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TJ 31555, 26 juin 2025, RG 23/00092


Vérifier : TJ 31555, 26 juin 2025, RG 23/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
23/00092
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
685dbd1a918b277cc2eb47b2

Texte de la décision

84,290 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° : 25/559
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00092 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RNOM
NAC: 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge

GREFFIER : Madame GIRAUD

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 03 Avril 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. KINOO

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A.S. PYRENEES ENVIRONNEMENT (PSI), RCS [Localité 25] 344 319 660, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 346

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ACTE IARD, RCS [Localité 23] 332 948 546, prise en sa qualité d’assureur de la société SOPRAGLO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243

Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 22] 775 684 764, en sa qualité d’assureur de la société CAMPO BATIMENT TOITURE (contrat CAP 2000 n° 459829k1247001/001 451011/27 et CAP 2000 459829k1247001/001 451011/38), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 330, Me Valérie TRICART, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant, vestiaire :

S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, RCS [Localité 21] 790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 331, Maître Sophie TOURAILLE de l’ASSOCIATION MONTELESCOT-AILY-LACAZE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,

S.A.S. SOCABAT (CAMPO BATIMENT TOITURE), dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant,Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 319

S.A.S. SOCIETE DES BETONS CONTROLES [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343

S.A.S. SOPRAGGLO ODOS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343

Société ARRIX SOL BETON Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY-CACHELOU, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,

Société GENERALI ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile de la société DES BETONS CONTROLES [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 82, Maître Brice LOMBARDO de la SCP SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,

Société MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ARRIX SOL BETON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326

Société NOGUE STRUCTURES INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107

EXPOSE DU LITIGE

Faits

La société Pyrénées Services Industrie (Psi), devenue Psi Environnement suite à une modification de sa dénomination sociale à effet du 1er février 2024,exploite à [Localité 17] (65) un site de valorisation de déchets industriels.

Elle a fait procéder à la construction d'un bâtiment de tri et de valorisation des déchets sur son site dénommé Enviropole situé [Adresse 18] à [Localité 17].

Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- la Sarl Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Saint Laurent & Associés, chargée de la maîtrise d’œuvre,
- la société Pyrénées Etude Ingénierie, en qualité de Bureau d’Etude structure en phase conception,
- le bureau Veritas Construction en qualité de bureau d’étude contrôle,
- la société Campo Bâtiment Toiture (Socabat), chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la Smabtp,
- la société Nogue Structures Ingénierie, sous-traitante de la société Socabat, intervenue en qualité de Bureau d’Etude structure, en phase exécution pour la réalisation de plan et études d’exécution,
- la société Arrix Sol Béton, sous-traitante de Socabat, chargée de la fabrication des dalles, assurée auprès de la Sa Mma Iard.

Le chantier a été divisé en trois zones :
- la zone 1 de ‘mise en balle’,
- la zone 2 de tri,
- la zone 3 de stockage des matériaux, zone affectée des désordres objets du présent litige.

La zone n°3 a été construite sur un radier, dont la première épaisseur (20 centimètres sur les 30 prévus) a été réalisée, par la société Socabat, au mois d’avril 2018 pour permettre la pose de la charpente métallique.
La deuxième couche (10 centimètres) du radier a été coulée, par la société Arrix Sol Béton, sous-traitante de la société Socabat, au mois de juin 2018.

Pour ce faire, la société Arrix Sol Béton avait commandé du béton prêt à l’emploi à la société Bétons Contrôlés [Localité 24] (Sbct) , assurée auprès de la Sa Generali Iard. Le béton a été livré par la société Soppaglo Odos, assurée auprès de la Sa Acte Iard.

La société Psi s’est plainte de fissures de retrait du radier, dans les jours qui ont suivi sa réalisation, ce dont elle a informé la société Socabat.

Aucune réception du radier litigieux n’est intervenue.

Procédure

Saisi par la société Psi, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a, le 13 septembre 2018 ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [E] [K].

L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2019.

Par actes des 7, 12 et 13 décembre 2022, 4 et 5 janvier 2023 enrôlés sous le n° RG 23/00092, la société Psi a fait assigner :
- la société Campo Bâtiment Toiture (Socabat) et son assureur la Smabtp,
- la société des bétons contrôles [Localité 24] et son assureur la Sa Generali Assurances Iard,
- la société Arrix Sol béton et son assureur la Sa Mma Iard,
- la société Nogue Structures Ingenierie,
- la Sa Bureau Veritas construction,
- la Sas Sopraglo Odos et son assureur la Sa Acte Iard,
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.

Entretemps, par acte du 29 août 2022 enrôlé sous le n° RG 2022/001567, la Sarl Arrix Sol Béton a fait assigner la Sas Socabat devant le tribunal de commerce de Tarbes pour obtenir paiement de factures impayées.

Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Tarbes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.

La procédure n° RG 2022/001567 du tribunal de commerce de Tarbes, réceptionnée le 26 juillet 2024 au tribunal judiciaire de Toulouse, a été jointe à la procédure RG 23/00092 par ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2024.

L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 avril 2025, est intervenue le 31 mars 2025.

Prétentions des parties

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2024, la société Psi demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
- condamner in solidum la société Campo Bâtiment Toiture (Socabat) et son assureur la Smabtp, la société des bétons contrôles [Localité 24] et son assureur la Sa Generali Assurances Iard, la société Arrix Sol béton et son assureur la Sa Mma Iard, la société Nogue Structures Ingenierie, la Sa Bureau Veritas construction, la Sas Sopraglo Odos et son assureur la Sa Acte Iard à lui payer :
- la somme de 212 000 euros au titre des coûts de reconstruction, en précisant que cette condamnation sera revalorisée sur la base de la variation de l’indice Insee du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport (19/12/2019) et la date du paiement de cette indemnité,

- la somme de 81 114 euros au titre de la perte d’exploitation sur la période de reconstruction,
- la somme de 7 235 euros en remboursement des frais avancés par Psi,
- la somme de 33 591 euros correspondant au montant de la facture de la société Aktid,
- une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard au nombre d’accédits des opérations d’expertise,
- les condamner au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise et du sapiteur Setec,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réponse, au terme de ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2025, la société Socabat demande au tribunal de :
A titre principal, juger que la société Socabat n'a commis qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité et débouter la société Psi ou toutes autres parties de toutes ses demandes formulées à son encontre et subsidiairement, limiter la responsabilité de la société Socabat à proportion de 5 %,
Subsidiairement, en cas de condamnations prononcées à l'encontre de la société Socabat :
- condamner solidairement les sociétés Des Bétons Contrôlés [Localité 24], Arrix Sol Béton, Mma Iard, Nogue Structures Ingénierie, Bureau Veritas Construction, Generali Assurances Iard, Sopragglo Odos et Acte Iard à relever et garantir la société Socabat de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- juger que la formation de jugement statuant au fond n'a pas compétence pour statuer sur la fin de non recevoir et débouter la Smabtp de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la société Socabat à contester le refus de garantie,
- juger que la Smabtp doit sa garantie à la société Socabat et condamner la Smabtp à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à
son encontre,
En tout état de cause,
- débouter la société Psi de sa demande au titre de la perte d'exploitation,
- condamner la société Psi à payer à la société Socabat la somme de 59 004,66 euros au titre du solde du chantier,
- débouter la société Arrix Sol Béton de ses demandes à l'encontre de la société Socabat au titre des intérêts de retard à compter de la mise en demeure, de Ia clause pénale, de l'indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement et du préjudice de trésorerie,
- condamner tout succombant à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile et laisser à leur charge les dépens de I'instance,
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2025, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Socabat demande au tribunal de :
A titre principal
- faire application de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile et examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances dans le cadre de la formation de jugement,
- déclarer la société Socabat irrecevable à contester le refus de garantie notifié par la Smabtp dans son courrier du 16 août 2018,
- débouter la société Socabat et toute autre partie de leur demande formée à l’encontre de la Smabtp au titre de la garantie des frais de démolition /reconstruction du radier et des frais afférents,
- rejeter la demande de garantie de la société Socabat à l’encontre de la Smabtp au titre des sommes réclamées par la société Arrix Sols Béton pour solder son marché, ainsi que les frais, pénalités, et indemnités y afférents,
- débouter la société Psi ou toute autre partie de leur demande formée au titre des pertes d’exploitation,
Subsidiairement
- rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la Smabtp excédant 10 % des sommes allouées au titre des pertes d’exploitation, accessoires, frais irrépétibles et dépens,
- appliquer la franchise contractuellement prévue à hauteur de 2 244 euros au titre des préjudices immatériels et dire qu’elle est opposable à toutes les parties qui se prévalent de la garantie,
- condamner toute partie succombante à relever et garantir la Smabtp de toute somme excédant la quote-part de 10 % au titre des pertes d’exploitation, accessoires, frais irrépétibles et dépens,
- condamner toute partie succombante au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2024, la société Arrix Sol Béton demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
A titre principal
- débouter la société Pyrénées Services Industrie de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Arrix Sol Béton,
- condamner in solidum la société Pyrénées Services Industrie ou toute partie succombante aux entiers dépens,
- condamner in solidum la société Pyrénées Services Industrie ou toute partie succombante à verser à la société Arrix Sol Béton la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- condamner la société Mma Iard à garantir et relever indemne son assurée la société Arrix Sol Béton de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés Nogue Structures Ingénierie, Campo Bâtiment Toiture (Socabat), Bureau Veritas Construction, Scbt, Sopragglo Odos et leurs assureurs respectifs les sociétés Smabtp, Generali Assurances Iard, et Acte Iard à garantir et relever indemne la société Arrix Sol Béton de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- Subsidiairement limiter la part contributive de la société Arrix Sol Béton à 35%,
- débouter la société Pyrénées Services Industrie de sa demande d’indemnisation d’une prétendue perte d’exploitation,
- fixer le montant des dommages matériels conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, et non au montant erroné réclamé par la société Pyrénées Services Industrie et juger que l’actualisation sera ordonnée à la date du jugement à intervenir et non à la date du paiement,
- limiter la part contributive de la société Arrix Sol Béton à hauteur de la part de responsabilité retenue à son égard, tant s’agissant des dépens que d’une éventuelle condamnation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire,
A titre reconventionnel :
- Sur les factures impayées
- condamner la société Socabat à lui payer la somme de 59 294,68 euros au titre des factures impayées,
- Sur la clause pénale
- condamner la société Socabat à lui payer la somme de 5 929,46 euros au titre de la clause pénale,
- Sur l’indemnité de recouvrement
- condamner la société Socabat à lui payer la somme de 120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
- Sur les intérêts de retard contractuels de paiement
* A titre principal
- assortir les sommes dues avec intérêts au taux contractuel de 15 % par année de retard à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2018,
- condamner la société Socabat à lui payer des intérêts de retard portant sur le montant de 59 294,88 euros au taux égal à celui de la BCE majoré de 10 points de pourcentage soit 10 % l’an à compter du 4 octobre 2018 en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* A défaut
- condamner la société Socabat à lui payer des intérêts de retard portant sur le montant de 59 294,88 euros au taux légal en vertu de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- Sur le préjudice de trésorerie
- condamner la société Socabat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de trésorerie,
- Sur les frais irrépétibles, les dépens
- condamner la société Socabat à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Suivant conclusions signifiées le 17 octobre 2023, la Sa Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Arrix Sol Béton demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
A titre principal
- rejeter toutes demandes à l’encontre des Mma Iard, en leur qualité d’assureur de la société Arrix Sol Béton,
- ‘condamner’ à verser aux Mma Iard’ (sic) , la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés,
A titre subsidiaire
- en cas de condamnation des Mma Iard, les autoriser à opposer leur franchise contractuelle d’assurance à l’assurée et aux tiers, tant pour l’indemnisation des dommages matériels qu’immatériels,
- limiter l’indemnisation du préjudice subi par la société Psi à la somme de 217 212 euros HT,
- la débouter du surplus de ses demandes,
- condamner la société Socabat et son assureur, la Smabtp, la société des Bétons Contrôlés [Localité 24], et son assureur, la compagnie Generali Iard, la société Nogue Structures Ingénierie, la société Sopragglo Odos et son assureur, la compagnie Acte Iard, tenus in solidum, à relever et garantir indemnes les Mma Iard en principal, frais irrépétibles et dépens,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à venir, au bénéfice de la société Psi
En toute hypothèse
- condamner tout sucombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 11 juillet 2024, la société Bétons Contrôlés [Localité 24] (Scbt) et la Sas Sopragglo Odos demandent au tribunal de :
- débouter la société Psi de ses demandes.
Subsidiairement,
- condamner la société Generali Iard à relever et garantir la société Scbt de toutes condamnations,
- condamner la Sa Acte Iard à relever et garantir la société Sopragglo Odos de toutes condamnations,
- condamner la Sa Acte Iard à relever et garantir la société Scbt de toutes condamnations,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 8 000 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens.

Suivant conclusions signifiées le 9 juillet 2024, la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur de la société Bétons Contrôles [Localité 24] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1353 et 1231 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L.112-6 et L.124-3 du code des assurances,
- débouter toutes les parties de leurs demandes fondées sur le fondement contractuel à l’égard de Generali,
- débouter toute demande de condamnation à l’égard de Generali sur le fondement délictuel, aucune faute n’étant établie à l’encontre de la société Scbt,
- En toute hypothèse, compte tenu de la clause d’exclusion contenue dans le contrat d’assurance, débouter toute demande à l’égard de Generali,
- condamner toute partie succombante au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire
- rejeter la demande au titre des préjudices immatériels pour ne pas être prouvée,
- juger opposable la franchise à hauteur de 1 000 euros,
- rejeter toute demande de condamnation excédant 30 % des sommes accordées à l’égard de Generali,
- condamner Nogue, Socabat, la Smabtp, Arrix, les Mma, Bureau Veritas, Sopragglo et Acte à relever et garantir Generali de toute somme excédant cette quote-part de 30 %,
- condamner toute partie succombante au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 18 février 2025, la Sa Acte Iard ès qualités d’assureur de la société Sopragglo Odos demande au tribunal de :
Vu l’article 1241 du code civil,
Vu l’article 544 du code de procédure civile,
A titre principal :
- débouter la société Psi de ses demandes, fins et prétentions ;
- mettre hors de cause la responsabilité de la société Sopragglo Odos ;
- rejeter les demandes faites à l’encontre de la compagnie Acte Iard,
- condamner in solidum la société Psi et tout succombant à verser à la compagnie Acte Iard une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens,
A titre subsidiaire :
- limiter la prise en charge de la compagnie Acte Iard à la part de responsabilité imputable à son assuré qui se saurait excéder 15 % ;
- rendre la franchise d’un montant de 3 000 euros et le plafond de garantie de 100 000 euros de la compagnie Acte Iard opposables aux tiers ;
- rendre opposable à l’ensemble des parties l’exclusion de garantie au titre de la fourniture du béton ;
En conséquence :
- déduire le coût de fourniture du béton des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la compagnie Acte Iard ;
- condamner in solidum la société Scbt, Nogue Structure Ingénierie, Socabat, Arrix Sol Béton, Bureau Veritas et les assureurs Smabtp, Mma Iard et Generali Assurances à relever et garantir indemne la compagnie Acte Iard des condamnations prononcées au-delà de la part de responsabilité de son assuré ;
- rejeter l’action récursoire de la Scbt à l’encontre de la compagnie Acte Iard ;
- rejeter la demande de réparation du préjudice d’exploitation ;
- limiter la demande au titre des frais avancés par la société Psi dans le cadre des opérations d’expertise à la somme de 4 335 euros HT ;
- fixer l'indemnisation des préjudices subis hors TVA,
En tout état de cause :
- rejeter toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de la société Acte Iard,
- condamner, subsidiairement, in solidum la société Scbt, Nogue Structure Ingénierie, Socabat, Arrix Sol Béton, Bureau Veritas, Smabtp, Mma Iard et Generali Assurances à relever et garantir indemne la compagnie Acte Iard des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens au-delà de la part de responsabilité de son assuré,
- condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie Acte Iard une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens,
- écarter l’exécution provisoire

Suivant conclusions signifiées le 17 juin 2024, la société Nogue Structures Ingénierie (Nsi) demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et 1240 du code civil,
- juger que la société Nogue Structure Ingénierie (Nsi) ne peut voir sa responsabilité engagée,
- par voie de conséquence, débouter la société Psi de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Nsi ainsi que les autres défendeurs de leurs recours à son encontre,
A titre subsidiaire,
- juger que la part de responsabilité de la société Nsi ne saurait excéder 10%,
- par voie de conséquence, condamner in solidum, la société Campo Bâtiment Toiture (Socabat), son assureur la Smabtp, la société Arrix Sol Béton, son assureur les Mma, la société Des Bétons Contrôles [Localité 24], son assureur la compagnie Generali, la société Sopragglo Odos, son assureur Acte Iard et la société Bureau Veritas Construction à relever et garantir la société Nsi des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %,
- débouter la société Psi de sa demande au titre des pertes d’exploitation,
- limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à la société Psi à 212 000 euros HT, 4 335 euros HT et 33 591 euros HT,
- limiter à 5 000 euros l’indemnité susceptible d’être allouée à la société Psi au titre des frais irrépétibles,
En toute hypothèse,
- juger que la charge finale des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens sera répartie entre les défendeurs dans les mêmes proportions que les condamnations en principal,
- condamner la société Campo Bâtiment Toiture à régler à la société Nsi la somme de 4 800 euros TTC au titre de sa facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de mai 2018,
- ordonner la compensation entre le montant de la facture de la société Nsi de 2 280 euros TTC
due par la société Psi et le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Nsi.

Enfin, par conclusions n°2 signifiées le 6 décembre 2023, la Sas Bureau Veritas Construction demande au tribunal de :
Vu les articles L 125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Subsidiairement, vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
- débouter la société Pyrénées Services Industrie et toutes les autres parties, de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction,
- renvoyer, dans ces conditions, la société Bureau Veritas Construction hors de cause,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Socabat, son assureur la Smabtp, la société Nogue Structure Ingénierie, la société Arrix Sol Béton, son assureur Mma Iard, la société Des Bétons Contrôles [Localité 24] (Scbt), son assureur Generali, la société Sopragglo Odos et son assureur Acte Iard à relever et garantir indemne la société Bureau Veritas Construction de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
- condamner la société Pyrénées Services Industrie ou tout succombant à payer à la société Bureau Veritas Construction une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pyrénées Services Industrie ou tout succombant aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître François Axisa, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En cours de délibéré, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur l’application des articles 1604 et suivants du code civil aux relations contractuelles entre le fournisseur de béton et la Sarl Arrix Sol Béton.

Aucune note en délibéré n’a été adressée au tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la procédure

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances en cours, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Il résulte de ce texte que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.

Au cas présent, la Smabtp soulève, pour la première fois, dans ses conclusions au fond n°2 signifiées le 21 mars 2025 la prescription, sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, de l’action de son assurée la société Socabat pour contester le refus de garantie qu’elle lui avait opposé le 16 août 2018.

Il lui appartenait cependant de le faire devant le juge de la mise en état, par conclusions spécialement adressées à ce magistrat, conformément à l’article 791 du code de procédure civile. Si elle l’avait fait, c’est à ce magistrat qu’il aurait incombé de décider ou non si la fin de non recevoir serait examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, sans que la Smabtp puisse elle-même prendre l’initiative de soulever ladite fin de non recevoir dans des conclusions au fond.

En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la Smabtp à l’égard des demandes de son assurée la société Socabat sera déclarée irrecevable.

2. Sur les demandes de la société Psi Environnement

2.1 Sur le rapport d’expertise judiciaire

Sur la description des désordres

L’expert judiciaire précise que l’aire de stockage affectée de désordres comprend un radier en béton armé de 30 cm d’épaisseur, d’une surface de 1250 m² environ, ainsi qu’une charpente métallique couverte de bardage.

Il a constaté :
- sur la face supérieure du radier des fissures en étoile en de très nombreuses zones, signalant une fissuration généralisée (photographies pg 14 à 16),
- sur la tranche visible visible depuis l'extérieur : une fissuration longitudinale entre les deux
couches de béton (20 cm + 10 cm), parfaitement visibles sur les deux photographies en page 18 du rapport,
- des zones sonnant creux en profondeur, prouvant un décollement entre couches.

Les résultats de l’analyse des carottages réalisés par le sapiteur Lerm-Setec (un carottage) puis à la demande des parties par un second sapiteur Sixence (six carottages) ont confirmé les constatations effectuées en accédit :
- la couche supérieure du radier, recharge de 10 cm d'épaisseur coulée en 2ème phase, est affectée d'une fissuration quasi-généralisée traversante,
- cette même couche est décollée de celle d'épaisseur 20 cm coulée en première phase, ce qui explique les zones sonnant creux ainsi que la fissuration longitudinale entre les deux couches,
- le radier calculé sur une épaisseur de 30 cm se trouve ramené à une épaisseur de 20 cm sans armatures supérieures.

Le technicien précise que ces désordres rendent déjà I'ouvrage impropre à sa destination, rappelant que les charges d'exploitation sont importantes, et précise que, sans travaux, la fissuration ne fera que progresser.

Sur l’origine des désordres

L’expert exclut toute cause liée à l'exploitation de I'ouvrage, les fissures étant apparues sitôt après le coulage du béton et ayant conduit le maître d'ouvrage à demander que le sciage des joints soit interrompu.

M. [K] précise deux causes :
- d’une part, les deux laboratoires - sapiteurs ont constaté un excès d'eau pouvant, d'après les mesures effectuées, dépasser 20 % par rapport à la composition prévue sans adjuvant et dépasser 49,6 % en présence d'adjuvant. Cet excès important d'eau est responsable du fort retrait du béton qui s'est produit de manière très précoce dès le bétonnage de la couche de recharge et a conduit à la fissuration constatée ;
- d’autre part, la fissuration longitudinale entre les deux couches est révélatrice d'une absence d'adhérence sur la surface de reprise de bétonnage.

En réponse à un dire, le technicien précise que ces deux causes sont en lien, l'excès d'eau ayant conduit à une augmentation du retrait qui a produit la fissuration en étoile et, par suite d'insuffisance d'adhérence entre les deux couches de béton, à leur séparation (pg 79).

Selon l’expert, ces deux causes relèvent :
- pour la première (excès d'eau) : d'une faute d'exécution lors de la mise en œuvre du béton de la recharge (ajout d'eau interdit),
- pour la seconde (défaut d'adhérence) : du traitement défectueux de la reprise de bétonnage, erreur de conception et faute d'exécution.

Invité à préciser tous éléments techniques qui permettront à la juridiction de statuer sur les responsabilités, l’expert judiciaire observe :
- que la société Nsi a validé le principe d'exécution du radier en deux couches successives, sans prévoir de traitement de la reprise de bétonnage et sans émettre de recommandation vis-à-vis du retrait,
- que le contrôleur technique Bureau Veritas n`a pas émis d'observation sur le principe de réaliser le radier en deux couches successives, signalant uniquement le risque de retrait,
- que, malgré son expérience de la réalisation de radiers, la société Socabat n'a pas émis de réserve sur la réalisation en deux couches et sur les risques, qu’elle a pris part à la décision d'opérer de la sorte, ce qui constitue un défaut de conseil aggravé, et qu’elle a failli dans la surveillance de son sous-traitant au regard de l’excès d'eau,
- que la société Arrix Sol Béton, qui a réalisé la deuxième couche du radier (10 cm) n’a émis aucune réserve sur la méthodologie en deux couches ; qu’elle a mis en place le béton litigieux qui présente un dosage en eau supérieur à celui mentionné sur les bons de pesée et qu’elle est à l'origine de l'excès d'eau,
- que la société Sbct a fourni le béton litigieux dont les caractéristiques de dosage réelles trouvées par le laboratoire sont différentes de celles portées sur les bons de pesée et de livraison, qu’elle est aussi à l'origine de l'ajout d'eau à la livraison.

S’agissant plus précisément de l’adjonction d’eau dans le béton, M. [K] précise en réponse à des dires des parties :
- que les bons de pesée mentionnent les quantités des matériaux mis en œuvre pour fabriquer le béton en centrale et que le dosage en eau qui y figure est conforme à la classe de béton, XF1 en l'occurrence, pour lequel le rapport eau - ciment (E/c) est de 0,6 au maximum (pg 76 ; pg 80),
- que l'écart entre les quantités d'eau ne peut donc provenir que d'un ajout postérieur à la fabrication du béton, soit au moment de la livraison (pg 71, 76) ; qu’a été constaté un rapport Eau - ciment (E/c) de 0,71 pour certains échantillons qui montrent à I'évidence un ajout d'eau (pg 76), ce qui engage la responsabilité de la société qui a procédé à la livraison comme celle de la société qui a réceptionné le produit (pg 77);
- que les bons de livraison ne font pas état d’un ajout d’eau à la demande du client (pg 76) ;
- que la durée de transport entre la centrale et le chantier a conduit à mettre le béton en œuvre en moyenne 1h30 environ après fabrication, tel que révélé par les bons de livraison fournissant ces données, demandées dans la Norme 206-1 ; que cela peut inciter à ajouter de I'eau au béton pour conserver ses caractéristiques d'ouvrabiIité, le matériau devant être mis en œuvre
au plus tard deux heures après la fabrication de la première gâchée ; que les bons de livraison, pas toujours complètement renseignés, fournis par SBCT montrent que cette condition de délai n'a pas été systématiquement respectée (pg 74) ; que l’examen des bons révèle que, dans au moins cinq cas, il s'est écoulé plus de 2 heures entre la fabrication du béton et la fin du déchargement, ce qui n'est pas conforme à la charte des relations entre fournisseurs et utilisateurs du BPE (pg 77) ; qu’il n’y a aucune information sur le contrôle par le client, prévu par la charte, de la consistance du béton à la livraison (pg 78),
- que la composition des bétons, telle que la centrale l'a réalisée, n'appelle pas de remarque ; qu’en revanche c'est le fournisseur qui, par l'intermédiaire du chauffeur, a ajouté l'eau, laquelle n’a pas été répandue sur le béton mis en place (pg 79).

S’agissant de la réparation, l’expert judiciaire précise que les désordres sont tels que I'ouvrage doit être entièrement démoli et reconstruit.

2.2 Sur la responsabilité des intervenants

2.2.1 Sur la responsabilité de la société Socabat

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte de ce texte que l’entrepreneur est tenu, avant toute réception des travaux, d'une obligation de résultat lui imposant de réaliser un ouvrage exempt de vices.

Au cas présent, les désordres constatés sur le radier dont la société Psi a confié à la réalisation à la société Socobat, titulaire du lot GO selon acte d’engagement conclu le 28 novembre 2017, suffisent à établir un manquement de cette dernière à l’obligation de résultat pesant sur elle avant toute réception des travaux.

La responsabilité contractuelle du titulaire du lot GO se trouve donc engagée à l’égard du maître de l’ouvrage.

2.2.2 Sur la responsabilité de la société Nsi

Le tiers à un contrat est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Au cas présent, la société Socabat a sous-traité à la société Nsi, bureau d’étude structures, l’établissement des études et plans d’exécution du gros - oeuvre. Cette dernière a, à ce titre, établi les plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages en béton armé.

En lecture du rapport d’expertise judiciaire, la société Psi recherche la responsabilité délictuelle de la société Nsi non au titre de l’adjonction d’eau dans le béton, mais en raison de l’absence d’émission de recommandations lorsqu’elle a validé la méthode de réalisation du radier en deux temps.

A cet égard, l’expert judiciaire signale que la société Nsi a ‘validé cette méthode de réalisation du radier, ouvrage qu'[elle] avait dimensionné en considérant qu'il se comporterait comme un seul bloc monolithique de 30 cm d'épaisseur.
Les dispositions nécessaires (traitement de la reprise de bétonnage, connecteurs, etc...) n'ont pas été décrites sur ses plans pour garantir le fonctionnement monolithique.
Il n'a pas émis de recommandation sur l'exécution de la recharge dont la minceur (10 cm) et la réalisation au début de l'été pouvaient conduire à un risque de retrait et à des fissurations corollaires’.

Contrairement à ce que soutient la société Nsi, le technicien ne critique pas le recours à la réalisation d’une dalle en deux phases, signalant que cette méthode répondait au souhait de fournir au charpentier métallique une surface de travail lui permettant d'évoluer librement (pg 72). Il n’est pas plus reproché à la société Nsi de n’avoir pas rappelé la nécessité d’une préparation soignée de la dalle coulée en phase 1 pour un bon accrochage du béton coulé en phase 2. Il est, en revanche, pointé l’absence de toutes dispositions appropriées, de type connecteurs, permettant aux deux couches successives d’adhérer et de donner à l’ouvrage un fonctionnement monolithique. L’analyse des plans de la surface litigieuse révèle, en effet, qu’aucun connecteur ne figure sur ceux-ci (pg 33).Cette absence de prévision, qui relevait au premier chef de la tâche du BET structure, constitue une faute de la société Nsi dans l’exécution du contrat la liant à la société Socabat.

Le lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la société Psi réside dans le fait que l’absence de connecteur a, selon le technicien non contredit sur ce point, conduit au sinistre d'autant plus facilement que le béton mis en œuvre a effectué un retrait très important (pg 72).

La société Nsi a donc engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Psi.

2.2.3 Sur la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction

Le contrôleur technique, est soumis dans l’exécution de sa mission, aux dispositions de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation qui prévoient que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

Le contrôleur technique, contractuellement lié au seul maître de l’ouvrage, est tenu à son égard d’exécuter sa mission de façon exhaustive en fonction des points qui lui ont été soumis aux termes de la convention signée entre eux. Également débiteur d’une obligation de conseil vis- à-vis du maître de l’ouvrage, il est toutefois constant qu’il n’a aucune mission de conception ou d’exécution des ouvrages, ni de direction des travaux, dans la réalisation desquels il ne peut s’immiscer.

En l’espèce, selon convention signée le 19 décembre 2016, la société Bureau Veritas a notamment été chargée par la société Psi d’une mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables.

Sa responsabilité n’est pas recherchée pour l’excès d’eau dans le béton, auquel elle est étrangère.

S’agissant de la réalisation du radier en deux couches : ainsi qu’elle le soutient, il est parfaitement exact que la société Bureau Veritas a alerté le maître de l’ouvrage sur les risques de retrait du béton, notamment dans son compte rendu n°5 du 22 mai 2018 : ‘afin de limiter le risque de fissuration de retrait, il conviendra de prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter une dessiccation trop rapide du béton, notamment par temps chaud et en présence de vent (application produit de cure, arrosage, ...)’. Il est encore exact qu’elle a sollicité du maître d’oeuvre le 7 février 2018 et le 13 mars 2018 la transmission de la composition des bétons mis en oeuvre pour le radier et qu’elle a contrôlé par sondage ledit radier lors de la réalisation des ferraillages les 13 mars 2018 (destinés à la première couche de 20 cm) et 22 mai 2018 (destinés à la seconde couche de 10 cm).

Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats et notamment de ses avis n°7 et 10 sur ouvrage après examen des documents d’exécution, qu’elle a émis un avis favorable le 2 mars 2018 et 23 avril 2018 sur les plans du radier établis par la société Nsi, prévoyant la réalisation en deux phases, alors que ceux-ci ne prévoyaient pas la mise en oeuvre de connecteurs.

Or, c’est à juste titre que l’expert judiciaire rappelle que la réalisation du radier en deux couches exigeait que le contrôleur technique vérifie les conditions garantissant le fonctionnement monolithique de l’ouvrage et qu’à défaut, la solidité dudit ouvrage, objet de la mission L qui lui avait été confiée, n’est pas garantie (pg 70).

Ce manquement de la société Bureau Veritas Construction engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.

2.2.4 Sur la responsabilité du fournisseur de béton

Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente.

Au cas présent, il résulte de l’annexe 47 du rapport d’expertise judiciaire que la société Arrix Sol Béton (sous-traitant de la société Socabat) a passé commande le 5 juin 2018 du béton prêt à l’emploi destiné à être mis en oeuvre les 6 et 7 juin pour la deuxième couche du radier litigieux.

Il ressort toutefois, selon bons de livraison et factures, que le béton a été fourni et livré les 6 et 7 juin 2018 sur le chantier au moyen de 15 toupies de 6m3, non par la société Scbt mais par la société Sopragglo Odos,(annexes 36 et 37 du rapport d’expertise judiciaire).

Il sera donc retenu que le fournisseur et livreur du béton litigieux les 6 et 7 juin 2018 est la société Sopragglo Odos, aux droits de laquelle vient désormais la société Sbct.

S’agissant de l’auteur de l’ajout d’eau : tant le vendeur Sopragglo Odos que l’acheteur Arrix contestent être à l’origine de l’excès d’eau.

L’analyse des bons de pesée exclut que l’excès d’eau dans le béton livré existât à la sortie de la centrale à béton, le rapport E/c étant conforme à la classe de béton (XF1). L’adjonction d’eau est donc nécessairement intervenue postérieurement à la fabrication du béton. Elle ne peut, d’un point de vue technique, avoir eu lieu que dans la cuve des camions toupies, ce qui implique une action des chauffeurs de la société Sopragglo Odos. Il ne saurait, à l’inverse, être retenu que l’eau aurait été incorporée dans le béton après déchargement, au moyen d’un malaxage parfaitement irréalisable. Du reste, l’expert exclut, sans être contredit, que l’eau ait été répandue sur le béton mis en place (pg 79).

En l’absence de tout autre scénario possible, et nonobstant la mention ‘tout ajout d’eau est interdit’ apposée sur ses bons de livraison, l’adjonction d’eau ne peut donc être le fait que de la société Sopragglo Odos.

Si la mention ‘rajout d’eau strictement interdits’ sur le bon de commande adressé par la société Arrix Sol Béton à la société Sbct (annexe 47 du rapport d’expertise) ne permet à elle seule de l’exclure de manière certaine, aucun élément n’étaie, à l’inverse, l’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle cet ajout aurait été opéré ‘à la demande du client’. Aucun des chauffeurs de la société Sopragglo Odos n’a apposé de mention en ce sens sur les bons de livraison.

En tout état de cause, l’examen des bons de livraisons versés aux débats confirme les observations de l’expert, suivant lesquelles, pour plusieurs camions toupies, le délai total entre le début de la fabrication (premier contact eau/ciment) et celui de la fin de mise en oeuvre a excédé la durée maximale de deux heures prévue lorsque la température ambiante est voisine de 20°C :
- le bon de livraison n°102144 mentionne une première gâchée à 5h56 et une fin de déchargement à 8h15,
- le bon de livraison n°102148 mentionne une première gâchée à 7h07 et une fin de déchargement à 9h40,
- le bon de livraison n°102146 mentionne une première gâchée à 6h27 et une fin de déchargement à 9h00 ;
- le bon de livraison n°102147 mentionne une première gâchée à 6h47 et une fin de déchargement à 9h20.

Ces éléments confortent la thèse de l’expert suivant laquelle l’adjonction d’eau a été réalisée pour compenser les effets sur l’ouvrabilité d’un béton déchargé trop tardivement.

L’adjonction d’eau au béton ayant eu pour effet de modifier la formulation du béton commandé, ainsi que ses caractéristiques de résistance, elle constitue un défaut de conformité au sens des textes précités, engageant la responsabilité de la société Sopragglo Odos.

2.2.5 Sur la responsabilité de la société Arrix Sol Béton

Cette société dallagiste est liée à la société Socobat par un contrat de sous-traitance.

Elle a accepté de réaliser la deuxième couche ou recharge de 10 cm. A ce titre, les 6 et 7 juin 2018, elle a réceptionné le béton livré par la société Sopragglo Odos, l’a mis en place et vibré, a introduit le durcisseur de surface et le produit de cure.

S’agissant de l’excès d’eau : si, comme il vient d’être indiqué, il n’est pas établi que la société Arrix Sol Béton a sollicité l’ajout d’eau, il n’en reste pas moins que l’absence de contrôle de la consistance du béton, que ce soit par essai d’affaissement au cône d’Abrams ou par étalement à la table de chocs, constitue une faute dès lors qu’elle a réceptionné le matériau et l’a mis en oeuvre sans procéder au contrôle de son ouvrabilité, qui lui incombait. En considération du rapport E/c de 0,71 au lieu de 0,60, impliquant que le matériau déversé était plus liquide que commandé dès lors qu’il contenait près de 20 % d’eau en plus, le tribunal retient qu’il eût été possible à cette professionnelle du dallage, si elle avait effectué ladite vérification, de s’apercevoir de l’ajout d’eau. En s’abstenant de le faire, elle a commis une faute.

S’agissant de la réalisation du dallage en deux phases : contrairement à ce qu’elle soutient dans ses conclusions, la société Arrix Sol Béton ne justifie à aucun moment avoir ‘attiré l’attention sur le risque du process choisi’. Est parfaitement insuffisant à l’établir le courriel de M. [Y] [V], non identifié, adressé le 5 juin 2018 à la société Socabat et à la société Psi, et retransmis par le titulaire du lot GO à son sous-traitant, suivant lequel ‘ok pour démarrage du radier côté route demain tôt. On prend le risque’ : le ‘risque’ considéré n’est en effet pas précisé, pas plus que l’identité de celui qui aurait alerté contre celui-ci.
En tout état de cause, la société Arrix Sol Béton, spécialiste du dallage qui reconnaît elle-même que la réalisation du radier en deux phases est une technique courante, a réalisé la seconde couche sans relever ni signaler à l’entrepreneur principal l’absence de toutes dispositions appropriées, de type connecteurs, que sa compétence ne pouvait lui permettre d’ignorer, permettant aux deux couches successives d’adhérer et de donner à l’ouvrage un fonctionnement monolithique. Elle a encore commis une faute à ce titre.

Les manquements de la société Arrix Sol Béton étant à l’origine des dommages subi par la société Psi, sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage se trouve engagée.

2.3 Sur la garantie des assureurs

Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

2.3.1 Sur la garantie de la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Socabat

La société Socabat a souscrit auprès de la Smabtp un contrat Cap 2000 à effet au 1er janvier 2014.

Il est constant qu’en

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