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CA Versailles, 26 juin 2025, RG 22/03223


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Date
26/06/2025
Numéro
22/03223
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-2
Type
arret
Id
685e26faa61bc4e902a3359f

Texte de la décision

73,384 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 26 JUIN 2025

N° RG 22/03223 N° Portalis DBV3-V-B7G-VPM6

AFFAIRE :

S.A.S. GRAND GARAGE DE CHANTEREINE

C/

[U] [CA]

S.E.L.A.R.L. AJRS.

S.E.L.A.R.L JSA

UNION DES SYNDICATS ANTI PRÉCARITÉ

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 20]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES-LA- JOLIE

Section : C

N° RG : F 19/00180

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Eric BOURLION

Me Salif DADI

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. GRAND GARAGE DE CHANTEREINE

N° SIRET : 599 802 295

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentant : Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 50

Substitué par Me Marine THORILLON, avocat au barreau du VAL D'OISE


INTIMÉ

Monsieur [U] [CA]

Né le 11 août 1963 à [Localité 21]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Salif DADI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912


PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [CF] [M] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S GRAND GARAGE DE CHANTEREINE

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentant : Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 50

Substitué par Me Marine THORILLON, avocat au barreau du VAL D'OISE

S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me  [Z] [AK] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S GRAND GARAGE DE CHANTEREINE

N° SIRET : 419 488 655

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 50

Substitué par Me Marine THORILLON, avocat au barreau du VAL D'OISE

UNION DES SYNDICATS ANTI PRÉCARITÉ

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentant : Me Salif DADI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 20]

[Adresse 2]

[Localité 7]


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée du Grand Garage de Chantereine (ci-après dénommée la société GGC), exerçant sous le nom commercial Chantereine automobile, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 19], dans le département des Yvelines, a une activité de vente et de réparation de véhicules. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective nationale applicable est celle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

M. [U] [CA], né le 11 août 1963, a été engagé par la société Auto Normandie à compter du 20 novembre 1989 selon contrat de travail à durée indéterminée non écrit, en qualité d'employé vendeur automobile.

En 2001 le contrat de travail de M. [CA] s'est poursuivi au sein de la société du Grand Garage de Chantereine, le salarié demeurant affecté au magasin Ford de [Localité 21] (Eure).

Le 27 octobre 2017, M. [CA] a été élu en qualité de délégué du personnel de l'entreprise pour une durée de 4 ans.

M. [CA] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 7 janvier 2019 au 6 mars 2019.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 25 mars 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte dans les termes suivants : "Inapte à tous les postes de l'entreprise. Serait apte à un poste de vendeur dans une autre entreprise dans un autre groupe".

Saisine au fond du conseil de prud'hommes

Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2019, M. [CA] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société du Grand Garage de Chantereine.

Licenciement

Le mandat de M. [CA] s'est achevé le 31 décembre 2019 et il s'est porté candidat à sa réélection en qualité de membre du CSE le 18 février 2020.

Le 22 février 2020 la société du Grand Garage de Chantereine a déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de M. [CA], indiquant avoir appris qu'il baissait les prix des véhicules d'occasion vendus à des marchands et percevait en contrepartie des avantages en nature ou des espèces.

Par courrier du 8 mars 2020, la société du Grand Garage de Chantereine a convoqué M. [CA] à un entretien préalable fixé au 16 mars 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 16 mars 2020, le comité social et économique (CSE) de la société du Grand Garage de Chantereine a émis un avis favorable au projet de licenciement pour faute grave de M. [CA].

Par courrier du 17 mars 2020, la société du Grand Garage de Chantereine a sollicité de l'inspection du travail d'[Localité 17] l'autorisation de licencier M. [CA] pour faute grave.

Par décision du 5 mai 2020, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licenciement.

Le 3 juillet 2020, la société du Grand Garage de Chantereine a saisi le tribunal administratif de Rouen aux fins de voir annuler la décision de refus de l'inspection du travail et de voir autoriser le licenciement de M. [CA].

Par courrier du 16 juillet 2020, la société du Grand Garage de Chantereine a convoqué M. [CA] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 27 juillet 2020, auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Par courrier du 7 août 2020, la société du Grand Garage de Chantereine a notifié à M. [CA] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

' Par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2020, je vous ai convoqué le 27 juillet 2020 à 10h00 pour un entretien préalable au licenciement que j'envisageais de prononcer à votre encontre.

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.

Je tiens à vous rappeler les raisons qui motivent ma décision.

Au début de l'année 2020, à l'occasion d'un examen des reventes de véhicules d'occasion repris et d'une rencontre avec un marchand professionnel, il m'a été révélé vos pratiques frauduleuses lorsque vous étiez en poste au sein de notre société, consistant à obtenir la remise de cadeaux ou d'espèces, dans votre seul intérêt personnel et au parfait détriment de la société GCC.

Une plainte a été déposée à votre encontre, pour dénoncer ces faits.

Vos pratiques ont été les suivantes :

Le 2 août 2013, vous avez vendu un véhicule Ford C-MAX immatriculé 116 DTN 78, ayant fait l'objet d'une reprise auprès des clients Mme et M. [G], à un marchand, en l'espèce, à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B].

Le même jour, soit le 2 août 2013, vous avez également vendu un véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 12], ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client [T] [S], à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B].

Le 8 octobre 2013, vous avez vendu un véhicule Ford Mondeo immatriculé 879 DLM 78, ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client [R] [RA], à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B].

Le 28 octobre 2013, vous avez vendu un véhicule Ford Mondeo immatriculé [Immatriculation 13], ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client [AB] [X], à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B].

Le même jour, soit le 28 octobre 2013, vous avez également vendu un véhicule Kia Picanto immatriculé [Immatriculation 15], ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client M. [EG] [J], à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B].

Le 29 novembre 2013, vous avez vendu un véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 14], ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client [P] [E], à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B].

Le même jour, soit le 29 novembre 2013, vous avez également vendu un véhicule Ford Mondeo, immatriculé [Immatriculation 16], ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client [D] [V], à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B].

Le 13 décembre 2013, vous avez vendu un véhicule Ford Mondeo immatriculé 733 DPL 78, ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client René Guillouf, à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B].

Le même jour, soit le 13 décembre 2013, vous avez également vendu un véhicule Ford Transit Connect immatriculé BB 703 PQ, ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client la Sarl Paulette Noël, à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B].

Le 6 janvier 2014, vous avez vendu un véhicule Ford Focus immatriculé 214CEJ78, ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client Mme [W] [N], à un marchand, en l'espèce à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B].

Pour permettre toutes ces transactions et afin de favoriser un marchand plus qu'un autre, vous avez exigé de M. [Y] la remise de gratifications personnelles, à savoir des cartouches de cigarettes et même de l'argent en espèces pour la signature du bon de commande des véhicules précités.

En outre, en 2016, M. [YO] [F], marchand automobile, venait chercher sur la concession de [Localité 21] des véhicules Peugeot Boxer préalablement réservés.

Or, vous lui avez refusé la transaction au motif qu'il ne vous avait rien donné pour les obtenir. Vous avez précisé que vous préfériez les attribuer à ceux qui vous offrent des cartouches de cigarettes.

Le 24 avril 2018, vous avez vendu un véhicule neuf Ford Fiesta à Mme [OP] [I] après lui avoir repris son ancien véhicule pour la somme de 1 000 euros.

Toutefois, le véhicule d'occasion, repris de Mme [OP], ne figure pas sur les livres de police tenus au sein de la société CGC alors même que la somme de 1 000 euros a été enregistrée en comptabilité.

Vous avez donc effectué une transaction personnelle en direct au parfait détriment de la société CGC.

Également, le 3 octobre 2018, vous avez vendu un véhicule neuf Ford Focus à Mme [KZ] [A], après lui avoir repris son ancien véhicule Citroën C4 Picasso pour la somme de 600 euros.

Toutefois, le véhicule d'occasion, repris de Mme [KZ], ne figure pas sur les livres de police tenus au sein de la société CGC alors même que la somme de 600 euros a été enregistrée en comptabilité.

Vous avez pris soin de renseigner dans le dossier à la main, la mention suivante 'la cliente se réserve le droit de vendre elle-même son véhicule'.

Vous avez donc à nouveau effectué une transaction personnelle en direct au parfait détriment de la société CGC.

Vous comprendrez que je vous reproche de ne pas avoir respecté votre contrat de travail et avoir eu des agissements contraires à l'intérêt de la société.

Vous avez gravement nui au bon fonctionnement de la structure et vos agissements ont des conséquences financières préjudiciables à la société Grand Garage de Chantereine.

Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise y compris pendant le temps du préavis.

Pour ces raisons, je suis conduit à vous notifier votre licenciement pour faute grave.(...)'.

Procédure de référé

En parallèle de l'action au fond, M. [CA] a, par requête reçue au greffe le 7 octobre 2020, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Grand Garage de Chantereine au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.

L'Union des syndicats anti-précarité est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance rendue le 26 novembre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a dit n'y avoir lieu à référé.

Statuant sur appel de M. [CA], par arrêt du 1er juillet 2021, la 6ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a notamment confirmé l'ordonnance entreprise excepté en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes relatives à la rupture et :

- dit que le licenciement de M. [CA] constitue un trouble manifestement illicite,

- condamné la société du Grand Garage de Chantereine à payer à M. [CA] les sommes provisionnelles suivantes :

. 5 597 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 6 mars au 5 mai 2020 et 559,70 euros au titre des congés payés afférents,

. 5 597 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 559,70 euros au titre des congés payés afférents,

. 27 443,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 16 791 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,

. 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société du Grand Garage de Chantereine à payer à l'Union des syndicats anti-précarité la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure au fond

M. [CA] a, en définitive, formé au fond devant le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie les demandes suivantes :

- acter que M. [CA] abandonne sa demande initiale en résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- prononcer la nullité du licenciement et juger que le salarié a subi une situation de harcèlement moral,

- fixer la moyenne mensuelle (selon article R. 1454-28 du code du travail) à 3 265,07 euros bruts

- rappel de salaire mensuel sur la période de janvier 2019 à août 2020 (245,20 euros bruts X 20 mois) : 4 510,40 euros bruts,

- congés payés afférents : 451,04 euros bruts,

- rappel de salaire relatif à la suppression de l'avantage en nature : 10 389,35 euros bruts,

- congés payés afférents : 1 039 euros bruts,

- dommages et intérêts au titre de la suppression de l'avantage en nature : 10 000 euros,

- heures supplémentaires : 17 204,75 euros bruts,

- congés payés afférents : 1 720,47 euros bruts,

- dommages et intérêts au titre de l'incidence du rappel d'heures supplémentaires sur les différents chefs de demandes liés à la moyenne mensuelle des salaires : 10 000 euros,

- indemnité pour travail dissimulé : 19 590,42 euros,

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros,

- indemnité pour licenciement nul : 75 000 euros,

- indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire du 6 mars au 5 mai 2020 (2 mois) : 6 653,01 euros bruts,

- congés payés afférents : 665,30 euros bruts,

- indemnité légale de licenciement article L. 1226-14 du code du travail : 64 038,88 euros,

- dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur : 10 000 euros,

- dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1332-5 du code du travail (invocation de sanctions antérieures de plus de 3 ans à l'engagement de la procédure de licenciement) : 5 000 euros,

- ordonner conformément à l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts légaux (anatocisme), à compter de la saisine du conseil, sur les sommes ci-dessus octroyées ayant une nature salariale,

- ordonner la remise selon condamnations de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et de bulletins de salaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision et dire que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.

L'Union des syndicats anti-précarité, partie intervenante, a demandé le paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société du Grand Garage de Chantereine a, quant à elle, formulé les demandes suivantes :

- constater le désistement de M. [CA] sur sa demande relative à la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- déclarer M. [CA] irrecevable et mal fondé en ses demandes tenant tant à la nullité de son licenciement qu'à la demande formulée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que sa demande au titre d'une résiliation judiciaire [sic],

- déclarer le syndicat Anti-Précarité irrecevable et mal fondé en ses demandes,

- constater la prescription des demandes formulées par M. [CA] au titre de prétendues heures supplémentaires non réglées,

en conséquence,

- débouter M. [CA] de l'intégralité de ses demandes,

- débouter le syndicat Anti-Précarité de l'intégralité de ses demandes,

subsidiairement,

- fixer le montant des condamnations à l'égard de la société Grand Garage de Chantereine (sic) aux montants prononcés par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er juillet 2021, statuant en référé, à savoir :

. 5 597 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 6 mars au 5 mai 2020 et 559,70 euros au titre des congés payés afférents,

. 5 597 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 559,70 euros au titre des congés payés afférents,

. 27 443,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 16 791 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,

en tout état de cause,

- condamner M. [CA] à verser à la société Grand Garage de Chantereine la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat Anti-Précarité à verser à la société Grand Garage de Chantereine la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [CA] et le syndicat Anti Précarité aux dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a :

- fixé le salaire moyen de M. [CA] à la somme de 2 798,50 euros,

- dit que le licenciement de M. [CA] pour faute grave est injustifié et prononcé la nullité du licenciement,

- condamné la société Grand Garage de Chantereine [sic] au paiement des sommes suivantes dues à M. [CA] :

. 5 597 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire,

. 559,70 euros au titre des congés payés y afférents,

. 5 597 euros à titre [sic] de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 559,70 euros au titre des congés payés y afférents,

. 27 443,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 16 791 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- constaté que la société Grand Garage de Chantereine a effectué le versement de ces sommes en deux parties soit fin août 2021 et fin septembre 2021,

M. [CA] reconnaît avoir perçu l'intégralité de ces sommes [sic],

- condamné la société Grand Garage de Chantereine à payer à M. [CA] les sommes suivantes :

. 10 000 euros au titre [sic] de dommages et intérêts en réparation lié [sic] au harcèlement moral,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur,

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Grand Garage de Chantereine à payer au syndicat anti précarité les sommes suivantes :

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté que la société Grand Garage de Chantereine a effectué le versement de ces sommes en deux parties soit fin août 2021 et fin septembre 2021,

Le syndicat anti précarité reconnait avoir perçu l'intégralité de ces sommes [sic],

- débouté M. [CA] du surplus de ses demandes,

- débouté le syndicat anti précarité du surplus de ses demandes,

- débouté la société Grand Garage de Chantereine du surplus de ses demandes,

- fixé les entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution, à la charge de la société Grand Garage de Chantereine.

La société du Grand Garage de Chantereine a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 octobre 2022.

Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 octobre 2024, la société du Grand Garage de Chantereine a été placée en redressement judiciaire. La Selarl JSA prise en la personne de Me [Z] [O] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société. La Selarl AJRS prise en la personne de Me [M] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société.

L'Unedic AGS CGEA délégation d'[Localité 20] a été assignée en intervention forcée par la Selarl AJRS, la Selarl JSA et la société du Grand Garage de Chantereine par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 24 janvier 2025. Par courrier du 5 février 2025 elle a fait savoir qu'elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de constituer avocat devant la cour. La décision sera réputée contradictoire.

Par dernières conclusions (n°3) adressées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société du Grand Garage de Chantereine, la Selarl AJRS et la Selarl JSA, ès qualités, demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la Selarl AJRS prise en la personne de Me [CF] [M] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Grand Garage de Chantereine (GGC) en son intervention volontaire et ses conclusions,

- déclarer recevable et bien fondée la Selarl JSA prise en la personne de Me [Z] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société Grand Garage de Chantereine (GGC) en son intervention volontaire et ses conclusions,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Grand Garage de Chantereine à payer à M. [CA] :

. la somme de 10 000 euros au titre [sic] de dommages et intérêts en réparation lié au harcèlement moral,

. la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [CA] de sa demande de dommages et intérêts en réparation lié au harcèlement moral invoqué par M. [CA],

- débouter M. [CA] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur,

En conséquence,

- débouter M. [CA] de l'intégralité de ses demandes dont celles formulées au titre de son appel incident,

- débouter le syndicat Anti-Précarité de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner M. [CA] à verser à la société GGC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat Anti-Précarité à verser à la société GGC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [CA] et le syndicat Anti-Précarité aux dépens.

Par dernières conclusions (n°2) adressées par voie électronique le 28 février 2025, M. [CA] et l'union des syndicats Anti-Précarité demandent à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que M. [CA] a été victime d'une situation de harcèlement moral et en ce qu'elle a dégagé le principe d'un non-respect du statut protecteur,

et en ce sens, condamner la société du Grand Garage de Chantereine à verser à M. [CA] les sommes suivantes :

- 10 000 euros au titre du montant de l'indemnité pour non-respect du statut protecteur sauf à confirmer le montant fixé par les premiers juges,

- 30 000 euros au titre du montant des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi par M. [CA], sauf à confirmer le montant fixé par les premiers juges,

et sur l'appel incident de M. [CA] :

- infirmer partiellement la décision entreprise, et statuant à nouveau,

- fixer la moyenne mensuelle des salaires 2018 de M. [CA] à la somme de 3 265,07 euros brut (3 044,02 euros de moyenne des salaires payés 2018 + 221,05 euros d'avantage en nature),

- condamner la société du Grand Garage de Chantereine à verser à M. [CA] les sommes suivantes :

. 4 510,40 euros brut (245,52 euros brut x 20 mois) à titre de rappel de salaire mensuel sur la période janvier 2019 à août 2020,

. 451,04 euros brut de congés payés y afférents,

. 23 735 euros de dommages et intérêt au titre de la suppression de l'avantage en nature,

. 17 204,75 euros brut au titre des heures supplémentaires,

. 1 720,47 euros brut au titre des congés payés y afférents,

. 10 000 euros de dommages et intérêt au titre de l'incidence du rappel d'heures supplémentaires sur les différents chefs de demandes liés à la moyenne mensuelle des salaires (conséquence de la nullité du licenciement),

. 19 590,42 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

. 75 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul (étant rappelé que l'indemnité est de 6 mois minimum),

. 6 653,01 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire du 06 mars au 05 mai 2020 (2 mois),

. 665,30 euros brut au titre des congés payés y afférents,

. 6 653,01 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,

. 665,30 euros brut au titre des congés payés y afférents,

. 64 038,88 euros (3 265,07 euros x 10 ans /4 = 8 162,67 euros + 3 265,07 x 21,92 ans préavis 2 mois compris /3 = 23 856,77 euros = 32 019,44 euros x 2) à titre d'indemnité légale de licenciement article L. 1226-14 du code du travail,

- ordonner conformément à l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts légaux (anatocisme), à compter de la saisine du conseil, sur les sommes ci-dessus octroyées ayant une nature salariale,

- ordonner la remise selon condamnations de l'attestation Pôle emploi tenant compte des heures supplémentaires et de l'avantage en nature préavis compris, du certificat de travail et de bulletins de salaire donc ceux allant d'octobre 2016 à août 2020 avec la ligne « avantage en nature pour 221,05 euros », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la décision et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,

- condamner la société du Grand Garage de Chantereine à verser à M. [CA] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire l'arrêt de la cour d'appel opposable à l'AGS,

en tout état de cause, et en tant que de besoin, confirmer les condamnations prononcées au profit de l'Union SAP comme non frappées d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 5 mars 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 mars 2025.

MOTIFS DE L'ARRET

La cour relève que ne font pas l'objet d'un appel les dispositions du jugement rendu le 20 septembre 2020 qui ont :

- prononcé la nullité du licenciement pour défaut d'autorisation de licenciement du salarié protégé,

- débouté M. [CA] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1332-5 du code du travail,

- alloué à l'Union des syndicats anti-précarité une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur,

- alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [CA] la somme de 2 000 euros et à l'Union des syndicats anti-précarité la somme de 1 000 euros,

- débouté l'Union des syndicats anti-précarité et la société du Grand Garage de Chantereine du surplus de leurs demandes,

- mis les dépens à la charge de la société du Grand Garage de Chantereine.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de confirmer les condamnations prononcées au profit de l'Union des syndicats anti-précarité, laquelle ne formule pas de demande en cause d'appel.

Est en revanche contesté le montant de la moyenne des salaires qui a été retenu ainsi que le quantum des indemnités de licenciement, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul et pour non-respect du statut protecteur.

M. [CA] discute le débouté de ses demandes de rappel de salaire sur la période de janvier 2019 à août 2020 et des congés payés afférents, de rappel de salaire relatif à la suppression de l'avantage en nature et des congés payés afférents, d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre de l'incidence du rappel d'heures supplémentaires sur les différents chefs de demandes liés à la moyenne mensuelle des salaires, d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail

Sur les dommages et intérêts pour suppression de l'avantage en nature

M. [CA] sollicite une indemnisation de 23 735 euros représentant la dépense moyenne mensuelle hors carburant consacrée par les français à leur véhicule (505 euros) pendant 47 mois d'octobre 2016 à août 2020.

Il expose que depuis son embauche il a toujours bénéficié d'un véhicule de fonction, qui lui servait pour se rendre quotidiennement au travail et pour les besoins de sa vie privée ; qu'il a perçu chaque mois pendant 27 années un avantage en nature à ce titre, représentant en dernier lieu la somme mensuelle de 221,05 euros, qui constituait un élément de rémunération ; que cet avantage a été supprimé sans aucune raison à compter du mois de septembre 2016, ce qui constitue une modification du contrat de travail qui était soumise à son accord.

La société soulève en premier lieu la prescription de la demande qui n'a été formée qu'en octobre 2019.

L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat."

Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.

En l'espèce la première suppression de l'avantage en nature a eu lieu au mois de septembre 2016. M. [CA] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 23 octobre 2019, sa demande d'indemnisation portant sur les mois d'octobre 2016 à août 2020 n'est pas prescrite.

Sur le fond, la société soutient que c'est par erreur que la ligne 'avantage en nature' figurait sur les bulletins de salaire de M. [CA] ; que le salarié ne s'est étonné qu'en 2019 de la suppression de cette ligne survenue à compter de septembre 2016, son silence emportant approbation sur le fait qu'il ne bénéficiait pas d'un avantage en nature. Elle fait valoir que l'avantage en nature ne figure pas dans le contrat de travail et qu'il ne peut être qualifié d'usage dans la mesure où les conditions cumulatives de constance, généralité et fixité ne sont pas réunies, M. [CA] étant le seul dans ce cas de figure. Elle fait valoir que M. [CA] n'a pas bénéficié d'un véhicule pour une utilisation à titre privé mais qu'il utilisait un véhicule de démonstration.

L'article L. 3221-3 du code du travail dispose que "Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier."

L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition par l'employeur d'un bien ou service permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.

L'utilisation privée d'un véhicule mis à la disposition du salarié par l'employeur de façon permanente constitue un avantage en nature.

L'usage se manifeste par une pratique suivie dans l'entreprise consistant en un avantage supplémentaire accordé à la collectivité des salariés ou à une partie d'entre eux. Il y a usage dès lors qu'une pratique constatée dans l'entreprise est à la fois générale, constante et fixe.

Si ces trois conditions sont remplies, l'employeur est obligé d'accorder l'avantage résultant de l'usage et ce tout le temps qu'il ne l'a pas dénoncé en bonne et due forme. En revanche si les trois conditions ne sont pas remplies, l'avantage accordé est une simple libéralité qui relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur.

En l'espèce, aucun avantage en nature accordé à M. [CA] ne ressort d'un contrat de travail écrit.

Les bulletins de salaire produits par M. [CA] montrent qu'il percevait en 1989 des 'frais de voiture forfait' d'un montant mensuel de 1 450 francs, devenus en décembre 1999 un 'avantage en nature' du même montant, fixé à 221,05 euros par mois de 2001 à août 2016. Cette ligne du bulletin de salaire a disparu en septembre 2016 (pièces 1 et 2 du salarié).

Aucun avantage en nature accordé à M. [CA] à titre d'usage ne peut être reconnu faute que soit caractérisée la condition de généralité en démontrant qu'un tel avantage était accordé de manière générale aux salariés de la société.

M. [CA] ne justifie pas avoir contesté la suppression de l'avantage en nature relatif à un véhicule de fonction avant 2019. Par courriel du 9 janvier 2019 et courrier du 1er février 2019, la société lui a répondu que la modification sur son bulletin de paie est effective depuis un contrôle opéré en septembre 2016 par l'Urssaf qui a remis en cause deux dispositions, dont l'octroi d'un avantage en nature, dès lors que M. [CA] n'a jamais disposé d'un véhicule de fonction, c'est-à-dire d'un véhicule qu'il pouvait utiliser à des fins personnelles, y compris pendant ses temps de vie privée et de congés ; qu'il lui est régulièrement proposé d'utiliser un des véhicules de l'entreprise afin de bien connaître les produits qu'il doit vendre mais qu'il souhaite utiliser son propre véhicule (pièce 7 du salarié).

Si M. [CA] a affirmé qu'il disposait d'un véhicule de fonction, aucune pièce ne démontre que la société GGC a mis à sa disposition à titre permanent un véhicule pouvant être utilisé à titre privé, en dehors du temps de travail.

Dans ces conditions, M. [CA] sera débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.

Sur le rappel de salaire mensuel sur la période de janvier 2019 à août 2020

M. [CA] expose qu'à compter de son arrêt de travail, il n'a plus perçu que son salaire de base (2 798,50 euros) alors que son employeur aurait dû lui maintenir un salaire identique, tenant compte des commissions et primes, soit 3 044,02 euros brut (moyenne mensuelle de l'année 2018). Il réclame le paiement de la différence mensuelle entre le salaire dû et le salaire perçu (245,52 euros) pendant 20 mois de janvier 2019 à août 2019, représentant la somme de 4 510,40 euros bruts outre les congés payés afférents.

La société répond qu'en raison de son inaptitude, M. [CA] ne pouvait prétendre au paiement de primes ou commissions.

L'article L. 1226-4 du code du travail prévoit en ses alinéas 1 et 2 que :

'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.'

Lorsque la rémunération du salarié se compose d'une partie fixe et d'une partie variable, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail se compose de l'ensemble des éléments constituant la rémunération.

Le salarié inapte non licencié a donc droit, passé le délai d'un mois après l'examen de reprise d'activité, de percevoir le salaire correspondant à son ancien emploi, comprenant tant la partie fixe que les primes et commissions calculées en fonction du chiffre d'affaires réalisé (Cass. Soc., 16 juin 1998 n°96-41.877).

M. [CA] percevait chaque mois des commissions sur vente. Il n'est pas contesté que le salaire brut annuel de M. [CA] s'est élevé à 36 528,32 euros en 2018, soit une moyenne mensuelle de 3 044,02 euros.

Or, M. [CA] n'a perçu en 2019 qu'un salaire mensuel brut de base de 2 798,50 euros, outre quelques régularisations de commissions résiduelles au titre de l'année 2018.

Il lui est donc dû une différence de 245,52 euros par mois, passé un délai d'un mois après l'examen de reprise d'activité qui a eu lieu le 25 mars 2019, soit la somme de 3 928,32 euros pour la période de 16 mois courant du 24 avril 2019 au 7 août 2020, date de son licenciement, outre 392,83 euros, par infirmation de la décision entreprise.

Sur les heures supplémentaires

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [CA] sollicite le paiement de la somme de 17 204,75 euros au titre des heures supplémentaires accomplies d'octobre 2016 à 2018, outre les congés payés afférents, en produisant :

 

- les horaires d'ouverture de la concession automobile (du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h) (pièce I) en expliquant qu'il travaillait du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h15 et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h30, soit 40h30 par semaine,

- ses bulletins de salaire qui mentionnent le paiement d'heures supplémentaires en décembre 1989, décembre 1999, décembre 2001, décembre 2008 et mai 2013 mais pas en mai et juin 2013, décembre 2015, août et septembre 2016, février 2019 à avril 2020 (pièce 1),

- le courriel de son employeur du 9 janvier 2019 lui fixant les horaires de travail suivants afin de respecter les 35 heures de travail hebdomadaire : du mardi au vendredi de 8h30 à 11h et de 14h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (pièce 8),

- le courrier qu'il a adressé à son employeur, le 21 janvier 2019 selon le commentaire manuscrit qui y est ajouté, lui faisant part des heures supplémentaires non payées de 2013 à 2018, inventoriées dans des tableaux (pièce 14).

Le salarié fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société, qui estime que la demande n'est pas sérieuse faute de réclamation de la part du salarié avant l'engagement de la procédure, conclut à son débouté en raison de la prescription de la demande formée sur des tableaux concernant la période de 2013 à 2018.

Or, il appartient à l'employeur de justifier des horaires de travail du salarié, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

Dans ses écritures (page 29), M. [CA] prétend qu'il travaillait du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h15 et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h30, ce qui excède cependant les 40h30 de travail par semaine qu'il prétend avoir accomplies.

Dans les tableaux qu'il a adressés à son employeur, il a indiqué qu'il travaillait du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h15 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, ce qui correspond là aux 40h30 heures de travail par semaine revendiquées.

Ces horaires sont corroborés par le fait qu'en janvier 2019, son employeur lui a demandé de commencer à 8h30 afin d'être présent au moment où les clients déposent leur véhicule le matin à l'atelier, pour les saluer et leur proposer le renouvellement de leur automobile. C'est à cette date que l'employeur lui a fixé des horaires limitant sa semaine de travail à 35 heures.

Au regard des pièces produites, par infirmation de la décision entreprise, il sera retenu que M. [CA] a accompli des heures supplémentaires qui seront indemnisées à hauteur de la somme de 10 672,20 euros pour la période courant du 23 octobre 2016 au mois de décembre 2018 inclus, le salarié ayant été placé en arrêt de maladie le 7 janvier 2019 et n'ayant pas ensuite repris le travail, outre 1 067,22 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé

Conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :

- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche,

- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli,

- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.

M. [CA] expose qu'en mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à ce qu'il accomplissait, en ne procédant pas à un décompte exact de ces dernières, en le convoquant presque tous les jeudis à 8h à la concession de [Localité 18] sans diminuer son horaire journalier, son employeur a commis le délit de travail dissimulé.

Cependant, dès lors que l'intention de l'employeur de dissimuler le travail du salarié pendant la relation contractuelle n'est pas caractérisée, M. [CA] sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.

Sur le harcèlement moral

En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce M. [CA], qui sollicite une indemnisation de 30 000 euros à ce titre, invoque les faits suivants :

- avoir été le seul commercial convoqué tous les jeudis matin à 8h à la concession de [Localité 18] dans le cadre de 'réunions commerciales' qui n'étaient rien d'autre que des mises en cause de ses compétences alors qu'il avait plus de 30 années d'expérience.

Dans ses écritures, M. [CA] n'invoque aucune pièce précise à ce sujet.

Il produit des échanges de courriels montrant que le mercredi 2 janvier 2019 à 19h15 il a indiqué à M. [C] que son état psychologique ne lui permettait pas de se rendre à la réunion commerciale du lendemain et qu'il va aller voir son médecin en raison de la situation qu'il subit depuis de nombreux mois. M. [C], contestant toute pression mise sur le salarié, lui a répondu que la participation des conseillers commerciaux aux réunions commerciales est impérative, qu'il ne peut décider seul de demeurer sur le site de [Localité 21] et qu'il regrette son absence à la réunion au cours de laquelle seront abordées les stratégies et orientations commerciales du mois à venir. Dans ce qu'il présente comme étant sa réponse du 4 janvier 2019, M. [CA] s'est plaint d'être le seul commercial à être convoqué à [Localité 18] certains jeudis à 8h pour des 'réunions commerciales' en tête-à-tête avec M. [C] où il se voit reprocher les mauvais résultats du site de [Localité 21] et s'entend dire que la direction va être 'sur son dos' sans relâche ou que l'on va le convoquer à [Localité 18] tous les jours à 8h. M. [C] a contesté tout traitement différencié de M [CA] et a écrit à ce dernier que face à l'insuffisance de ses résultats, 'afin d'élaborer aux mieux la stratégie et définir au mieux les moyens de vous permettre de retrouver la voie du succès, nous tenons des réunions commerciales auxquelles vous êtes convié, au même titre que les autres' (pièce 2 à 4 et 7).

Ces pièces ne permettent pas de tenir pour acquis le fait que M. [CA] était le seul commercial convoqué tous les jeudis matin à 8h en réunion à [Localité 18].

- avoir été placé en arrêt de travail pour harcèlement.

M. [CA] en justifie par l'arrêt de travail initial délivré le 7 janvier 2019 par son médecin traitant pour accident du travail ou maladie professionnelle au motif d'un 'état anxieux dépressif lié au travail. Harcèlement moral' (pièce 5).

Il produit en outre un courrier adressé le 7 mars 2019 par M. [BJ] [L], psychologue clinicien du travail, à un médecin, relatant qu'il rencontre M. [CA] en consultation psychologique depuis le 19 février 2019 et que ce dernier présente 'tous les symptômes d'une pathologie de la solitude en lien avec une situation de harcèlement moral', invoquant divers troubles psychiques, une forte angoisse à l'idée de reprendre le travail, le désir de quitter son poste pour en finir avec sa souffrance. Il ajoute que le travail thérapeutique montre que M. [CA] a subi pendant une période d'un an et demi (à partir de 2017) un harcèlement moral, sa hiérarchie ayant organisé 'par de multiples moyens et de manière répétée, une entreprise de déstabilisation visant le départ du patient de l'entreprise. Cette situation a généré une frustration importante et un sentiment de solitude qui sont les précurseurs principaux de sa décompensation psychopathologique.' (pièce 6).

Il est ainsi établi que le salarié a été placé en arrêt de travail alors qu'il invoquait être victime de harcèlement moral sur son lieu de travail.

- avoir été déclaré inapte par la médecine du travail, après une aptitude durant plus de 30 ans, ce qu'il n'explique que par la dégradation continue de sa relation de travail et le harcèlement subi.

Il est constant que le 25 mars 2019, alors qu'il avait une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise, M. [CA] a été déclaré inapte à son poste mais cependant apte à un poste de vendeur dans une autre entreprise, dans un autre groupe (pièce 20 du salarié).

Le fait est établi.

- avoir été laissé dans l'incertitude quant à son avenir pendant plus de 15 mois.

M. [CA] expose qu'à la suite de son inaptitude, son employeur l'a purement et simplement 'oublié', ne cherchant ni à le reclasser ni à mettre en 'uvre une procédure de licenciement, ce qui a contribué à une réduction de ses compétences, à une dégradation de son employabilité et ne lui a pas permis d'exercer sa mission de représentant du personnel.

Le fait est établi puisqu'alors que M. [CA] a été déclaré inapte avec impossibilité de reclassement le 25 mars 2019, la société GGC ne l'a pas licencié pour inaptitude mais a entrepris plus tard des démarches en vue de son licenciement disciplinaire en sollicitant l'autorisation de l'inspection du travail le 11 mars 2020, et a procédé à son licenciement pour faute grave le 7 août 2020.

- avoir fait l'objet d'une procédure de licenciement disciplinaire choquante, blessante et humiliante qui ne repose sur aucun élément justificatif, étant convoqué et mis à pied injustement entre les deux tours des élections professionnelles en vue de l'empêcher de faire campagne et in fine d'être élu, la demande d'autorisation de licenciement ayant été refusée par l'inspecteur du travail et la plainte déposée par l'employeur ayant été classée sans suite.

L'article L. 2411-7 du code du travail dispose que 'l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au de

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