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TJ 30189, 26 juin 2025, RG 24/03914


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Date
26/06/2025
Numéro
24/03914
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
685db740918b277cc2eb3b42

Texte de la décision

8,938 caractères

Copie délivrée
à la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL

ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03914 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTHU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


M. [I] [S] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL LEXAVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

à :

Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROV ENCE ALPES COTE D’AZUR et BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son Directeur Régional, Division des Affaires juridiques, Pôle juridictionnel judiciaire d’Aix en Provence, dont le siège social est sis [Adresse 2]


Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 mai 2025avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [J] est décédée le [Date décès 3] 2019, laissant pour recueillir sa succession :
son époux M. [S] [W], ses deux enfants M. [I] [W] et Mme [N] [W].
Le 6 mai 2020, M. [I] [W] a versé 82.500 euros d’acomptes de droits de succession.

Une déclaration de succession a été adressée le 14 mai 2020 au service de publicité foncière de [Localité 7], enregistrée le 29 mai 2020 pour un montant de droits dus de 82.393 euros et un total à restituer de 108 euros.

M. [S] [W] est décédé le [Date décès 4] 2022.

Les héritiers de Mme [F] [J] ont déposé une déclaration de succession rectificative, enregistrée le 12 février 2024, dans laquelle les droits à payer n’étaient plus de 82.392 euros mais de 0 euro. Concomitamment, M. [I] [W] a présenté une réclamation contentieuse dans laquelle il demandait la restitution du trop versé des droits de succession de 82.392 euros.

Une décision de rejet a été rendue le 17 juin 2024, au motif que cette réclamation était hors délai.

Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, M. [W] a fait assigner M. le directeur régional des finances publiques de PACA devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
prononcer l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation ; ordonner le remboursement de la totalité des droits de mutation à titre gratuit pour un montant de 82.392 euros ; ordonner le versement d’intérêts moratoires ; condamner la direction régionale des finances publiques de PACA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de conclusions signifiées le 9 octobre 2024, la direction régionale des finances publiques a saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui demande de :
déclarer irrecevable la réclamation de M. [W] pour forclusion ; confirmer la décision de rejet de l’administration fiscale ; rejeter les demandes de M. [W] ; dire que les frais de constitution d’avocat resteront à la charge du requérant sans qu’il puisse être procédé à la distraction des dépens.
M. [W] soutient que la déclaration rectificative de succession de sa mère, enregistrée le 12 février 2024, constitue l’événement qui ouvre droit à répétition puisque ce n’est qu’à cette date qu’il a eu connaissance du fait de n’être redevable d’aucun impôt dans le cadre de la succession de sa mère. Il explique qu’en raison d’un conflit avec sa sœur, il a procédé à une déclaration de succession de sa mère en 2020 mentionnant le rapport de la donation des deux appartements de [Localité 6] ; qu’au décès de son père, il a pu apporter la preuve que l’acquisition de la nue-propriété n’était pas fictive ce qui a conduit sa sœur à renoncer à ses allégations.

Aux termes de conclusions signifiées le 11 mars 2025, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’administration fiscale et déclarer recevable sa demande en annulation de la décision de rejet de sa réclamation et en remboursement de la totalité des droits de mutation ; condamner la direction régionale des finances publiques à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'administration fiscale fait valoir que la rectification figurant dans la déclaration de succession rectificative trouve son origine dans l'acte de donation du 31 octobre 2011, enregistré le 4 novembre 2011 entre M. et Mme [W] et leur fils [I]. Elle soutient que cette décision ne concerne que les parties signataires et ne lui est pas opposable. Elle fait valoir que le démembrement de propriété existait au moment du dècès de Mme [J] et ne peut donc pas être qualifié d'évenement nouveau au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Elle affirme que le dépôt de la déclaration de succession rectificative ne constitue pas davantage un évenement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de contestation.
A l’issue des débats tenus à l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

Aux termes de l’article R.196-1 du livre des procédures fiscales, « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas:
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement;
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ».

Il est constant que seuls doivent être regardés comme des événements susceptibles de déclencher le cours d'un nouveau délai de réclamation, les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.

En l’espèce, il ne peut pas être considéré que la déclaration rectificative de succession de Mme [J] serait un événement susceptible d’avoir une incidence directe sur le principe même de l’imposition dans la mesure où elle émane de M. [W] et apparait indissociable de sa réclamation. Seul ce qui l’a conduit à procéder à cette déclaration rectificative est éventuellement susceptible de caractériser un tel événement.

Il convient de revenir sur les faits à l’origine du présent litige.

En 1981, M. [I] [W] a acquis avec ses parents deux appartements situés à [Localité 6] :
M. [I] [W] en avait la nue-propriété, acquise à hauteur de la 45 % de leur valeur ;ses parents en étaient usufruitiers.
Lors de la première déclaration de succession de Mme [J], ces deux biens immobiliers ont été rapportés à la succession et imputés sur la part de M. [I] [W] pour la moitié de leur valeur au jour du décès. C’est la raison pour laquelle il a payé des droits de mutation à hauteur de 82.392 euros.

M. [W] a déposé une déclaration de succession rectificative établie le 15 décembre 2023 car il est parvenu, à cette date, à rapporter la preuve qu’il avait effectivement acquis la nue-propriété de ces biens, ce qui a mis un terme aux revendications de sa sœur. Cette preuve ne constitue toutefois pas un événement susceptible d’avoir une incidence directe sur le principe de l’imposition, son régime ou son mode de calcul. M. [I] [W] a payé des droits de mutation car il a effectué une déclaration de succession inexacte à la suite du décès de sa mère en raison d’un conflit avec sa sœur. La résolution de ce conflit ne saurait caractériser un événement susceptible d’avoir une incidence sur le principe de l’impôt.

Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration fiscale a :
considéré que l’expiration du délai de réclamation devait être fixée au 31 décembre 2022,opposé à M. [I] [W] la forclusion de sa réclamation contentieuse enregistrée le 12 février 2024.
L’action de M. [W] est forclose et ses demandes irrecevables.

Sur les demandes accessoires

M. [W] perd le procès et doit être condamné aux dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit également être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel :

Déclare irrecevables les demandes de M. [I] [W] pour cause de forclusion ;

Rejette la demande de M. [I] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [W] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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