CA Pau, 26 juin 2025, RG 23/03127
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Texte de la décision
CF/HB
Numéro 25/02050
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/06/2025
Dossier :
N° RG 23/03127
N° Portalis DBVV-V-B7H-IWIO
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
- S.A.R.L. [S]
C/
- [B] [Z]
- [Y] [A] épouse [J]
- [H] [J]
- [G] [J]
- S.D.C. [Adresse 28]
- S.A. ABEILLE IARD & SANTE
- S.C.I. KARALEX
- MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mai 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Madame BRUNET, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES et INTIMEES :
S.A.R.L. [S]
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° B 453 042 996
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Philippe DABADIE, associé de l'AARPI AXAVOCAT, avocat au barreau de PAU
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Maîtree Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [B] [Z]
né le 13 Mai 1952 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [Y] [A] épouse [J]
née le 21 Janvier 1960 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [H] [J]
né le 08 Septembre 1980 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [G] [J]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
[Adresse 29] [Adresse 22]
représenté par son Syndic, la SASU IMMOBILIERE SAINT GEORGES elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1])
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
S.C.I. KARALEX
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 452882822
pris en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 775 715 683
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 13]
Représentée par Maître Jean MONTOULIEU de la SELARL Cabinet MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP, DE [Localité 26]
RG numéro : 17/01407
Par actes du 22 mars 2016, Monsieur [B] [Z] et Monsieur [J], et son épouse, Madame [Y] [A], copropriétaires de logements au sein de la résidence [Adresse 22], ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d'expertise judiciaire, invoquant des préjudices découlant des travaux de ravalement des façades de l'immeuble.
Par acte du 13 juin 2016, le [Adresse 29] [Adresse 22] a fait appeler à la cause la SARL [S].
Par ordonnance du 20 juillet 2016, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise, confiée à Mme [E].
Par acte du 5 juillet 2017, la SARL [S] a fait assigner le [Adresse 29] [Adresse 22], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement du solde de son marché de travaux, à hauteur de 23.589,54 €.
L'expert a déposé ses deux rapports d'expertise le 2 décembre 2019.
Par actes des 6 et 13 octobre 2020, la SARL [S] a fait appeler à la cause la Mutuelle de [Localité 27] assurances et la SA Aviva assurances.
M. [Z], Mme [J] et ses deux fils, Monsieur [G] [J] et Monsieur [H] [J], ventant aux droits de leur père décédé, et la SCI Karalex sont intervenus volontairement à l'instance.
Suivant jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023 (RG n°17/01407), le tribunal a :
- débouté la SARL [S] de sa demande de nullité des rapports d'expertise,
- déclaré recevables les demandes de M. [B] [Z], de Mme [Y] [J], de M. [H] [J], de M. [G] [J] et de la SCI Karalex,
- déclaré recevable la demande de compensation de la SARL [S],
- déclaré la SARL [S] responsable des désordres affectant l'immeuble de la résidence [Adresse 22],
- débouté la SARL [S] de sa demande tendant à voir prononcer la réception des travaux,
- condamné la SARL [S] à payer au [Adresse 29] [Adresse 22] la somme de 95 418,17 euros en réparation des préjudices subis,
- débouté la SARL [S] de sa demande en garantie formée à l'encontre d'Aviva assurances en sa qualité d'assureur de la SARL [S],
- condamné le [Adresse 29] [Adresse 22] à payer à la SARL [S] la somme de 8 877,40 euros au titre du solde des travaux,
- ordonné la compensation des sommes dues par la SARL [S] au [Adresse 29] [Adresse 22],
- condamné in solidum la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] à payer à M. [B] [Z] la somme de 16 033,89 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné in solidum la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] à payer à Mme [Y] [J], à M. [H] [J], à M. [G] [J] la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné in solidum la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] à la SCI Karalex la somme de 8 800 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné la SARL [S] à garantir et relever indemne le [Adresse 29] [Adresse 22] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Z], de Mme [Y] [J], de M. [H] [J], de M. [G] [J] et de la SCI Karalex,
- condamné Aviva assurances en sa qualité d'assureur de la société ASH à garantir la SARL [S] des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par M. [Z], Mme [Y] [J], M. [H] [J], M. [G] [J] et par la SCI Karalex,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la SARL [S] à payer au [Adresse 29] [Adresse 22] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et la SARL [S] à payer à M. [B] [Z], à Mme [Y] [J], à M. [H] [J], à M. [G] [J] et à la SCI Karalex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [S] à garantir et relever indemne le [Adresse 29] [Adresse 19] Guich des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Z], de Mme [Y] [J], de M. [H] [J], de M. [G] [J] et de la SCI Karalex,
- condamné Aviva assurances en sa qualité d'assureur de la société ASH à garantir la SARL [S] des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par M. [Z], par Mme [Y] [J], par M. [H] [J], par M. [G] [J] et par la SCI Karalex,
- condamné solidairement la SARL [S] et Aviva assurances en qualité d'assureur de la société ASH aux entiers dépens.
La SARL [S] a relevé appel par déclaration du 29 novembre 2023 (RG n°23/03127), critiquant le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SARL [S] de sa demande de nullité des rapports d'expertise,
- déclaré recevables les demandes de M. [B] [Z], de Mme [Y] [J], de M. [H] [J], de M. [G] [J] et de la SCI Karalex,
- déclaré la SARL [S] responsable des désordres affectant l'immeuble de la résidence [Adresse 22],
- débouté la SARL [S] de sa demande tendant à voir prononcer la réception des travaux,
- condamné la SARL [S] à payer au [Adresse 29] [Adresse 22] la somme de 95 418,17 euros en réparation des préjudices subis,
- débouté la SARL [S] de sa demande en garantie formée à l'encontre d'Aviva assurances en sa qualité d'assureur de la SARL [S],
- limité la condamnation du [Adresse 29] [Adresse 22] à payer à la SARL [S] la somme de 8 877,40 euros au titre du solde des travaux,
- ordonné la compensation des sommes dues par la SARL [S] au [Adresse 29] [Adresse 22],
- condamné in solidum la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] à payer à M. [B] [Z] la somme de 16 033,89 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné in solidum la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] à payer à Mme [Y] [J], à M. [H] [J], à M. [G] [J] la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné in solidum la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] à la SCI Karalex la somme de 8 800 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné la SARL [S] à garantir et relever indemne le [Adresse 29] [Adresse 22] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Z], de Mme [Y] [J], de M. [H] [J], de M. [G] [J] et de la SCI Karalex,
- rejeté les autres demandes de la SARL [S],
- condamné la SARL [S] à payer au [Adresse 29] [Adresse 22] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et la SARL [S] à payer à M. [B] [Z], à Mme [Y] [J], à M. [H] [J], à M. [G] [J] et à la SCI Karalex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [S] à garantir et relever indemne le [Adresse 29] [Adresse 19] Guich des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Z], de Mme [Y] [J], de M. [H] [J], de M. [G] [J] et de la SCI Karalex,
- condamné la SARL [S] aux entiers dépens.
La SA Abeille IARD et santé a relevé appel par déclaration du 22 décembre 2023 (RG 24/00014), critiquant le jugement en ce qu'il a :
- condamné Aviva assurances en sa qualité d'assureur de la société ASH à garantir la SARL [S] des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par M. [Z], par Mme [Y] [J], par M. [H] [J], par M. [G] [J] et par la SCI Karalex,
- condamné solidairement la SARL [S] et Aviva assurances en qualité d'assureur de la société ASH aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, sous le numéro RG 23/03127.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 janvier 2024, la SARL [S], appelante, entend voir la cour :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté la SARL [S] de sa demande de nullité des rapports d'expertise,
- déclaré recevables les demandes de M. [B] [Z], de Mme [Y] [J], de M. [H] [J], de M. [G] [J] et de la SCI Karalex,
- déclaré la SARL [S] responsable des désordres affectant l'immeuble de la résidence [Adresse 22],
- débouté la SARL [S] de sa demande tendant à voir prononcer la réception des travaux,
- condamné la SARL [S] à payer au [Adresse 29] [Adresse 22] la somme de 95 418,17 euros en réparation des préjudices subis,
- débouté la SARL [S] de sa demande en garantie formée à l'encontre d'Aviva assurances en sa qualité d'assureur de la SARL [S],
- limité la condamnation du [Adresse 29] [Adresse 21] à payer à la SARL [S] la somme de 8 877,40 euros au titre du solde des travaux,
- ordonné la compensation des sommes dues par la SARL [S] au [Adresse 29] [Adresse 22],
- condamné in solidum la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] à payer à M. [B] [Z] la somme de 16 033,89 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné in solidum la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] à payer à Mme [Y] [J], à M. [H] [J], à M. [G] [J] la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné in solidum la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] à la SCI Karalex la somme de 8 800 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné la SARL [S] à garantir et relever indemne le [Adresse 29] [Adresse 22] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Z], de Mme [Y] [J], de M. [H] [J], de M. [G] [J] et de la SCI Karalex,
- rejeté les autres demandes de la SARL [S],
- condamné la SARL [S] à payer au [Adresse 29] [Adresse 22] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] et la SARL [S] à payer à M. [B] [Z], à Mme [Y] [J], à M. [H] [J], à M. [G] [J] et à la SCI Karalex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [S] à garantir et relever indemne le [Adresse 29] [Adresse 22] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Z], de Mme [Y] [J], de M. [H] [J], de M. [G] [J] et de la SCI Karalex,
- condamné la SARL [S] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner le [Adresse 29] [Adresse 22] à lui payer la somme de 23 589,54 euros,
- déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] [Localité 17] en ses demandes reconventionnelles voire additionnelles,
- déclarer prescrit le [Adresse 29] [Adresse 22] en son improbable demande de compensation,
- déclarer irrecevables M. [B] [Z], Mme [Y] [A] épouse [J], M. [H] [J], M. [G] [J] et la SCI Karalex en leurs interventions volontaires,
- à tout le moins, les déclarer prescrits en leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter le [Adresse 29] [Adresse 19] Guich, M. [B] [Z],Mme [Y] [A] épouse [J], M. [H] [J], M. [G] [J] et la SCI Karalex en l'ensemble de leurs demandes,
A tout le moins,
- recevoir judiciairement les travaux réalisés,
- condamner la société Abeille en sa qualité d'assureur de la société ASH et de Sileo constructions à la relever indemne de toutes condamnations,
- condamner in solidum les sociétés Abeille et Mutuelle de [Localité 27] à la garantir de toutes condamnations auxquelles elle pourrait être astreinte,
En tout état de cause,
- condamner in solidum le [Adresse 29] [Adresse 22], M. [B] [Z], Mme [Y] [A] épouse [J], M. [H] [J], M. [G] [J], la SCI Karalex, la société Abeille assurances, la Mutuelle de Poitiers à la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le [Adresse 29] [Adresse 22], M. [B] [Z], Mme [Y] [A] épouse [J], M. [H] [J], M. [G] [J], la SCI Karalex, la société Abeille assurances, la Mutuelle de Poitiers aux entiers dépens et autoriser Maître [L] Dabadie à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans être provisionné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, le [Adresse 29] [Adresse 22], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Immobilière Saint-Georges, intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SARL [S] de sa demande de nullité des rapports d'expertise,
- déclaré recevable la demande de compensation de la SARL [S],
- déclaré la SARL [S] responsable des désordres affectant l'immeuble de la résidence [Adresse 22],
- condamné la SARL [S] à garantir et relever indemne le [Adresse 29] [Adresse 22] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Z], de Mme [Y] [J], de M. [H] [J], de M. [G] [J] et de la SCI Karalex,
- condamné Aviva assurances en sa qualité d'assureur de la société ASH à garantir la SARL [S] des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par M. [Z], Mme [Y] [J], M. [H] [J], M. [G] [J] et par la SCI Karalex,
- condamné la SARL [S] à payer au [Adresse 29] [Adresse 22] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [S] à garantir et relever indemne le [Adresse 29] [Adresse 22] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Z], de Mme [Y] [J], de M. [H] [J], de M. [G] [J] et de la SCI Karalex,
- condamné Aviva assurances en sa qualité d'assureur de la société ASH à garantir la SARL [S] des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par M. [Z], par Mme [Y] [J], par M. [H] [J], par M. [G] [J] et par la SCI Karalex,
- condamné solidairement la SARL [S] et Aviva assurances en qualité d'assureur de la Société ASH aux entiers dépens,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes de M. [B] [Z], de Mme [Y] [J], de M. [H] [J], de M. [G] [J] et de la SCI Karalex,
- débouté la SARL [S] de sa demande en garantie formée à l'encontre d'Aviva assurances en sa qualité d'assureur de la SARL [S] et à l'encontre de la Mutuelle de [Localité 27] assurances en sa qualité d'assureur de la SARL [S],
- condamné la SARL [S] à payer au [Adresse 29] [Adresse 22] la somme de 95 418,17 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] à payer à la SARL [S] la somme de 8 877,40 euros au titre du solde des travaux,
- condamné in solidum la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] à payer à M. [B] [Z] la somme de 16 033,89 euros en réparations des préjudices subis,
- condamné in solidum la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] à payer à Mme [Y] [J], à M. [H] [J], à M. [G] [J] la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné in solidum la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] à payer à la SCI Karalex la somme de 8 800 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné in solidum le [Adresse 29] [Adresse 21] et la SARL [S] à payer à M. [B] [Z], à Mme [Y] [J], à M. [H] [J], à M. [G] [J] et à la SCI Karalex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Sur les demandes principales de la SARL [S] :
- juger mal fondées les demandes de la SARL [S],
- en conséquence, l'en débouter,
- à titre subsidiaire, limiter les sommes dues à la SARL [S] à la somme de 8 573,17 euros,
Sur les demandes de la SA Abeille IARD et santé et de la Mutuelle de [Localité 27] assurances :
- débouter la SA Abeille IARD et santé de ses demandes,
- débouter la Mutuelle de [Localité 27] assurances,
- faire droit à la demande condamnation et de garantie formée par la SARL [S] à l'encontre de ces deux compagnies et les condamner à garantir et relever indemne la SARL [S],
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné Aviva assurances (devenue Abeille IARD et santé) en sa qualité d'assureur de la société ASH à garantir la SARL [S] des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par M. [Z], Mme [Y] [J], M. [H] [J], M. [G] [J] et par la SCI Karalex,
- condamné solidairement la SARL [S] et Abeille IARD et santé en qualité d'assureur de la Société ASH aux entiers dépens,
Sur les demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires :
- juger recevables et bien fondées ses demandes reconventionnelles,
- condamner la SARL [S] à lui payer la somme de 105 304,06 euros à titre de dommages intérêts,
- juger que la somme de 92 897,50 euros TTC relative aux travaux de reprise sera actualisée sur la base de l'indice BT 01 publié à la date du dépôt des rapports d'expertises le 2 décembre 2019 et celui applicable à la date effective de règlement des sommes dues par la société [S],
- à défaut, condamner la SARL [S] à lui verser la somme de 12 345,73 euros au titre du surcoût des travaux de la façade H (passage [Adresse 18]) somme qui sera actualisée sur la base de l'indice BT 01 publié à la date du dépôt des rapports d'expertises le 2 décembre 2019 et celui applicable à la date effective de règlement des sommes dues par la société [S],
- condamner la SARL [S] à lui verser la somme de 574,25 euros au titre des frais d'huissier,
- ordonner compensation entre les sommes allouées à la SARL [S] et celles qui lui seront allouées,
Sur l'intervention volontaire de M. [Z], des consorts [J] et de la SCI Karalex :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [Z] et de la SCI Karalex,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la SCI Karalex de l'ensemble de ses demandes,
- juger irrecevable l'intervention volontaire des consorts [J] pour défaut de qualité à agir,
- débouter les consorts [J] de leur demande,
Dans tous les cas,
- condamner la SARL [S] à le garantir et relever quitte et indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de M. [Z] et/ou des consorts [J] et/ou de la SCI Karalex en principal, frais et accessoires,
- condamner la SARL [S] à lui régler la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner la SARL [S] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais des deux expertises.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, M. [B] [Z], M. [H] [J], M. [G] [J], Mme [Y] [A], et la SCI Karalex, intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SARL [S] de sa demande de nullité des rapports d'expertise,
- déclaré recevables leurs demandes,
- déclaré la SARL [S] responsable des désordres affectant l'immeuble de la résidence [Adresse 22],
- déclaré la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] solidairement responsables des préjudices subis par eux,
- condamné la SARL [S] à garantir et relever indemne le [Adresse 29] [Adresse 22] des condamnations prononcées à leur profit,
- condamné Aviva assurances (Assureur d'ASH) nouvellement dénommée Abeille IARD et santé à garantir la SARL [S] des condamnations prononcées à leur profit,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] à payer à M. [B] [Z] la somme de 16 033,89 euros en réparations des préjudices subis,
- condamné in solidum la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] à payer à Mme [Y] [J], à M. [H] [J], à M. [G] [J] la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné in solidum la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] à payer à la SCI Karalex la somme de 8 800 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné in solidum la SARL [S] et le [Adresse 29] [Adresse 22] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
Faisant droit à leur appel incident et statuant à nouveau,
- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et la SARL [S] à payer les sommes suivantes à titre de dommages intérêts :
- 25 148,89 euros à M. [B] [Z],
- 23 680,00 euros à Mme [Y] [J], M. [H] [J] et M. [G] [J],
- 45 198,00 euros à la SCI Karalex,
- condamner solidairement le [Adresse 29] [Adresse 19] [Localité 17] et la SARL [S] à leur payer la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le [Adresse 29] [Adresse 22] et la SARL [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée SA Aviva assurances, appelante, demande à la cour de :
- débouter la SARL [S] de son appel dirigé à son encontre,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mobilisation des garanties du contrat Artibat 76617875 souscrit par la SARL [S],
- confirmer le jugement en ce qu'il a exclu sa qualité d'assureur au profit de la société Sileo,
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société ASH à garantir la SARL [S] des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par M. [B] [Z], Mme [Y] [A], M.[H] [J], M.[G] [J] et la SCI Karalex, et l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société ASH solidairement avec la SARL [S] aux entiers dépens,
- juger n'y avoir lieu à mobilisation des garanties du contrat Artibat 75213126 souscrit par ASH,
- ordonner en conséquence sa mise hors de cause,
- condamner la SARL [S] ou toute partie succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- rejeter toutes prétentions contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la Mutuelle de [Localité 27] assurances, intimée, entend voir la cour :
- confirmer le jugement entrepris dans son entier dispositif,
- débouter purement et simplement la SARL [S] de son appel,
- le déclarer aussi irrecevable que mal fondé,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter le [Adresse 29] [Adresse 22] de ses demandes à son encontre, et de garantie de la SARL [S],
- condamner la SARL [S] à une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [S] aux entiers dépens, en ce compris une somme de 225 euros au titre du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS
- Sur la demande de nullité des rapports d'expertise :
Le tribunal a retenu que l'expert judiciaire a respecté le principe du contradictoire, dès lors que la SARL [S] et son conseil étaient présents lors de la seule réunion de la première expertise ordonnée le 7 janvier 2015, et que dans le cadre de l'expertise ordonnée le 20 juillet 2016, si la SARL [S] et son conseil étaient absents aux deux réunions d'expertise, ils avaient néanmoins été dûment convoqués.
En outre, les deux rapports d'expertise ayant été produits aux débats, toutes les parties ont eu la possibilité d'échanger et de critiquer leurs conclusions.
La SARL Da [M] avance que l'expert judiciaire n'a pas respecté le principe du contradictoire, procédant à des investigations sans qu'elle n'ait été convoquée, et mentionnant de manière erronée M. [N] [S] comme ancien gérant de la SARL [U].
En outre, l'expert a procédé par voie d'affirmations sans mener de vérifications techniques contradictoires, a reconnu ne pas avoir d'éléments et n'était pas en mesure de rattacher d'éventuels désordres aux travaux litigieux, de sorte qu'il ne pouvait enregistrer les doléances des demandeurs et retenir des devis exorbitants de réfection.
Le [Adresse 29] [Adresse 22] fait valoir que la SARL [S] ne reprend pas sa demande de nullité des rapports d'expertise dans le dispositif de ses conclusions d'appel, de sorte que l'a cour n'est pas valablement saisie de cette demande.
Il ajoute qu'en tout état de cause, les opérations d'expertise sont régulières, dès lors que la SARL [S] a été partie à chacune des expertises, ayant été régulièrement convoquée à chacune des réunions fixées par l'expert.
L'erreur de l'expert dans l'indication de la qualité de M. [N] [S] ne préjuge en rien sur le respect du principe du contradictoire et sur la présence de la société aux réunions d'expertise.
M. [Z], les consorts [J] et la SCI Karalex sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour : la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité de l'expertise dans le dispositif des conclusions de la SAR [S] et ce point ne sera donc pas examiné.
* * *
Il est constant que l'assignation initiale portait sur une demande en paiement de la SARL [S] à l'égard du [Adresse 29] [Adresse 22] mais celle-ci ne sera examinée qu'après l'examen du litige concernant les désordres et l'inachèvement des travaux invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21].
* * *
- Sur les demandes des copropriétaires et du [Adresse 29] [Adresse 22] :
- Sur la recevabilité des demandes
- Sur l'existence d'un lien suffisant avec la demande principale
Le tribunal a retenu que les demandes du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires victimes de désordres sont recevables, comme ayant un lien suffisant avec l'action en paiement initiée par la SARL [S], dès lors que les deux mesures d'expertise ont été réalisées à la suite de désordres portant sur les travaux dont la SARL [S] sollicite le paiement.
La SARL [S] soulève l'irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires faute de lien suffisant avec sa demande principale en paiement.
Le [Adresse 29] [Adresse 22] fait valoir que ses demandes reconventionnelles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions en paiement de la SARL [S], qui doivent nécessairement s'apprécier au regard des rapports d'expertise et des propres demandes du Syndicat des copropriétaires relativement à la qualité de ces travaux.
Il ajoute qu'en tout état de cause, la recevabilité de sa demande de compensation n'est pas soumise à l'existence d'un lien suffisant avec la demande principale.
M. [Z], les consorts [J] et la SCI Karalex estiment que leurs prétentions sont en lien avec la demande de la SARL [S] qui sollicite le paiement des travaux à l'origine de leurs préjudices.
Réponse de la cour :
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en est de même en application de l'article 70 du code de procédure civile pour les demandes reconventionnelles qui doivent présenter le même lien suffisant avec l'assignation initiale.
En l'espèce, le lien est suffisant s'agissant de la même opération de construction pour laquelle il est demandé d'une part le paiement de solde des travaux et d'autre part la réparation de préjudices résultant de ces travaux. Par ailleurs, il est formé une demande de compensation entre les sommes susceptibles d'être dues de part et d'autre.
L'intervention volontaire des copropriétaires et les demandes reconventionnelles du [Adresse 29] [Adresse 22] sont donc recevables à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur l'intérêt et la qualité à agir des consorts [J]
Le tribunal a retenu que l'action des consorts [J] est recevable dès lors que s'ils ont vendu leur bien en 2017, ils étaient copropriétaires à l'époque des travaux et peuvent ainsi invoquer l'existence de préjudices du fait des désordres affectant ces travaux.
La SARL Da [M] soutient que les consorts [J] n'ont pas d'intérêt à agir dès lors qu'ils ont vendu leur bien au sein de la résidence [Adresse 22] en 2017.
Le [Adresse 29] [Adresse 22] fait valoir que l'intervention volontaire des consorts [J] est irrecevable en l'absence de démonstration d'une qualité à agir à son encontre, puisqu'ils ont cédé l'immeuble et ne justifient pas avoir conservé un droit d'agir à son encontre aux termes de leur acte de vente.
M. [Z], les consorts [J] et la SCI Karalex concluent à la recevabilité des demandes des consorts [J], dès lors que s'ils ont vendu leur lot en cours d'expertise, ils ont néanmoins subi des préjudices pendant la période des travaux litigieux.
Réponse de la cour :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Les consorts [J], copropriétaires, démontrent un intérêt à agir dès lors que ce n'est que pendant le cours des opérations d'expertise en 2017 qu'ils ont vendu leur bien et qu'ils étaient copropriétaires ou leur ayant droit, pendant la réalisation des travaux qui sont susceptibles de leur avoir fait subir un préjudice pendant leur déroulement, notamment dans la jouissance de leur lot.
La présence des consorts [J] dans l'instance est donc justifiée et ils ont donc un intérêt à agir. Leurs demandes sont donc recevables.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur le cumul de fondements juridiques
La SARL [S] soutient que l'intervention volontaire de M. [Z], des consorts [J] et de la SCI Karalex est irrecevable du fait du cumul des fondements juridiques (contractuel et délictuel) à l'appui de leurs demandes.
Réponse de la cour : la règle du non cumul ne rend pas irrecevable une action voire une intervention volontaire et relève d'une question de fond.
Aucune fin de non-recevoir ne peut donc être retenue de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la prescription de l'action des copropriétaires
La SARL [S] fait valoir que les créances des copropriétaires sur la base de sa responsabilité délictuelle sont prescrites dès lors qu'en l'absence de faute de la société [U] qui n'est pas intervenue sur le chantier, leur action directe est irrecevable et sur le plan délictuel, ils ne peuvent prétendre à une faute dans l'exécution du contrat. L'expertise n'a pas d'incidence sur l'éventuelle quantification du préjudice et en conséquence, leur action est prescrite.
M. [Z], les consorts [J] et la SCI Karalex soutiennent que leur action introduite par conclusions d'intervention volontaire du 30 juillet 2021 n'est pas prescrite, dès lors que le délai a été interrompu par les assignations en référé puis suspendu pendant le cours de l'expertise, pour ne recommencer à courir qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise le 2 décembre 2019.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'absence de contrat entre la société [S] et les copropriétaires, la responsabilité recherchée est de nature délictuelle.
La réalité de la faute ne doit pas rentrer dans l'examen de la prescription.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass plénière 13/01/2020 n° 17-19.963).
Les copropriétaires se prévalent d'un dommage, survenu après les travaux en 2014, sans date précise mais il convient d'observer à ce titre que la SCI Karalex a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence devant le juge des référés aux fins d'expertise par acte d'huissier du 21 octobre 2014, lequel syndicat a assigné la société Sileo et la société [S], ce qui a donné lieu après jonction à l'ordonnance de référé du 7 janvier 2015 qui a ordonné l'expertise.
Le point de départ se situe donc en 2014 sans qu'une date précise ne puisse être précisée.
Par acte du 22 mars 2016, M. [B] [Z] et Mme [Z] d'une part et les époux [J] d'autre part ont assigné uniquement le [Adresse 29] [Adresse 22] en référé expertise à la suite de désordres survenus après les travaux de ravalement. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] a alors appelé à la cause la société [S], la Mutuelle de [Localité 27] Assurance, la SARL ASH et la société Aviva Assurances, tel que cela résulte de l'ordonnance de référé du 20 juillet 2016.
L'interruption de l'assignation en référé en vertu de l'article 2241 du code civil ne concerne que les personnes effectivement assignées dans le délai de l'action. Cependant, en matière de copropriété, l'action d'un copropriétaire pour des malfaçons affectant les parties communes bénéficient aux autres copropriétaires (3e civ 24/02/1988 n° 86-17.110) et l'action du syndicat des copropriétaires pour des désordres en parties communes bénéficient aux copropriétaires s'agissant de désordres ou troubles de jouissance en parties privatives ou parties communes indivisibles car résultant d'un même vice de construction (3e civ 17/04/1991 n° 89-16.933).
Aussi, le délai de prescription débuté en 2014 a été interrompu par l'assignation du [Adresse 29] [Adresse 22] intervenue contre la société [S] le 14 novembre 2014 qui a ainsi bénéficié aux copropriétaires [Z], [W] et la SCI Karalex, même si ceux-ci n'ont diligenté une assignation en référé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence que le 22 mars 2016.
L'action des copropriétaires a été suspendue ensuite pendant tout le temps de l'expertise jusqu'au dépôt des deux rapports du 2 décembre 2019, le premier organisé par l'ordonnance de référé du 7 janvier 2015 et le second par l'ordonnance de référé du 26 juillet 2016.
L'intervention volontaire par conclusions des copropriétaires du 30 juillet 2021 est intervenue sans être prescrite du fait de l'interruption le 14 novembre 2014 faisant repartir un nouveau délai de cinq ans à compter de cette date, suspendu du 7 janvier 2015 au 2 décembre 2019.
Les demandes des copropriétaires sont donc recevables à ce titre. Le jugement sera donc complété sur ce point.
- Sur la responsabilité de la SARL [S]
Le tribunal a jugé que le [Adresse 29] [Adresse 22] n'a contracté qu'avec la SARL [S], qui doit donc répondre à son égard des manquements éventuels de ses sous-traitants.
En l'absence de réception des travaux, laquelle ne peut être prononcée faute d'achèvement de ceux-ci, seule la responsabilité contractuelle de la SARL [S] est engagée à l'égard du Syndicat des copropriétaires au vu des désordres affectant les travaux dont elle avait la charge, relevés par l'expert judiciaire.
Le tribunal a retenu que les copropriétaires sont bien fondés dans leur action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la SARL [S] dès lors que sa faute contractuelle dans le cadre du marché de travaux conclu avec le Syndicat des copropriétaires leur a causé des préjudices en leur qualité de tiers au contrat.
Le [Adresse 29] [Adresse 22] fait valoir qu'il n'a contracté qu'avec la SARL [S], qui seule demande le règlement de la totalité du marché, de sorte qu'elle est seule responsable à son égard des désordres affectant les travaux qui lui ont été confiés, et que les relations contractuelles qu'elle a pu nouer avec la SARL ASH et la SAS Sileo n'engagent qu'elle, ces sociétés étant intervenues sous sa responsabilité.
Il soutient que l'interruption du chantier n'est pas de son fait, et que la SARL [U] reste responsable des arrêts des travaux du fait de ses sous-traitants.
Il ajoute que s'agissant des préparatifs nécessaires à la réalisation de certains travaux, la SARL [S] était débitrice à son égard d'une obligation d'information et de conseil, de sorte que si elle avait considéré qu'elle ne pouvait pas procéder aux travaux en raison de l'absence de remplacement des descentes et des câbles électriques, elle aurait dû l'en aviser préalablement et refuser le cas échéant les travaux.
Il souligne que selon l'expert judiciaire, la SARL Da [M] est responsable de l'absence d'achèvement de l'enduit sur la façade est de l'aile A, des manquements aux règles de l'art dans la réalisation des travaux d'enduit des autres façades et de peinture, de la détérioration de l'étanchéité, de l'apparition de fissurations, et de la dégradation de la marquise du rez-de-chaussée de l'aile B, qui sont des conséquences des négligences dans les travaux qu'elle a réalisés.
M. [Z], les consorts [J] et la SCI Karalex demandent la confirmation du jugement, dès lors qu'il ne saurait être contesté que le copropriétaire qui subit un préjudice personnel dans la jouissance de ses lots en raison des travaux réalisés par une société intervenant sur les parties communes dispose d'un recours contre cette dernière nonobstant la possibilité d'obtenir la condamnation du Syndicat des copropriétaires.
Ils estiment en effet que la faute contractuelle de la SARL [S] vis à vis du Syndicat des copropriétaires, directement à l'origine de leurs préjudices constatés par l'expert judiciaire, engage sa responsabilité délictuelle à leur égard, en leur qualité de tiers au contrat.
La SARL [S] sollicite la réception judiciaire des travaux dès lors que ceux-ci étaient en état d'être reçus.
Elle soutient qu'aucune faute de sa part n'est démontrée puisqu'elle n'est pas intervenue sur le chantier, qui a été intégralement sous-traité, de sorte que sa responsabilité, contractuelle ou délictuelle, ne peut être engagée.
Elle précise que les travaux préparatifs au chantier n'étaient pas inclus dans les devis, de sorte que les désordres qui découlent de la mauvaise préparation du chantier ne peuvent lui être imputés, que les devis acceptés ne comprenaient pas de travaux relatifs à l'étanchéité, et qu'il n'est pas démontré que les travaux réalisés ont affecté l'étanchéité telle qu'elle existait, ou aient entraîné des désordres en toiture et des fissurations.
Elle soulève qu'il n'est pas établi que les enduits réalisés présentent des défectuosités.
Réponse de la cour :
Il est sollicité par le constructeur la société [S] de voir prononcer la réception judiciaire. Les conditions pour celle-ci est qu'elle doit être contradictoire, ce qui ne pose pas de difficulté en l'espèce, et que l'ouvrage soit en état d'être reçu.
Or, il ressort du rapport de Mme [V] [E] du 2 décembre 2019 que la façade sur le passage des Halles : façade ouest de l'aile A que rien n'a été entrepris malgré les risques pour la sécurité des personnes ; que des plaques se détachent de la façade et menacent de tomber sur les personnes empruntant le passage des Halles.
L'expert judiciaire a également constaté que sur la façade Est de l'aile A, les travaux d'enduisage ont été réalisés sauf sur la hauteur du rez-de-chaussée puisque le piquage de l'enduit existant a été entrepris mais non terminé.
Mme [E] a relevé également que les travaux de peinture ont été entrepris mais non terminés puisqu'il manque des couches de finition, les volets ne sont pas tous reposés.
Mme [E] a également noté que lors de sa première visite des lieux du 18 mai 2015, les échafaudages étaient en place dans la cour intérieure.
À cela, l'expert judiciaire a ajouté la survenance de désordres sur les travaux réalisés et a indiqué que l'étanchéité des façades à l'arrière de ces installations n'était pas assurée. Il a noté également la présence de gravats obstruant les ouvrages de recueil et d'évacuation des eaux pluviales.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être prétendu par la société [S] que l'ouvrage portant sur les travaux de ravalement était en état d'être reçu après les travaux entrepris.
Les conditions de la réception judiciaire n'étant pas réunies, seule la responsabilité contractuelle de la société [S] peut être mise en oeuvre.
Celle-ci, vis-à-vis du maître de l'ouvrage : le [Adresse 29] [Adresse 22], est responsable des non-conformités, de tout désordre dès lors que les objectifs ne sont pas atteints et tenu ainsi à une obligation de résultat, même résultant des fautes commises par ses sous-traitants. La société [S] ne peut donc s'exonérer de son obligation de résultat en se prévalant de fautes commises par la société ASH ou la société Sileo puisqu'il s'agit de ses sous-traitants.
Par ailleurs, le devoir de conseil de l'entrepreneur s'exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l'ouvrage, en l'absence de maître d'oeuvre, l'entrepreneur doit remplir un devoir de conseil renforcé.
La société [S] ne peut faire valoir que les travaux préparatifs au chantier n'étaient pas inclus dans le chantier pour s'exonérer alors que l'expert judiciaire a remarqué que les descentes d'eaux pluviales n'ont pas été déposées préalablement à la préparation des supports et à la réalisation des enduits et que les descentes sont encastrées dans l'enduit ; que le même problème se retrouve au droit des fixations de canalisations extérieures et des différents boîtiers fixés aux façades ; que l'étanchéité n'est pas assurée à l'arrière de ces installations, et les travaux d'entretien comme le remplacement d'un tronçon de descente d'eaux pluviales ne peuvent pas être réalisés sans endommager l'enduit.
Mme [E] a conclu que l'entreprise ne devait pas entreprendre ses travaux tant que cette difficulté n'était pas résolue.
Ainsi, les désordres provoquant un défaut d'étanchéité du fait de l'absence de dépose des canalisations sont également imputables à la société [S] puisqu'elle a manqué à son obligation de conseil à ce titre.
La société [S] allègue sans le démontrer que le chantier a été interrompu du fait d'un dossier administratif incomplet et que cela ne lui est pas imputable. A défaut d'administration de la preuve sur ce point, aucun élément voire même une faute ne peuvent être retenus contre le maître de l'ouvrage sur ce point.
L'expert judiciaire s'est référé à des constats d'huissier établis avant les opérations d'expertise pour notamment relevé la présence de gravats et de dommages sur le lot appartenant à la SCI Karalex. Ces constats d'huissier établis par un auxiliaire de justice assermenté sont produits aux débats et ne peuvent être écartés aux motifs que les lieux ont été modifiés avant la venue de l'expert.
Les constatations ainsi relevées seront prises en considération par la cour.
Il ressort du constat d'huissier du 15 mai 2014 que le chantier est à l'abandon et de nombreux gravats jonchent la toiture du local commercial et que les gouttières côtés Ouest et Est, Sud Est sont bouchées par les gravats ; qu'un élément tubulaire de l'échafaudage et un marteau sont déposés sur la toiture ; que des amas importants de gravats existent en angle Sud Ouest où les tôles de la toiture sont affaissées avec stagnation d'eau.
À l'intérieur du local commercial, l'huissier a relevé que le plancher flottant présente des décollements et dégradations suite à des infiltrations notamment sur la partie sud à l'aplomb de l'échafaudage.
Dans le wc, deux plaques de faux-plafond sont tombées, la laine de verre est noircie et dégradée, les murs en angle Sud ouest sont dégradés et noircis par des traces d'infiltrations.
Dans la partie réserves : le plafond est piqué et noirci sur toute sa surface, humidité provenant des infiltrations décrites précédemment ; les murs sont dégradés et piqués avec d'importantes traces d'humidité ; le plâtre du mur est dégradé et noirci d'humidité en soubassement et une prise d'électricité est descellée.
Le constat d'huissier du 7 juillet 2014 révèle que l'échafaudage a été démonté et déposé sur la toiture du local commercial occasionnant de nouvelles dégradations avec la présence de nouvelles infiltrations dans le local. En sus du précédent constat, il a noté que les descentes d'eau en partie Est et Sud Est étaient déboitées ; que le plancher flottant était inondé dans toute la partie centrale ; que la laine de verre du wc était trempée ; que l'eau stagne en différents endroits sur le carrelage du sol de la partie réserves.
Ces désordres sont donc justifiés et seront pris en considération dans la réparation du préjudice.
La responsabilité contractuelle de la société [S] est donc engagée à l'égard du [Adresse 29] [Adresse 22] et le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires à l'égard des copropriétaires
Le tribunal a retenu que les copropriétaires sont bien fondés dans leur action à l'encontre du Syndicat des copropriétaires dès lors que les travaux entrepris par la copropriété ont été à l'origine de désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives.
Le Syndicat des copropriétaires doit donc être tenu in solidum avec la SARL [U] de la réparation des préjudices des copropriétaires.
M. [Z], les consorts [J] et la SCI Karalex font valoir que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires est engagée à leur égard en application des dispositions de l'article 9 III de la loi du 10 juillet 1965 au titre de leurs préjudices résultés de l'exécution des travaux litigieux qu'il a lui-même commandés, lesquels ont été constatés par l'expert judiciaire (présence prolongée d'échafaudages, infiltrations).
Ils précisent qu'ils sont fondés à obtenir la condamnation solidaire du Syndicat des copropriétaires avec celle de l'entreprise par la faute de laquelle les préjudices sont survenus.
Le [Adresse 29] [Adresse 22] soutient que les conditions d'application de l'article 9 III de la loi du 10 juillet 1965 permettant aux copropriétaires de voir engager sa responsabilité ne sont pas réunies, dès lors qu'il n'est pas démontré que les travaux litigieux étaient menés à l'intérieur ou à partir de leurs lots, et qu'en tout état de cause, cette responsabilité n'ouvrirait pas droit à indemnisation, dès lors que ne peuvent être indemnisés que la diminution définitive de la valeur de leurs lots, un trouble de jouissance grave même temporaire, et des dégradations, ces préjudices n'étant pas démontrés.
Réponse de la cour :
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi 12 mai 2009 applicable jusqu'au 27 mars 2014, donc applicable lors des travaux litigieux prévoit que les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Les travaux concernés par l'article 9 sont ceux qui sont régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale. Si les travaux de ravalement sont des travaux qui relèvent d'un vote de l'assemblée générale, la mauvaise exécution de ceux-ci entraînant des malfaçons y compris dans les parties privatives, ne relèvent pas des travaux de l'article 9 qui prévoit une obligation de supporter les travaux dans les parties privatives mais plutôt de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à l'espèce qui prévoit que le syndicat des copropriétaires est responsable des d
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