TJ 31555, 24 juin 2025, RG 24/02030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 56B
N° RG 24/02030 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S335
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Juin 2025
S.A.R.L. CYTELL HABITAT
C/
[Y] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Juin 2025
à Me PELLEGRY Olivier
Me Nicolas JAMES-FOUCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge
placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, déléguée au sein du tribunal judiciaire par ordonnance du 21 mars 2025
au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 06 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CYTELL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me PELLEGRY Olivier, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Selon devis signé le 22 avril 2019, Madame [N] a confié à la société CYTELL HABITAT un contrat de maitrise d’œuvre de chantier d’extension et aménagements extérieurs avec création d’une terrasse, d’un porche et d’un garage, pour un montant de 56721,80 euros.
Les travaux ont débuté en 2019 et se sont achevé en 2020, le chantier étant divisé en deux parties.
Aucune réception des travaux n’est intervenue.
Madame [N] s’est acquittée des 4 premières factures, pour un montant de 52410 euros TTC.
Se prévalant de l’absence de paiement de deux factures, n°26 et 27 restant dues par madame [N], la société CYTELL HABITAT lui a adressé une lettre de mise en demeure du 5 mai 2020 de les régler.
Le 19 mai suivant, madame [N] répondait avoir sollicité une expertise amiable auprès de son assureur, le cabinet AXYSS EXPERTISES, se plaignant de diverses malfaçons et en particulier une différence de teinte de l’enduit des façades de l’extension avec celle de l’ouvrage existant.
Le cabinet d’assurance établissait un rapport le 30 juin 2020.
A la suite de plusieurs réunions, un accord était trouvé entre les parties, aboutissant à la signature d’un protocole d’accord le 12 novembre 2020.
La société CYTELL HABITAT acceptait la reprise des désordres, selon deux phases d’intervention, en contrepartie de quoi madame [N] acceptait de donner accès au chantier et de régler les factures impayées, en fonction de l’avancement des travaux.
Ainsi, madame [N] procédait au paiement de la facture n°27 le 31 décembre 2020, la première phase de reprise ayant été réalisée.
Des désaccords sont ensuite intervenus entre les parties relativement à la seconde phase d’exécution des travaux de reprise.
C’est dans ce contexte que madame [N], selon assignation du 28 janvier 2022, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter la réalisation d’une expertise, en s’appuyant sur le rapport du cabinet AXYSS EXPERTISE du 25 juin 2020.
Selon ordonnance de référé du 15 avril 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, écarté la demande de provision et confié à l’expert judiciaire la mission de procéder à l’apurement des comptes entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la société CYTELL HABITAT a fait assigner madame [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes, outre les dépens de la procédure :
- 4311,24 euros en principal au titre du solde de la facture n°26 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2020,
- 1000 euros (provisionnel) au titre de la rétention abusive des sommes dues,
- 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société CYTELL HABITAT demande également que soit prononcée la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 16 novembre 2020, date de conclusion du protocole d’accord, ou, si mieux n’aime le tribunal, à la date du jugement à intervenir.
A l’audience du 6 mai 2025, la société CYTELL HABITAT, représentée par Maître Olivier PELLEGRY, se réfère oralement à ses conclusions écrites, auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé des moyens, et sollicite :
- le rejet des demandes reconventionnelles de madame [N] ;
- à titre subsidiaire, la limitation du montant de la reprise des enduits à la somme de 2140 euros tel que retenu par l’expert judiciaire et celle des zingueries à la somme 2297,09 euros. La société sollicite la compensation des sommes avec la somme due par madame [N] au titre de la n°26 du 27 mars 2020. Elle sollicite également que la majorité des frais d’expertise soit laissée à la charge de madame [N].
S’agissant de la prescription de la demande soulevée in limine litis, la société CYTELL HABITAT fait valoir que la prescription a été interrompue au stade du référé, en ce que la société avait formulé une demande selon conclusions du 16 février 2022 interrompant le délai de deux ans visés par les dispositions du code de la consommation et qui devait expirer au 27 mars 2022. Le délai a ainsi été interrompu et a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 15 avril 2022, de sorte que la demande n’était pas prescrite au moment de l’assignation du 12 avril 2024.
S’agissant du paiement contesté de la facture n°26 de 4311,24 euros, correspondant aux travaux portant sur les murs en blocs, la charpente, la couverture, le crépis du garage et les gouttières alu, la société CYTELL HABITAT fait valoir que, selon le protocole signé entre les parties, madame [N] s’était engagée à laisser l’accès de l’entreprise au chantier afin de réaliser les travaux de reprise. Elle allègue que madame [N] n’a pas respecté ses engagements en refusant de choisir la teinte de l’enduit. Elle précise que dans le cadre de la mission d’apurement des comptes entre les parties, l’expert a intégré le règlement de la facture n°26. Elle considère que madame [N] a procédé à une rétention abusive des sommes dues. Elle conteste par ailleurs la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle, et sollicite à titre subsidiaire la diminution du quantum de préjudice demandé.
Madame [N], représentée par Maître JAMES-FOUCHER, par conclusions écrites responsives n°2 reprises oralement, sollicite in limine litis le débouté de l’intégralité des demandes de la SARL CYTELL HABITAT comme étant prescrites, faisant valoir que la prescription de deux ans, applicable en l’espèce, n’a pas été valablement interrompue par les demandes formées par la SARL CYTELL HABITAT dans le cadre de l’expertise ordonnée à sa seule initiative.
Au fond, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SARL CYTELL HABITAT au regard des malfaçons judiciairement constatées, Madame [N] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices en lui versant les indemnités suivantes :
8461,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits conformément au devis actualité de l’entreprise ISSA du 23 février 2024 ;3259,70 euros TTC au titre des travaux de réfection de la zinguerie retenus par Monsieur [P] ;960 euros TTC au titre des travaux de reprise du raccordement enterré retenus par Monsieur [P] ;
Madame [N] sollicite en outre du tribunal de :
Prononcer la réception judiciaire du chantier à la date de la décision à intervenir ;Débouter la SARL CYTELL HABITAT de ses demandes ;Condamner la SARL CYTELL HABITAT au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL CYTELL HABITAT au paiement des entiers dépens de l’instance et du référé, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, d’un montant de 3066 euros.
Madame [N] indique avoir refusé de confier à l’entreprise la seconde phase des travaux, en dépit du protocole, n’ayant plus confiance envers l’entreprise au regard des difficultés rencontrées. Il sera renvoyé à ces écritures pour complet exposé des moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - SUR LA PRESCRIPTION SOULEVE IN LIMINE LITIS
Selon l’article L218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2239 al 1 du Code civil précise que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ».
En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat, à savoir les conclusions de référé prises par la SARL CYTELL HABITAT ainsi que l’ordonnance de référé du 15 avril 2022, que la société CYTELL HABITAT a formé une demande reconventionnelle dans le cadre de la mesure d’instruction, relativement au règlement de la facture contestée à titre provisionnelle, demande ayant fait l’objet d’un rejet.
Il s’en déduit que la demande formée en justice au stade du référé a valablement interrompu la prescription, qui n’est dès lors pas acquise.
II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Sur le paiement de la facture n°26 de 4311,24 euros TTC
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1217 et 1219 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, si l’inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1355 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société CYTELL HABITAT produit la facture n°26 du 27 mars 2020, qui détaille les différents postes de travaux et les prix associés, le protocole d’accord du 12 novembre 2020, le rapport d’expertise ainsi que les échanges entre les parties.
Il en ressort que le total de la facture, portant sur les aménagements extérieurs, affichait un montant de 19459.37 euros hors taxe, dont 1950 euros hors taxe relatifs au crépi du garage. Après prise en compte des paiements déjà effectués, il restait 3592,70 euros hors taxe, soit 4311,24 euros TTC à régler par madame [N].
Il ressort des éléments produits au débat que si les parties ont régularisé un protocole d’accord, elles ne sont toutefois pas parvenues à s’entendre sur les derniers travaux à réaliser portant en particulier sur la reprise des désordres en lien avec le crépi. Il ne résulte pas des pièces produites que l’absence de respect du protocole provienne du simple refus de madame [N] de choisir une teinte de crépi, les difficultés relatives au grain et autres griefs soulevés, comme le fait que la couleur proposée pour l’extension ne correspondait pas à la maison, ayant donné lieu à une réunion le 18/05/2021 et à la proposition de madame [N] de faire intervenir une entreprise tierce et conserver la somme de 4311,24 euros TTC.
Cette proposition n’a pas été acceptée en l’état mais a conduit la société CYTELL HABITAT à proposer de prendre en charge d’une partie de ladite facture (pièce n°7 et 8) en ne laissant à la charge de madame [N] que la somme de 1971,24 TTC à régler correspondant à la construction hors d’eau du bâtiment, ceci démontrant l’existence de difficultés.
Toutefois, en l’absence de nouvel accord entre les parties et de la mise en jeu par madame [N] de la responsabilité contractuelle de la société CYTELL HABITAT dans le cadre de ses demandes reconventionnelles, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la facture litigieuse, en ce qu’il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés, le compte entre les parties relevant de la mission de l’expert.
Madame [N] sera par conséquent condamnée à payer à l’entreprise CYTELL HABITAT la somme de 4311,24 euros TTC correspondant au solde à payer de la facture n°26 du 27 mars 2020.
Sur la rétention abusive
La société CYTELL HABITAT sera déboutée de sa demande de condamnation au titre d’une rétention abusive, le protocole d’accord ayant précisément organisé le paiement en deux phases au vu du litige que les parties entendaient dans un premier temps résoudre de façon amiable.
II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur la responsabilité contractuelle de la société CYTELL HABITATL’entreprise est tenue d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Les désordres avant réception engagent la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage pour faute, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qui implique la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1355 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat, dont les conclusions de l’expertise, que sur les 10 griefs analysés, cinq en lien avec les demandes de madame [N] ont été retenus par l’expert comme présentant des désordres justifiant réparation et en tout ou partie imputable à un manquement de la société CYTELL Habitat (erreur d’exécution ou insuffisance du programme de travaux).
S’agissant des désordres relatifs aux enduits (GT1 : Altération du crépi correspondant à des projections éparses de mortier dégradant l’aspect général de chaque façade impactée ; GT2 : Retouches d’enduit visibles après reprise de projections de béton sur façade et GT9 : différence de teinte entre l’enduit existant et l’enduit d’extension), les éléments techniques transmis par l’expert dans son rapport du 15 novembre 2023 permettent de retenir la responsabilité de l’entreprise concernant les griefs précités, en raison d’une erreur d’exécution pour les griefs GT1 et GT2 et concernant le grief GT9, d’une insuffisance du programme, l’expert relevant que les travaux ont été réalisé sans aucun cadre technique permettant de supprimer les incertitudes de conception.
La responsabilité imputée à hauteur de 30% à madame [N] proposé par l’expert ne sera pas retenue en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve que madame [N] aurait voulu modifier la teinte en cours de chantier, étant précisé que l’entreprise est tenue par une obligation de conseil dont elle ne rapporte pas la preuve à cet endroit, le cas échéant.
S’agissant des désordres relatifs à la zinguerie (GT7 : Infiltration d’eau à la liaison de la couverture du porche/maison existante) les éléments techniques transmis par l’expert dans son rapport du 15 novembre 2023 permettent de retenir la responsabilité de l’entreprise, le désordre relevé étant issu d’un défaut d’exécution.
S’agissant du désordre relatif à l’altération du fourreau enterré lors des travaux (GT3), l’expert relève qu’il relève de la responsabilité de l’entreprise en raison d’un défaut de vérification par ses soins de la conformité avec la norme NFC 14-1000.
La circonstance que madame [N] ait renoncé dans le cadre des réunions d’expertise à ce point est sans effet sur la validité de sa demande. En revanche, il apparaît que ce désordre a été réparé dans le cadre de la phase 1 du protocole d’accord, qui a été respecté par les parties, comme le montre le règlement par madame [N] de la facture n°26. L’expert confirme dans son rapport qu’aucun désordre ne subsiste à ce jour.
La demande de réparation étant sans objet, madame [N] en sera déboutée.
Au vu de ces éléments, en dehors du grief G3 précité, la responsabilité contractuelle de la société CYTELL HABITAT sera engagée.
Sur la réparation du préjudice
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, l’acquéreur de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire et de l’examen des pièces versées aux débats que la réparation matérielle concernant les désordres 1,2 et 3 implique le même traitement, à savoir le ravalement de la surface décorative de l’enduit sur 4 façades de la maison, soit par enduit rapporté, soit par peinture. Si l’expert indique qu’il s’agit d’une amélioration de l’ouvrage, il indique également qu’il s’agit de la seule manière d’uniformiser la teinte des enduits de la maison.
Le devis actualisé de la société ISSA du 23 février 2024 propose la réalisation des travaux au prix de 8461,20 euros TTC.
A ce titre, l’expert indique que la surface concernée par les travaux litigieux correspond à environ 30% de celle de l’ouvrage dans son entier, cette proposition doit s’appliquer concernant l’évaluation du préjudice subi, portant l’indemnisation à hauteur de 2538 euros HT après actualisation.
Toutefois, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, et dès lors que seul le ravalement intégral peut faire disparaitre les désordres causés par l’entreprise, il y a lieu de retenir l’intégralité du devis proposé à titre de réparation du préjudice.
S’agissant des travaux de zinguerie, l’expert indique que la réparation implique la reprise du couloir en zinc existant avec raccordement en dilatation entre la façade de la maison et le faitage du porche et retient le devis de la société SARL CONCEPT TOITURE du 10/10/2022 pour un montant de 2719,41 euros HT, soit 3259,70 TTC.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi sera évalué à la somme de 11720 euros.
Il convient de condamner la SARL CYTELL HABITAT au paiement de la somme de 11720 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III – SUR LA DEMANDE DE RECEPTION JUDICIAIRE DES TRAVAUX
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat, en particulier des constats opérés par l’expert judiciaire en date du 27 juillet 2022 que les travaux étaient à cette date achevés, y compris les finitions d’enduit mentionnées dans le protocole d’accord du 12 novembre 2020.
Les réserves ayant conduit au présent litige et les parties sollicitant désormais la réception des travaux, il y a lieu de la prononcer à la date du présent jugement.
IV – SUR LA COMPENSATION
Selon l’article 1347, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, en présence d’une condamnation réciproque des parties à une somme d’argent, les conditions de la compensation sont réunies, qui sera dès lors prononcée.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL CYTELL HABITAT, partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La SARL CYTELL HABITAT sera condamnée à payer à madame [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL CYTELL HABITAT sera déboutée de ses propres demandes à ce titre.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [N] à payer à la société CYTELL HABITAT, en deniers ou quittance, la somme de 4311,24 euros TTC euros (quatre mille trois cent onze euros et vingt quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société CYTELL HABITAT à payer à Madame [N] la somme de 11720 euros TTC (onze mille sept cent vingt euros) en réparation du préjudice subi ;
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes ;
DEBOUTE la société CYTELL HABITAT de sa demande de condamnation de madame [N] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de la rétention du paiement ;
PRONONCE la réception judiciaire des travaux issus du devis du 22 avril 2019 à la date de la présente décision ;
CONDAMNE la société CYTELL HABITAT à payer à Madame [N] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE société CYTELL HABITAT aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Candys DUQUEROIX, juge, et par Madame BENMIHOUB Alyssa, greffière.
La greffière, Le juge
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