TJ 31555, 26 juin 2025, RG 24/00235
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Texte de la décision
Minute N° :25/84
DOSSIER N° : N° RG 24/00235 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUQO
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 26 Juin 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
- Créancier poursuivant
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par :
- Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
- Maître Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat plaidant
- Débiteurs saisis
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
- Créancier inscrit dénoncé à la procédure
TRESOR PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 5 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE contre M. [W] [A] et Mme [N] [V] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice à [Localité 2], le 21 Août 2024, publié le 09 Octobre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 3] numéro 33 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 4], sis [Adresse 2], consistant en une MAISON à usage d’habitation de 184,62 m² cadastrée SECTION F n°[Cadastre 1] pour une conteance de 14a 25ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 31 Octobre 2024 délivrée par la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 05 Novembre 2024
fixant l’audience d’orientation à la date du 16 Janvier 2025 sur une mise à prix de 170 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 6 Février 2025 autorisant la vente amiable du bien saisi en fixant l’l’audience de rappel du 5 Juin 2025 ;
Vu les conclusions de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE en date du 4 Juin 2025 aux fins de :
- Vu les pièces,
- Vu notamment les dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution,
Accorder à M. et Mme [A] un délai supplémentaire pour vendre à l’amiable l’immeuble saisi, Rappeler que les entiers dépens et émoluments seront rentrés en frais privilégiés de saisie immobilière et payés par l’acquéreur en supplément de son prix de vente ;Rappeler que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné à la caisse des dépôts et consignation, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente et de faire régler les frais et émoluments de la saisie immobilière ; Fixer l’audience de rappel dans un délai maximum de 3 mois ; A défaut ordonner la vente forcée ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que le bien saisi est sur le point d’être vendu amiablement.
En effet, M. [W] [A] et Mme [N] [V] ont produit un acte sous-seing privé pour la vente du bien saisi et indiquent avoir besoin d’un délai pour finaliser celle-ci.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
La vente amiable pouvant être réalisée, il y a lieu d’accorder à M. [W] [A] et Mme [N] [V] un délai supplémentaire qui ne peut être supérieur à trois mois par application des dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDE un délai supplémentaire à M. [W] [A] et Mme [N] [V] pour procéder à la vente à l’amiable du bien saisi et fixe l’audience de rappel après prorogation à la date du 25 Septembre 2025 à 9h30 salle n° 7 au Tribunal Judiciaire - [Adresse 4].
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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