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TJ 67482, 26 juin 2025, RG 25/00051


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00051
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
685dbbf1918b277cc2eb455a

Texte de la décision

12,153 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00051 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFX2

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Sophie KAPPLER - 212

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [W]

adressées le : 26 juin 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

Ordonnance du 26 Juin 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [E]
né le 24 Octobre 1941 à [Localité 9]
[Adresse 5]
représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [H] [E]
née le 31 Mars 1944 à [Localité 9]
[Adresse 5]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] prise en la personne de son syndic en exercice CENTRAL GEST, dont le siège social est situé au [Adresse 6], agissant par son représentant légal.
[Adresse 5]
non comparant et non représenté

Madame [M] [F]
[Adresse 5]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 10 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés les 17 et 30 décembre 2024, M. [C] [E] et Mme [H] [E] ont fait assigner Mme [M] [F] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent leur appartement, sis [Adresse 5], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
- leur donner acte qu’ils feront l’avance des frais d’expertise.

Par conclusions du 26 mai 2025, M. [C] [E] et Mme [H] [E] ont maintenu leur demande d’expertise.

À l’audience du 10 juin 2025, M. [C] [E] et Mme [H] [E] se sont référés à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] n’a pas comparu.

Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, Mme [M] [F] n’a pas comparu.

SUR QUOI

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.

De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [C] [E] et Mme [H] [E] exposent qu’ils sont propriétaires occupants d’un appartement en copropriété dans l’immeuble sis [Adresse 5], situé au 1er étage, en dessous de celui appartenant à Mme [M] [F] ; qu’ils subissent depuis sept ans des dégâts des eaux sur leur balcon, lesquels ont pour origine des infiltrations au droit de la terrasse située au-dessus de leur balcon ; que malgré des travaux effectués par Mme [M] [F], de nouvelles infiltrations sont survenues en janvier 2024 ; que les tentatives de démarches amiables sont demeurées infructueuses.

Les époux [E] produisent notamment à l’appui de leur demande :
le rapport de recherche de fuite de la société Ardf du 12 juin 2023 attestant de l’existence d’infiltrations d’eau par les joints entre murets béton de garde-corps, parties communes de l’immeuble (pièce 2) ;un rapport d’expertise amiable du cabinet Equad en date du 14 mai 2024 concluant notamment que les infiltrations à l’origine des désordres sont toujours actives (pièce 3).
Mme [M] [F] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], absents, ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée.

Les époux [E] font ainsi suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.

Les parties défenderesses ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence de désordres, malfaçons et non-façons.

La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.

La partie demanderesse justifie par conséquent d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d'expertise seront rejetées.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise de l’appartement des époux [E], sis [Adresse 5], situé au 1er étage ;

COMMETTONS en qualité d'expert :

[Localité 8] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]

Ou à défaut :

[X] [K]
Société d'architecture [K] Vetter & Associés
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 0619852953

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’appartement des époux [E], sis [Adresse 5], situé au 1er étage, le décrire, entendre tous sachants,

3°/ décrire les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,

4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,

5°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

6°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,

7°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,

8°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par M. [C] [E] et Mme [H] [E], du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,

9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,

10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que M. [C] [E] et Mme [H] [E] devront verser une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 août 2025 ;

DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

CONDAMNONS M. [C] [E] et Mme [H] [E] aux dépens ;

REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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