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TJ 38185, 26 juin 2025, RG 23/01264


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Date
26/06/2025
Numéro
23/01264
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
685db7b8918b277cc2eb3cc5

Texte de la décision

9,806 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 23/01264 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LEND

N° JUGEMENT :

JYC/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER

Maître Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS

Me Alban VILLECROZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 26 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS [5], dont le siège est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. [5], ayant pour nom commercial [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 10 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [H] [I] a acquis en 2016 le lot N°1237 de l'ensemble immobilier "[Adresse 7]" dans la commune des [Localité 6].

Par exploit du 9 mars 2023, elle a assigné le syndicat de copropriétaires ainsi que le syndic pour solliciter du tribunal le remboursement à son profit d'une somme de 2 397,01 euros au titre des charges de chauffage hors gel collectif qu'elle estime indue, compte tenu d'une désolidarisation de son lot qui ne serait pas équipé au titre du chauffage hors gel par ventilo convecteur. Elle sollicite également qu'il soit procédé à une clé de répartition des charges de chauffage afférent à son lot au regard du critère légal d'utilité, compte tenu de la désolidarisation de son lot.

Par conclusions auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, madame [H] [I] demande au tribunal de :
• Condamner le syndicat à verser à la demanderesse la somme de 2 937,01 euros au titre des charges de chauffage /hors gel collectif indument payées,
• Annuler la résolution n° 24 adoptée par l'assemblée du syndicat le 7 janvier 2023,
• Enjoindre au syndicat de procéder à une nouvelle répartition des charges rendue nécessaire suite à la désolidarisation du lot 1237 et la mise en conformité de la grille de répartition des charges,
• Débouter le syndicat et le syndic de leurs demandes,
• Condamner le syndicat à lui payer une somme de 2937,01 euros, en indemnisation du préjudice subi,
• Condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec le syndic à payer à la défenderesse la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En réplique, par conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] B ET C demande au tribunal de :
• Débouter la demanderesse en ce qu'elle sollicite le remboursement des charges de chauffage prétendument indues à hauteur de la somme de 2 937,01 euros,
• Débouter la même de sa demande indemnitaire,
• La débouter de sa demande au tribunal d'ordonner une nouvelle répartition des charges,
• La débouter de sa demande d'annulation de la résolution N° 24 de l'assemblée générale du 7 janvier 2023,
• La condamner à payer son arriéré de charges à hauteur de 3 324,77 euros,
• Condamner la même à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndicat demande au tribunal de :
• Constater qu'aucune demande principale n'est formée contre la SAS [5],
• Constater cette demande comme sans objet,
• Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,
• La condamner à payer à la SAS [5] une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 décembre 2024.
L'affaire appelée à l'audience du 10 avril 2025 a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

1°) Sur la répartition des charges de chauffage au regard du critère légal de l'utilité :

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il est constant que les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun sont réparties en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Il est constant qu'un copropriétaire ne peut pas se désolidariser volontairement de l'installation collective. Dès lors qu'un lot est effectivement raccordé aux installations de chauffage, ou que la configuration des lieux permet le raccordement, le copropriétaire doit participer aux charges, le chauffage présentant pour son lot une utilité objective.

En l'espèce, il est établi que l'ancienne loge de concierge formant le lot acquis et rénové par Madame [I] était raccordée au réseau collectif de chauffage.

Le fait que madame [I], en suite de la rénovation qu'elle a effectué de l'appartement, utilise d'autres sources individuelles de chauffage, à l'exception d'une pièce dans laquelle il est constaté que cette dernière est bien raccordée au système collectif de chauffage hors gel, justifie en conséquence le paiement des charges afférentes de chauffage et ne constitue pas un motif de désolidarisation.

Le syndicat a d'ailleurs proposé à la demanderesse d'installer deux radiateurs basse température pour les relier aux tuyaux de chauffage hors gel du reste de l'immeuble et assurer un chauffage correct du lot.

Il y a lieu de retenir en conséquence pour le lot 1237 la quote part de charges de chauffage correspondant aux millièmes prévues au règlement de copropriété.
En conséquence, Madame [I] sera condamnée à payer son arriéré de charges à hauteur de 3 324,77 euros, et sera déboutée de sa demande de désolidarisation du lot 1237 lui appartenant au titre des charges de chauffage.
Il n'y a pas lieu à ordonner une mise en conformité du règlement de copropriété avec modification de la répartition des charges en ce qu'elle s'applique au lot 1237.

2°) Sur l'annulation de la résolution 24 de l'assemblée générale du 7 janvier 2023 :

Cette résolution a autorisé le syndic à ester en justice pour recouvrer contre madame [I] les arriérés de charges dont elle est redevable compte tenu de son refus persistant de payer la quote part de charges de chauffage lui incombant.

Au regard de la présente décision, Madame [I] sera déboutée de sa demande à l'encontre de cette résolution régulièrement adoptée et fondée compte tenu des impayés accumulés.

3°) Sur les demandes indemnitaires :

Madame [H] [I] ne rapporte aucun élément probatoire susceptible d'engager la responsabilité délictuelle tant du syndicat que du syndic, en l'absence de faute pouvant être imputée à l'un des défendeurs.
En conséquence la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

4°) Sur les frais et dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Madame [I] succombe dans la présente instance.
En conséquence, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros et la somme de 1000 euros à la SAS [5], ainsi qu'aux entiers dépens.

5°) Sur l'exécution provisoire :

Il sera constaté l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

METS hors de cause la SAS [5],

DÉBOUTE madame [H] [I] de sa demande de remboursement de charges de chauffage à hauteur de 2937,01 euros,

ORDONNE que la quote part de charges de chauffage incombant au lot appartenant à madame [H] [I] soit calculée sur la base des millièmes de chauffage telle que déterminée par le règlement de copropriété,

CONDAMNE madame [H] [I] à payer au syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] B et C la somme totale de 3 324,57 euros arrêtée au 15 juin 2024, au titre des charges de chauffage afférentes au lot 1237,

DÉBOUTE madame [H] [I] de sa demande de désolidarisation du lot 1237,

DÉBOUTE madame [H] [I] de sa demande de nouvelle répartition des charges afférents à son lot,

DÉBOUTE madame [H] [I] de sa demande d'annulation de la résolution 24 de l'assemblée générale du 7 janvier 2023,

DÉBOUTE madame [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice,

CONDAMNE madame [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros et la somme de 1000 euros à la SAS [5], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE madame [H] [I] aux entiers dépens,

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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