TJ 19031, 26 juin 2025, RG 23/00278
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/00278 - N° Portalis DBXF-W-B7H-CUIW
Minute n°24
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage (28A)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [Y] [G] [E] veuve [O], née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES A l’INCIDENT :
Monsieur [M] [V] [F] [O], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
Madame [B] [I] [N] [O] divorcée [T], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Ingrid BOETSCH, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Copie Me Broussaud, Me Delpy, Me Garrelon le 26/06/2025
DÉBATS : Audience publique du 03 Octobre 2024
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE,
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 21 Novembre 2024, délibéré prorogé au 27 Mars 2025, 05 Juin 2025 puis au 26 Juin 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 19 mai 2003 par Maître [L], notaire à [Localité 4] (10).
Monsieur [V] [O] avait deux enfants issus d’une précédente union, Monsieur [M] [O] et Madame [B] [O].
Aux termes d’un testament olographe en date du 28 avril 2005, Monsieur [V] [O] a pris les dispositions suivantes : “Je soussigné [O] [V] [...] DÉCLARE avoir un contrat de mariage sous le régime de la communauté universelle établi par Me [L] notaire à [Localité 4] (Aube), en conséquence et pour confirmer mes déclarations antérieures, je lègue l’ensemble de mes biens conformément à mon contrat de mariage à [Y] [G] [E] mon épouse. [...] ”.
Monsieur [V] [O] est décédé le [Date décès 1] 2007.
Un litige est survenu entre les Madame [Y] [E] et les enfants de Monsieur [V] [O] lors de la liquidation de la communauté et de la succession, notamment sur la détermination des conséquences de ce testament.
Par actes d’huissier du 30 janvier 2008, Madame [Y] [E] a assigné Monsieur [M] [O] et Madame [B] [O] aux fins principalement de faire juger que, par ce testament, son mari lui a légué l’universalité de ses biens sans restriction au regard du contrat de mariage du 19 mai 2003, soit la nue propriété de la totalité des apports et capitaux, dans la seule limite de la quotité disponible spéciale entre époux.
Par jugement du 28 mai 2010, le tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE a notamment :
- ordonné le partage de la communauté [O]/[E] et de la succession de Monsieur [V] [O],
- désigné Maître [R], notaire à [Localité 5] (23) et Maître [U], notaire à [Localité 6], (23), pour réaliser en concours les opérations de compte, liquidation, partage, et Monsieur [D], vice-président, pour en assurer le contrôle,
-rejeté la demande de Madame [Y] [E] aux fins de reconnaissance d’un legs universel en application du testament olographe du 28 avril 2005 de Monsieur [V] [O] sans restriction au regard du contrat de mariage du 19 mai 2003, soit la nue propriété de la totalité des apports et capitaux, dans la seule limite de la quotité disponible spéciale entre époux,
- dit que les droits des parties doivent être réglés dans la liquidation de la communauté [O]/[E] et dans la succession de Monsieur [V] [O] avec application de la reprise par les enfants du défunt, [M] et [B] [O], de la nue propriété des apports conformément aux dispositions du contrat de mariage.
Le procès-verbal d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [O] a été établi le 17 novembre 2010 par Maître [R] avec le concours de Maître [U].
Par ordonnance du 05 août 2013, Maître [U] a été remplacé par Maître [X], notaire à [Localité 7] (19).
Un litige relatif à une promesse de vente d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] et cadastré section AZ n°[Cadastre 1] est survenu entre les héritiers de Monsieur [V] [O] et la SAS [1].
Par jugement du 1er mars 2013 le tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE a notamment prononcé la réalisation forcée, à la date du jugement, de la vente dudit immeuble au prix 335.388 euros, avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre le 4ème trimestre 2003 et le 4ème trimestre 2006. Cet immeuble a vendu à la SAS [1] par acte authentique du 25 février 2014 au prix de 388.431,23 euros après application de l’indexation.
Monsieur [M] [O] et Madame [B] [O] n’ayant pas adressé de déclaration de succession aux services fiscaux dans les délais, la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CORRÈZE a entamé une procédure de taxation d’office et leur a notifié une proposition de rectification le 17 décembre 2013.
Maître [R] a établi un projet d’état liquidatif et de partage de succession transmis à Maître [X] par lettre du 18 mars 2014.
Par lettre en date du 11 juin 2014 Monsieur [M] [O] et Madame [B] [O] ont contesté ce projet au motif notamment que cet état liquidatif devra tenir compte des valeurs arrêtées par les services fiscaux.
Par actes d’huissier du 8 septembre 2014, Madame [Y] [E] a fait délivrer sommation à Monsieur [M] [O] et Madame [B] [O] de comparaître le 24 septembre 2014 en l’étude de Maître [R] aux fins de lecture et réalisation de l’acte d’état liquidatif de partage.
Monsieur [M] [O] et Madame [B] [O] ne se sont pas présentés en l’étude le 24 septembre 2014. Maître [R], avec le concours de Maître [X] a établi un acte liquidatif en date du même jour.
Par acte d’huissier du 17 février 2015, Madame [Y] [E] a fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [B] [O] aux fins principalement d’homologation pure et simple de l’état liquidatif du 24 septembre 2014.
Par jugement du 16 septembre 2016, le tribunal a notamment sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’issue de la procédure engagée par Monsieur [M] [O] et Madame [B] [O] à l’encontre de la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CORRÈZE par assignation du 07 juillet 2015.
La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CORRÈZE d’une part et Monsieur [M] [O] et Madame [B] [O] d’autre part ont conclu un protocole d’accord en date du 18 juin 2018 par lequel l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] était évalué dans l’actif de succession à 460.000 euros. Ce protocole d’accord a été homologué par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2018.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a :
- désigné Maître [A] notaire à [Localité 5] (23) en remplacement de Maître [R] pour réaliser les opérations de compte, liquidation et partage en concours avec Maître Maître [X], notaire à [Localité 7] (19) déjà désignée par ordonnance du 05 août 2013, en remplacement de Maître [U] ;
- commis le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal pour en assurer le contrôle ;
- jugé que le prix de vente de 388.431,23 euros de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] sera porté à l’actif de la masse partageable ;
- à défaut d’accord amiable des parties sur l’attribution ou la vente des titres figurant dans le compte d’instruments financiers n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la [2], ordonné la vente desdits titres au prix du marché ;
- à défaut d’accord amiable des parties sur l’attribution ou la vente des immeubles sis à [Localité 8], ordonné leur licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE à la requête de la partie la plus diligente, dans les conditions suivantes :
- s’agissant de la maison d’habitation, cadastrée Section AP n°[Cadastre 2], [Adresse 1] à une mise à prix de 600.000 euros avec une faculté de baisse de mise à prix d’un quart,
- s’agissant des terrains, cadastrés Section AP n°[Cadastre 3], Section AP n°[Cadastre 4], Section AP n°[Cadastre 5], Lieudits « [Localité 9] » à une mise à prix de 50.000 euros avec une faculté de baisse de mise à prix d’un quart ;
- renvoyé les parties devant les notaires désignés à l’effet de dresser l’acte de liquidation et partage ;
- dit que lorsque l’acte de liquidation et partage sera établi, les notaires en informeront le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
- dit qu’en l’absence d’accord permettant un partage, les notaires transmettront au tribunal un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif afin qu’il statue sur les points de désaccord ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire en toutes les dispositions du présent ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Le 25 avril 2023, Maître [A] a établi un procès-verbal de lecture, d’approbation ou de contestations (ou de carence) de l’état liquidatif de la succession de Monsieur [V] [O] auxquels sont annexés les dires de Monsieur [M] [O] et de Madame [B] [O].
Le juge commis a établi un rapport en date du 24 novembre 2023.
Par conclusions au fond du 13 février 2024, Monsieur [M] [O] demande de :
A titre principal
- Valider la technique liquidative telle que retenue par Maître [W] sur son projet de liquidation de la succession de [V] [O] (Document 28).
- Renvoyer en conséquence les parties devant Maître [A] et Maître [X] à qui cette technique liquidative devra s’imposer.
- Faire droit à la position de [M] [O] concernant :
o La détermination de l’avantage matrimonial,
o Le calcul de la réserve et de la quotité disponible,
o L’imputation de l’avantage matrimonial sur la quotité disponible spéciale
entre époux,
o Les droits du conjoint survivant,
o La cession de droits successifs.
- Débouter Madame [E] de toutes demandes contraires aux présentes.
- Réserver les dépens dans l’attente du nouveau projet de liquidation de la succession de [V] [O] établi par les deux notaires-liquidateurs, lesquels devront réactualiser les valeurs d’actif et de passif du compte de la succession.
Par conclusions responsives n°4 au fond du 12 avril 2024, Madame [B] [O] demande de :
Vu notamment le rapport du Juge commis du 24 novembre 2023,
- Statuer que le montant de 44.600 euros perçu par Monsieur [M] [O] en avancement d’hoirie doit être rapporté à la succession de Monsieur [V] [O],
- Fixer la valeur de la maison d’habitation, cadastrée Section AP n°[Cadastre 2], [Adresse 1] au montant de 592.984 euros,
- Donner injonction à Maître [Z] [A] notaire à [Localité 5] et Maître [X], notaire à [Localité 7] désignés pour réaliser les opérations de compte liquidation et partage, en concours de justifier :
o Communiquer le détail des comptes courants d’associés de la SCI [3],
o Communiquer le montant des intérêts produits à la suite du séquestre du prix de vente d’un montant de 388.431,23 euros de l’immeuble de la [Adresse 5] et en tenir compte dans le projet d’acte,
o Faire procéder à l’évaluation des parts de la SCI [4] par un professionnel indépendant,
o Communiquer le bilan et la liasse fiscale de la SCI [4] relatifs aux exercices 2022 et 2023,
- Statuer que Madame [Y] [E], veuve [O] doit rapporter la preuve de l’encaissement par la communauté [E] [O] du prix de cession de la maison du [Adresse 6] à [Localité 10] d’un montant de 100.000 euros,
- Débouter Madame [Y] [E], veuve [O] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
- Réserver les dépens dans l’attente du nouveau projet de liquidation de la succession de [V] [O] établi par les deux notaires liquidateurs, lesquels devront recalculer les valeurs d’actif et de passif du compte de la succession
Par conclusions d’incident du 17 juin 2024, Madame [Y] [E] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
- Vu notamment les dispositions des articles 2, 16, 122, 771, 779, 1373, 1374 du Code de procédure civile, et la jurisprudence,
- Juger que Monsieur [M] [O] s’avère irrecevable à solliciter de :
• Valider la technique liquidative telle que retenue par Maître [W] sur son projet de liquidation de la succession de [V] [O] (Document 28 communiqué par Monsieur [M] [O])
• Faire droit à la position de [M] [O] concernant :
• La détermination de l’avantage matrimonial
• Le calcul de la réserve et de la quotité disponible
• L’imputation de l’avantage matrimonial sur la quotité disponible
spéciale entre époux
• Les droits du conjoint survivant
• La cession de droits successifs
- Juger que Madame [B] [O] s’avère irrecevable à solliciter de :
• Statuer que le montant de 44.600 euros perçu par Monsieur [M] [O] en avancement d’hoirie doit être rapporté à la succession de Monsieur [V] [O],
• Fixer la valeur de la maison d’habitation, cadastrée Section AP n°[Cadastre 2], [Adresse 1] au montant de 592.984 euros,
• Donner injonction à Maître [Z] [A] notaire à [Localité 5] et Maître [X], notaire à [Localité 7] désignés pour réaliser les opérations de compte liquidation et partage, en concours de justifier :
o Communiquer le détail des comptes courants d’associés de la SCI [3],
o Communiquer le montant des intérêts produits à la suite du séquestre du prix de vente d’un montant de 388.431,23 euros de l’immeuble de la [Adresse 5] et en tenir compte dans le projet d’acte,
o Faire procéder à l’évaluation des parts de la SCI [4] par un professionnel indépendant,
o Communiquer le bilan et la liasse fiscale de la SCI [4] relatifs aux exercices 2022 et 2023,
• Statuer que Madame [Y] [E], veuve [O] doit rapporter la preuve de l’encaissement par la communauté [E] [O] du prix de cession de la maison du [Adresse 6] à [Localité 10] d’un montant de 100.000 euros.
- Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [B] [O] à verser à Madame [E] veuve [O] une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Juger que les dépens de l’incident seront réservés.
Selon conclusions responsives du 30 août 2024, Madame [B] [O] demande de :
Vus les articles 16, 788, 1371, 1373 et 1374 du Code de procédure civile,
Vu notamment le rapport du Juge commis du 24 novembre 2023,
- Constater que les écritures et les prétentions de [B] [O] telles que signifiées à l’audience de mise en état du 12 avril 2024 sont recevables,
A savoir :
- Statuer que le montant de 44.600 euros perçu par Monsieur [M] [O] en avancement d’hoirie doit être rapporté à la succession de Monsieur [V] [O],
- Fixer la valeur de la maison d’habitation, cadastrée Section AP n°[Cadastre 2], [Adresse 1] au montant de 592.984 euros en cas d’accord amiable entre les
parties,
- Donner injonction à Maître [Z] [A] notaire à [Localité 5] et Maître [X], notaire à [Localité 7] désignés pour réaliser les opérations de compte liquidation et partage, en concours de justifier :
o Communiquer le détail des comptes courants d’associés de la SCI [3],
o Communiquer le montant des intérêts produits à la suite du séquestre du prix de vente d’un montant de 388.431,23 euros de l’immeuble de la [Adresse 5] et en tenir compte dans le projet d’acte,
o Faire procéder à l’évaluation des parts de la SCI [4] par un professionnel indépendant,
o Communiquer le bilan et la liasse fiscale de la SCI [4] relatifs aux exercices 2022 et 2023,
- Débouter Madame [Y] [E], veuve [O] de toutes ses prétentions,
fins et conclusions,
- Condamner Madame [Y] [E], veuve [O] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [B] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Réserver les dépens dans l’attente du nouveau projet de l’acte de liquidation-partage de la succession de [V] [O] établi par les deux notaires liquidateurs, lesquels devront recalculer les valeurs d’actif et de passif du compte de la succession.
Selon conclusions du 04 septembre 2024, Monsieur [M] [O] demande de :
- débouter Madame [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 21 novembre 2024 et prorogée au 26 juin 2025 en raison de la surcharge du tribunal due à la décision prise par le ministère de ne pas pourvoir deux postes de magistrats vacants.
MOTIFS
L’article 1373 du code de procédure civile dispose que, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif et que le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
L’article 1374 du même code prévoit que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Il résulte de ces textes qu’en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [M] [O]
Sur la demande en validation de la technique liquidative telle que retenue par Maitre [W] dans son projet de liquidation de la succession de [V] [O] (Document 28).
Cette demande ne figure pas dans le procès-verbal de dires du 25 avril 2023 et ne peut y figurer dès lors que la pièce n°28 sur laquelle s’appuie la demande est un projet de liquidation de la succession de Monsieur [V] [O] établi par Maître [W] le 26 janvier 2024, soit neuf mois après l’établissement du procès-verbal de dires. Ce projet est également postérieur au rapport du juge commis du 24 novembre 2023.
Monsieur [M] [O] fait valoir que le projet établi par Maître [A] se fonde sur la loi applicable avant le 1er janvier 2007, que le décès de Monsieur [V] [O] est survenu le [Date décès 1] 2007, que dès lors, la loi applicable est celle du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 laquelle modifie profondément le calcul des droits du conjoint survivant “d’où la différence entre le projet de liquidation établi par Maître [A] et celui établi par Maître [W], lequel respecte la méthode liquidative en vigueur au 1er janvier 2007. C’est pour cette raison que le projet d’état liquidatif de Maître [W] doit être retenu.”. Par conséquent, le fondement de demande est la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités de telle sorte que ce fondement n’est pas né ou ne s’est pas révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est irrecevable.
Sur les autres demandes
Madame [Y] [E] soulève l’irrecevabilité des demandes en faire droit à la position de [M] [O] concernant :
• La détermination de l’avantage matrimonial
• Le calcul de la réserve et de la quotité disponible
• L’imputation de l’avantage matrimonial sur la quotité disponible spéciale entre époux
• Les droits du conjoint survivant
• La cession de droits successifs.
Toutefois, l’ensemble de ces chefs de demandes figure dans le rapport du juge commis. Ces demandes sont en conséquence recevables.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [B] [O]
Sur la demande en statuer que le montant de 44.600 euros perçu par Monsieur [M] [O] en avancement d’hoirie doit être rapporté à la succession de Monsieur [V] [O]
Cette demande n’est que la réponse de Madame [B] [O] à la demande formée par Monsieur [M] [O] quant au calcul de la réserve et de la quotité disponible, demande recevable et au soutien de laquelle il explique qu’il n’a jamais perçu la somme de 44.600 euros au titre de la vente de 240 actions [5]. Son fondement ne s’est révélé que postérieurement au rapport du juge commis si bien qu’elle est recevable.
Sur la fixation de la valeur de la maison d’habitation cadastrée section AP n°[Cadastre 2] [Adresse 1] au montant de 592.984 euros
Cette demande figure dans le rapport du juge commis. Au surplus, elle ne se heurte pas au principe de l’autorité de la chose jugée dès lors que le tribunal, dans son jugement du 21 mai 2021, ne s’est pas prononcé sur l’évaluation de l’immeuble mais sur sa licitation. La demande est recevable.
Sur les injonctions aux notaires de communiquer
La demande de communication du détail des comptes courants d’associés de la SCI [3] chiffrés à 82.388 euros, figure sous le paragraphe 2° du rapport du juge commis, celle des intérêts produits dans le cadre du séquestre de la vente de l’immeuble de la [Adresse 5] figure sous le paragraphe 3° et les demandes relatives à l’évaluation de la SCI [4] et à la communication des éléments comptables figurent sous le paragraphe 4° du rapport. A cet égard, l’évaluation de cette SCI a des conséquences sur la liquidation de la communauté puis sur la liquidation de la succession de sorte que Madame [B] [O] a intérêt à présenter des demandes relatives à cette évaluation. Les demandes sont recevables.
Sur la preuve que doit rapporter Madame [Y] [E] de l’encaissement par la communauté du prix de cession de la maisons sise [Adresse 6] à [Localité 10]
Cette demande a été rejetée par jugement du tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 28 mai 2010. Elle se heurte par conséquent à l’autorité de la chose jugée et est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit aux demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond:
DÉCLARONS irrecevable la demande présentée par Monsieur [M] [O] en validation de la technique liquidative telle que retenue par Maitre [W] dans son projet de liquidation de la succession de [V] [O] (Document 28) ;
DÉCLARONS irrecevable la demande présentée par Madame [B] [O] relative à la preuve que doit rapporter Madame [Y] [E], veuve [O] de l’encaissement par la communauté [E] [O] du prix de cession de la maison du [Adresse 6] à [Localité 10] d’un montant de 100.000 euros ;
REJETONS le surplus des fins de non recevoir soulevées par Madame [Y] [E] ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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