TJ 38185, 26 juin 2025, RG 22/00615
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 22/00615 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KO6X
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
Me Ingrid ALAMPI
Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME - AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N]
né le 13 Juillet 1937 à [Localité 8] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ingrid ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [C] épouse [N]
née le 12 Juillet 1944 à [Localité 8] (Italie), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [V]
né le 15 Février 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [W]
née le 23 Janvier 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [K]
né le 20 Février 1983 à [Localité 4] (Allemagne), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [A] [P] épouse [K]
née le 30 Juillet 1985 à [Localité 7] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 10 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSé DU LITIGE :
Monsieur [S] [N] et son épouse [Y] [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation sur la commune de [Adresse 2].
Ils sont voisins de Monsieur [U] [V] et de madame [Z] [W] propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1].
En 2015 les consorts [V] ont notamment procédé à une surélévation du muret séparant les propriétés, surélévation contestée par les consorts [N].
Les consorts [V] ont alors détruit partie de cette surélévation.
En 2017 les consorts [V] ont édifié une construction à usage de garage.
Monsieur et madame [N] ont alors évoqué que cette addition de construction les privait de vue depuis leur maison sur le portail de leur propriété.
Par exploit du 31 décembre 2019, les consorts [N] ont sollicité du tribunal de céans une expertise judiciaire pour que soient constatés les désordres issus de ces constructions et d'évaluer notamment le préjudice de vue découlant de ces travaux.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés a débouté monsieur et madame [N] de leur demande d'expertise judiciaire, constatant notamment que la remise en état du muret a été faite en accord entre les parties, et qu'il n'apparait pas fragilisation du muret séparatif.
Par exploit du 5 janvier 2022, les consorts [N] ont assigné les consorts [V] ainsi que monsieur [B] [K] et madame [A] [P], ces derniers étant devenus propriétaires de la maison ayant appartenu aux consorts [V] à l'effet de les faire condamner pour troubles anormal de voisinage. Ils leur demandent des indemnités chiffrées à 31000 euros à ce titre et leur condamnation à payer 3000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Il est précisé que madame [Y] [N] est décédée en cours d'instance.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour les moyens de fait et de droit, monsieur [S] [N] demande au tribunal de :
Juger l'existence d'un trouble anormal de voisinage,Juger que les consorts [V] ont commis des désordres pour leur construction, Que ces derniers seront condamnés à réparer les préjudices subis,- 12000 euros pour la destruction partielle du bien,
- 8000 euros pour la remise en état du muret fragilisé, et remplacement de la clôture grillagée,
- 6000 euros pour la finalisation de la façade,
- 5000 euros pour le préjudice moral subi,
Ordonner subsidiairement une expertise judiciaire pour vérifier si la surface plancher de l'addition de construction correspond à celle indiquée aux termes de l'autorisation d'urbanisme du 25 mai 2016, Constater que les consorts [K] proposent de supporter certains travaux, dont notamment,- La descente des eaux, la rénovation du mur mitoyen,
- La destruction du muret derrière l'abri voiture et l'annexe,
Condamner les défendeurs à lui verser une somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
En réplique par conclusions notifiées pour l'audience du 30 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour les moyens de fait et de droit, les consorts [V] demandent au tribunal de :
Juger prescrite la demande indemnitaire s'agissant du muret mitoyen, au visa du trouble de voisinage, Débouter le demandeur de toutes ses demandes et prétentions,Condamner le demandeur au paiement d'une somme de 5000 euros à titre indemnitaire, Condamner le demandeur à verser au bénéfice des consorts [V] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens,Débouter les consorts [K] -[P] de leur demande indemnitaire.
En réplique par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour les moyens de fait et de droit, les consorts [K] [P] demandent au tribunal de :
Débouter monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, Condamner les consorts [V] à garantir les consorts [K]-[P] de toute condamnation, En cas de condamnation à destruction de partie des constructions,
Condamner les consorts [V] à verser une somme de 50000 euros au bénéfice des consorts [K]-[P],Condamner le demandeur ou à qui mieux le devra à verser au bénéfice des consorts [K]-[P] une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.A l'audience du 10 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur le trouble anormal de voisinage :
Il est de principe que " Nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage ".
Aux termes des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Pour ouvrir droit à réparation, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal. Est anormal le trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
En l'espèce, M. [X] invoque avoir subi des troubles anormaux de voisinage notamment du fait du garage édifié par les époux [V] et des troubles en découlant, en particulier la perte de vue sur leur portail.
Il résulte de l'examen des pièces produites à l'instance (notamment pièces n° 11 et 12 défendeurs), que les époux [X] n'ont subi aucun préjudice nouveau de vue dès lors qu'avant même les constructions et aménagement édifiés par les consorts [V], des arbres et haies existants obturaient la vue aujourd hui invoquée par monsieur [N].
Par ailleurs aucune nouvelle aggravation conduisant à une perte de vue n'est aujourd'hui démontrée, qui serait susceptible de constituer un trouble anormal de voisinage dans un espace qui plus est urbain et s'agissant d'élévation modérée.
M. [X] ne rapporte pas d'élément probatoire suffisant pour prétendre à une indemnité, le préjudice évoqué de pollution visuelle en raison d'un crépi non achevé du garage édifié par les défendeurs n'étant pas caractérisé.
L'élévation du mur mitoyen en 2015, a été modifié par les époux [V] à la demande des époux [N] dès l'automne 2015, date à laquelle un grillage séparatif identique à celui existant antérieurement a été mis en place, aux frais des époux [V].
Seul a subsisté un maintien de l'exhaussement sur une distance de 8 mètres linéaires, qui a été accepté par les époux [N], ainsi que le constate le rapport d'expertise contradictoire du 15 juin 2018 versé à l'instance (pièce n°13 défendeurs).
En conséquence aucun trouble excessif de voisinage ne saurait résulter de ces faits.
Les consorts [N] seront déboutés de leurs prétentions à faire reconnaître un trouble anormal de voisinage pouvant engager la responsabilité délictuelle des défendeurs.
Aucun préjudice, même visuel, passé ou actuel ne peut être retenu dont les défendeurs seraient responsables en raison d'un comportement fautif.
En outre les consorts [N] ne rapportent aucun élément probatoire suffisant pour imputer aux seuls défendeurs les autres désordres soulevés, notamment la desserte des eaux pluviales pouvant fragiliser le muret. A cet égard, les consorts [V] et leurs ayant droit démontrent qu'il existe un puits perdu sur le terrain de monsieur et madame [V] permettant l'évacuation des eaux pluviales.
2°) Sur les demandes de dommages et intérêts respectifs :
Compte tenu des termes de la présente décision, les demandes de dommages et intérêts des consorts [K]- [P] à l'encontre des consorts [V] et celles de monsieur [N] à l'encontre des consorts [V] ne reposent sur aucun fondement recevable.
Monsieur et madame [V] seront déboutés de leur demande indemnitaire à l'encontre de monsieur [N], ce dernier étant dans son droit en estant en justice pour prouver ses prétentions, quelle que soit l'issue de cette procédure judiciaire.
3°) Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire :
Les demandeurs succombant seront condamnés aux dépens. Ils seront en outre condamnés à payer aux défendeurs une somme de 1500 euros au profit de monsieur et madame [V] et une somme de 1500 euros au profit des consorts [K]-[P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [N] de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre au titre notamment d'indemnisations pour préjudices causés par des troubles excessifs de voisinage,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [S] [N] à payer à Monsieur [U] [V] et de madame [Z] la somme de 1500 euros et la somme de 1 500 euros au profit des consorts [K]-[P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [S] [N] aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit des avocats en la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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