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TJ 31555, 26 juin 2025, RG 25/01550


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Date
26/06/2025
Numéro
25/01550
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
685dbd1d918b277cc2eb4830

Texte de la décision

20,450 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01550 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGZX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01550 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGZX

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 24 mars 2022 de 5 ans d’interdiction du territoire français à l’encontre deMonsieur [I] [S], né le 22 Mai 1985 à [Localité 3], de nationalité Roumaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [S] né le 22 Mai 1985 à [Localité 3], de nationalité Roumaine prise le 22 juin 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 22 juin 2025 à 17 heures 30 ;

Vu la requête de M. [I] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Juin 2025 à 14 heures 10 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 juin 2025 reçue et enregistrée le 25 juin 2025 à 09 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Laure GALINON, avocat de M. [I] [S], a été entendue en sa plaidoirie ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01550 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGZX Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [C] [S], né le 22 mai 1985 à [Localité 3] (Roumanie), de nationalité roumaine, a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 24 mars 2022 des chefs de tentative de vol en récidive et vol avec destruction ou dégradation en récidive à la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie du mandat de dépôt, outre, à titre de peine complémentaire, à 5 années d'interdiction du territoire français

[C] [S], alors placé en garde à vue pour vol au sein de la gendarmerie de [Localité 4] (34), a fait l'objet, le 22 juin 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault et notifiée à l'intéressé le jour même à 17h30.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 juin 2025, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [C] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 juin 2025, [C] [S] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté

A l'audience de ce jour :

[C] [S] n'a pas souhaité s'exprimer.

Le conseil de [C] [S] soulève in limine litis les irrégularités tirées de l'impossibilité pour son client de contacter son consulat en garde à vue, alors même qu'il en avait formulé le souhait. Il souhaitait par ce droit accélérer le processus d'éloignement, ce qui lui cause grief. Par ailleurs, il indique que la notification des droits au centre de rétention est intervenue alors même que l'intéressé parle le français mais ne sait pas le lire. Or parmi les droits de rétention, figure la possibilité de contacter son consulat, ce qu'il n'a pas été mis en mesure de faire. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie du registre de rétention actualisé, le registre ne faisant pas apparaître que la carte d'identité de l'intéressé a été apportée. Par ailleurs en vertu de l'article D. 589-2 du CPP et A. 53-8 CPP, l'attestation de conformité aurait dû être versée, ce qui affecte la valeur probante du PV d'interpellation et d'audition de garde à vue. Enfin, il soutient qu'il n'existe pas de décision fixant pays de renvoi vers la Roumanie alors qu'il s'agit d'une ITF, et qu'un routing a été sollicité. Enfin, il maintient les termes de la contestation écrite de son client, à l'exception du moyen d'incompétence.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l'Hérault. Il indique que l'intéressé a renoncé à contacter son consulat en garde à vue, que ses droits de rétention lui ont été régulièrement notifiés et que le registre de rétention est complet.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [C] [S] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la régularité de la procédure

a) Sur le défaut de contact avec le consulat de Roumanie :

Le conseil de [C] [S] soutient in limine litis la nullité de la procédure tirée de l'absence de contact avec son consulat en garde à vue, alors même qu'il en avait formulé le souhait, qui lui aurait causé grief, car aurait permis accélérer le processus d'éloignement.

En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire […] du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ».

L'article 63-2 du même code dispose que « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. »

En l'espèce, il résulte du procès-verbal intitulé « procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de garde à vue – volet initial » rédigé le 22 juin 2025 à 13h30 par l'adjudant [Y] [O] que « le 22 juin à 13h00, la personne renonce à son droit de faire prévenir quelqu'un de la mesure dont elle fait l'objet. [C] [S] souhaite faire aviser de la mesure prise à son encontre, les autorités sonsulaires de l'Etat dont il est ressortissant [… mention erronée sur l'ambassade d'Afghanistan]. [C] [S] ne demande pas à communiquer avec une de ces personnes ». Il ressort de cette mention que l'intéressé n'a pas souhaité faire aviser les autorités consulaires roumaines, après avoir un temps sollicité ce contact.

En toute hypothèse, il n'est pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen sera dès lors rejeté.

b) Sur le défaut de relecture de ses droits de rétention :

Le conseil de [C] [S] soutient encore que la notification des droits au centre de rétention est intervenue alors même que l'intéressé parle le français mais ne sait pas le lire. Or parmi les droits de rétention, figure la possibilité de contacter son consulat, ce qu'il n'a pas été mis en mesure de faire.

S'il ressort de la procédure que l'intéressé a déclaré en garde à vue qu'il comprenait et parlait le français, mais ne savait ni le lire, ni l'écrire, force est de convenir que si le procès-verbal de notifcation des droits de rétention ne mentionne pas expressément que ces droits lui ont été notifiés à l'oral, il a pu les exercer, comme en témoigne la rédaction d'une contestation écrite de son arrêté de placement en rétention rédigé avec l'aide de la CIMADE. Par ailleurs, il apparaît que, à l'instar de chaque personne placée en rétention admnistrative, l'intéressé s'est vu remettre un téléphone portable à son arrivée au centre de rétention administrative, avec lequel il a eu tout loisir de contacter les autorités consulaires roumaines s'il le souhaitait. A cet égard, il sera relevé que l'intéressé a pu prévenir un membre de son entourage qui est venu déposer au centre de rétention de [Localité 1], le 24 juin 2025, la pièce d'identité de l'intéressé.

Ainsi, il n'est pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.

II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de [C] [S] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie du registre de rétention actualisé, le registre ne faisant pas apparaître que la carte d'identité de l'intéressé a été apportée. Par ailleurs en vertu de l'article D. 589-2 du CPP et A. 53-8 CPP, l'attestation de conformité aurait dû être versée, ce qui affecte la valeur probante du PV d'interpellation et d'audition de garde à vue. Enfin, il soutient qu'il n'existe pas de décision fixant pays de renvoi vers la Roumanie alors qu'il s'agit d'une ITF, et qu'un routing a été sollicité.

Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.

Au cas présent :
il ne saurait être considéré que la copie du registre de rétention transmise n'est pas actualisée dès lors que que la requête en prolongation de rétention a été rédigée par le préfet de l'Hérault le 24 juin 2025, date à laquelle la carte national d'identité de l'intéressé a été déposée par un tiers au CRA, de sorte que le caractère récent du dépôt de la pièce d'identité n'a pas permis l'actualisation du registre de rétention par l'administration
de même, l'absence d'attestation de conformité de la procédure de garde à vue de l'intéressé ne constitue pas une pièce utile, mais une garantie d'authenticité des pièces versées au débat, dont l'absence affaiblit seulement la valeur probante.
Enfin, l'absence de décision fixant pays de renvoi n'est pas une condition de validité de la rétention administrative. En effet, comme jugé par le conseil d'Etat (CE avis, 14 déc. 2015, n°393591), la circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Ainsi, la circonstance que l’autorité administrative n’ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l’OQTF ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’étranger faisant l’objet de cette obligation soit placé en rétention, à charge pour l'administration de justifier ultérieurement au cours de la procédure de diligences pour fixer le pays de renvoi de l'intéressé, étant précisé que l'intéressé a déjà fait l'objet en 2023, alors qu'il était détenu, de la procédure contradictoire préalable afin de fixer le pays de renvoi.

La requête sera en conséquence déclarée recevable.

III. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01550 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGZX Page

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision prononçant l'interdiction judiciaire du territoire français contre l'intéressé.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [C] [S] :
- s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)
- représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)

En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que si [C] [S] a ultérieurement fait remettre une carte nationale d'identité à son nom, il apparaît que l'intéressé n'est absolument pas digne de confiance, ayant été condamné à 15 reprises depuis 2004 par les juridictions françaises sous divers alias (notamment [I] [L] ou encore [C] [F]), majoritairement par décision contradictoire à signifier, donc en son absence bien que régulièrement convoqué, et notamment deux fois pour infraction au séjour irrégulier. En outre, l'intéressé est sans domicile déclaré en France, ne présente aucune insertion sur le territoire national et tient manifestement un discours de circonstance quant à sa volonté de se soumettre à son interdiction judiciaire du territoire français.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l'Hérault a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [C] [S]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.

IV. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet de l'Hérault, en possession de la carte national d'identité de l'intéressé en cours de validité depuis le 24 juin 2025, justifie d'une demande de routing en date du même jour à destination de la Roumanie.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [C] [S] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [C] [S] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [C] [S] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 26 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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