’il ne peut plus pratiquer la boxe thaï ni participer à des compétitions comme c’était le cas avant la naissance de [N]. Sur l’indemnisation de [P] [W] : le grand frère de [N], qui a été fortement impacté par le handicap de ce dernier et qui a souffert des absences répétées de ses parents, sollicite l’indemnisation de son préjudice.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2025, Docteur [B] [R], la SAS BRANCHET, défendeurs, et la Compagnie BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE Ltd (BHIIL), intervenante volontaire, demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L114-5 du Code de l’action sociale et des familles, de :
A titre principal,
Juger que le Docteur [R] n’a commis aucune faute caractérisée susceptible d’engager sa responsabilité au titre d’un défaut de diagnostic ante natal, Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Juger que la perte de chance imputable au Docteur [R] doit être fixée à 25 %,Débouter les consorts [W] de leurs demandes au titre de la perte de revenus et de l’incidence professionnelle de Mme [W], de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément de M. [W] et du préjudice moral de [P] [W],Fixer l’indemnisation du préjudice moral d’impréparation à la somme de 10.000 € pour chacun des deux parents,
A titre très subsidiaire,
Ramener les demandes indemnitaires des consorts [W] dans les proportions suivantes :Perte de revenus de Mme [W] : 10.097,85 €Incidence professionnelle de Mme [W] : 1.250 €Préjudice d’agrément de M. [W] : 375 € Ramener la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre principal, il est soutenu l’absence de responsabilité du Docteur [R] quant au grief d’un défaut de diagnostic ante natal, en ce que ce dernier aurait suivi les bonnes pratiques avec un dépistage des marqueurs sériques pour la trisomie 21, et que les échographies ne montraient aucune anomalie suspecte. Il reconnait que l’expertise a soulevé que la visualisation du cœur était partiellement insuffisante, mais estime que cela ne constitue pas une faute en soi car les images échographiques produites étaient de mauvaise qualité, les limites techniques de l’échographie à l’époque rendant le diagnostic de la malformation cardiaque particulièrement difficile. Il fait valoir que la jurisprudence dans des affaires similaires confirme qu’une malformation cardiaque complexe est difficile à diagnostiquer, même avec des examens correctement réalisés.
A titre subsidiaire, les défendeurs sollicitent la limitation des conséquences liées à ce défaut de diagnostic, à savoir 25 % et non 73,7 % comme sollicité par les demandeurs. Ils critiquent les conclusions finales de l’expert judiciaire qui a retenu 50 % pour cette perte de chance, alors qu’il avait initialement retenu 25 %, en soulignant qu’il a retenu une incertitude sur la décision de la mère d’opter ou non pour une interruption médicale de grossesse.
Ils proposent la réduction des demandes indemnitaires, à savoir :
Sur le préjudice d’impréparation des parents : ils proposent 10.000 euros pour chaque parent avec application de la perte de chance de 50%, en se fondant sur des jurisprudences ainsi que sur le référentiel MORNET;Sur les préjudices professionnels :Sur la perte de revenus de Madame [W] : A titre principal : ils sollicitent le rejet de cette demande en soutenant qu’elle ne justifie pas que la cessation de son activité est attribuée à cette charge familiale. A titre subsidiaire, ils proposent la limitation du montant avec réduction de 25% au titre de la perte de chance. Ils sollicitent le rejet de la demande de compensation pour les gains futurs car elle a repris une activité similaire et bénéficie de revenus supérieurs. Sur l’incidence professionnelle de Madame [W] : A titre principal ils sollicitent le rejet estimant cette demande se confond avec la précédente et soutiennent que ce préjudice n’est pas démontré. A titre subsidiaire, ils proposent la limitation de ce préjudice avec application de la perte de chance à 25%. Sur l’incidence professionnelle de Monsieur [W] : ils sollicitent le rejet en soutenant qu’il ne rapporte aucune preuve permettant de justifier que sa réaffectation est en lien avec le handicap de son fils. Sur le préjudice d’agrément : A titre principal, ils sollicitent le rejet en soutenant que Monsieur [W] ne démontre pas que l’arrêt de son activité sportive résulte du seul fait du handicap de son fils. A titre subsidiaire, ils sollicitent la limitation du montant avec application de la perte de chance de 25 %.Sur le préjudice de [P] [W] : ils sollicitent le rejet en soutenant qu’en application de l’article L114-5 du code de la famille, seuls les parents peuvent prétendre à une indemnisation pour ce type de préjudice, excluant ainsi les frères et les sœurs.
Bien que régulièrement assignée par acte en date du 22 septembre 2023, la CPAM DU GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 15 avril 2025 par ordonnance du 28 février 2025.
N° RG 23/04655 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KE5N
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 mai 2025 a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la faute du Docteur [R]Aux termes de l’article L114-5 du code de l’action sociale et des familles, “nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale”.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité d’un praticien à l’égard des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse peut être engagée pour faute caractérisée, c’est-à-dire que la faute doit revêtir des conditions d’intensité et de gravité particulière, une faute simple n’étant pas suffisante pour consacrer le droit à indemnisation.
La faute caractérisée se définit comme celle qui, par son intensité et son évidence, dépasse la marge d’erreur habituelle d’appréciation, compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal.
Cette faute doit être appréciée au moment où est réalisé le suivi de la grossesse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le docteur [R] a réalisé l’intégralité du suivi de la seconde grossesse de Madame [C] [W].
Il résulte du rapport médical du Docteur [X], en date du 15 décembre 2021, les éléments suivants :
“LE SUIVI BIOLOGIQUE
Le calcul de risque inégré de la trisomie 21 a été réalisé (mesure de clarté nucale, dosage des marqueurs sanguins, âge maternel), produisant un risque de 1/900.
Mme [W] est qualifiée en 2010 “à bas risque de Trisomie 21".
A partir de 2018, un risque de 1/900 lui aurait valu un examen complémentaire appelé DPNI qui aurait peut-être fait le diagnostic. Peut-être car le trisomie 21 de l’enfant [W] est atypique (translocation robertsonienne pouvant peut-être ne pas modifier le test).”
“Les examens échographiques:
Echo Trimestre 1, mesure de la clarté nucal (pilier du dépistage de la Trisomie 21)
La mesure est correcte (1,7 mm), il n’y a pas d’aspect anormal ni de proximité de la frontière de déclenchement de l’amniocentèse (3,5 mm).
Echo Trimestre 2, photos du coeur d’après originaux :
Les images produites sont trop petites, non interprétables, absolument pas conformes aux silhouettes préconisées.
Echo T3, photos du coeur d’après originaux :
Même commentaire que pour T2 concernant le coeur, de plus la coupe des 4 cavités (clef de cette expertise) est douteuse.
Remarque : les images produites des autres organes et faisant partie du cahier des charges imposé par le CTE depuis 2005 ne sont pas conformes aux silhouettes requises”.
L’expert ajoute encore :
“Les commentaires ci-dessous s’appliquent aux 3 examens morphologiques incontournables en France en 2010 dans le suivi d’une grossesse à bas risque.
Le référentiel et les recommandations du Comité National Technique Echographique de 2005 définissant de manière extrêmement précise et exhaustive le contenu de ces examens ainsi que la manière incontournable de justifier qu’ils ont été réalisés de manière conforme. Ces recommandations sont opposables.
A la lumière de ces recommandations :
- Les comptes-rendus ne sont pas rédigés de manière conforme (description anatomique, mesures de suivi de croissance).
- Les images-silhouettes types, normées, ne sont pas produites. En particulier les images du coeur (coupe des 4 cavités, aorte, artère pulmonaire) ne sont pas présentes dans l’examen T2 ni T3 de façon satisfaisante.
- Les comptes-rendus ne mentionnent pas une mauvaise visualisation du coeur (au contraire)
- L’horodatage des images (qui n’est certes pas une boîte noire donnant précisément la durée de l’examen) laisse penser que la durée de l’examen T2 et T3 a été courte voire insuffisante”.
Le Docteur [X] précise par ailleurs que lors des échoscopies en consultation, “le Dr [R] ne semble pas s’être attaché à revoir le coeur de [N] (...) qu’il semble avoir mal vu en échographie morphologique, d’après les clichés produits”.
Il conclut que :
“- les examens échographiques morphologiques n’ont pas été conduits avec la totale diligence souhaitable et ne sont pas conformes aux recommandations de l’époque.
- cela aboutit à une mauvaise visualisation du coeur, en particulier il n’est pas vu, sur aucun examen, une coupe des 4 cavités correcte.
- quel est le manquement? Ne pas voir correctement le coeur n’est pas une faute. Le manquement vient du fait qu’à l’issue de la T3 (voire de la T2), n’ayant à aucun moment vu correctement les 4 cavités cardiaques, le Dr [R] aurait dû adresser Mme [W] à un échographiste de référence”.
Au titre des conséquences de ces manquements, le Docteur [X] relève que “le Dr [R] en ne réalisant pas des échographies conformes aux bonnes pratiques a privé le couple [W] d’une chance de diagnostiquer la trisomie 21 avant la naissance”.
Dès lors, il résulte de l’ensemble que le Docteur [R] a commis une faute caractérisée, d’une intensité et d’une gravité particulière, en ne procédant pas aux examens échographiques conformément au référentiel et aux recommandations du Comité National Technique Echographique de 2005, et en n’adressant pas la patiente à un échographiste de référence.
S’agissant des taux de perte de chance, l’expert a retenu un taux de 50% pour la préparation psychologique, taux que le Tribunal entérinera.
Concernant la perte de chance de demander une interruption médicale de grossesse, il a également retenu un taux de 50 %.
Il précise à ce titre que “à la question posée par mes soins à Madame [W] “en cas de diagnostic prénatal de trisomie 21 de votre enfant à venir auriez-vous demandé une interruption de grossesse?” Mme [W] a répondu très honnêtement “je ne sais pas ce que j’aurais fait”.”
Le Tribunal relève à ce titre qu’il lui semble impossible, pour une mère dont l’enfant est né et âgé d’une dizaine d’années, de répondre plus de dix ans après sa grossesse et son accouchement à une question de cette nature, sauf à reconnaître que l’on aurait souhaité la mort de son enfant actuellement vivant.
Par conséquent, le Tribunal regrette qu’une telle question ait pu être posée au cours d’une expertise médicale, en présence de plusieurs professionnels du droit.
En toutes hypothèses, les demandeurs sollicitent que ce taux soit fixé à 73,7%, faisant valoir que Madame [W] a reconnu qu’il y aurait eu beaucoup plus de chance qu’elle ne poursuive pas cette grossesse si elle avait été informée du handicap de l’enfant.
Les défendeurs sollicitent quant à eux que ce taux soit fixé à 25 %, conformément à ce qui avait été retenu par l’expert dans son pré-rapport.
Le Tribunal estime qu’il est particulièrement complexe de déterminer ce qu’une jeune femme enceinte aurait pris comme décision si elle avait été informée en temps utile de la pathologie de son enfant. D’évidence, deux solutions s’évinçaient: poursuivre la grossesse ou recourir à une interruption médicale de grossesse.
Le Tribunal ne retiendra pas l’analyse soutenue en défense selon laquelle la perte de chance liée à la possibilité de recourir à une interruption médicale de grossesse doit être pondérée par la volonté des parents d’y recourir, mais retiendra un taux de perte de chance global de 50 %, correspondant aux deux possibilités qui étaient offertes à Mme [W].
II. Sur la liquidation des préjudices
Aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes”.
En l’espèce, il est constant que suivant acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, Monsieur [L] [W], Madame [C] [K] épouse [W] et Monsieur [P] [W], représenté par ses représentants légaux, ont assigné à comparaître la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de faire valoir ses créances.
Il apparaît toutefois que cet organisme ne s’est pas manifesté pour faire valoir sa créance, alors même que des postes de préjudice sont soumis à recours.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience collégiale du 2 octobre 2025 à 14h00, et d’enjoindre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD de produire le montant de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture sera par ailleurs révoquée.
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue avant-dire-droit, par mise à disposition au greffe ;
DIT que le Docteur [B] [R] a commis une faute caractérisée,
FIXE à 50 % le taux de perte de chance pour la préparation psychologique ;
FIXE à 50 % le taux de perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse ;
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience collégiale du 2 Octobre 2025 à 14h00 ;
ENJOINT à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive, à charge pour Monsieur [L] [W], Madame [C] [K] épouse [W] et Monsieur [P] [W], représenté par ses représentants légaux, de procéder à la notification de la présente décision ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RÉSERVE toutes les demandes ;
PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience collégiale du 2 Octobre 2025 à 14h00.
Le Greffier, Le Président,
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