Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 26 juin 2025, RG 25/01403


Vérifier : CA Paris, 26 juin 2025, RG 25/01403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/01403
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
Id
685e2a9619f3995126284775

Texte de la décision

3,588 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 26 JUIN 2025

(n° 335, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01403 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVRN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 9] - RG n° 23/00282

APPELANTE

S.C.I. DU [Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant BUISSON & ASSOCIES du Barreau de Pontoise.

INTIMÉES

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par jugement du 5 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

déclaré irrecevables les contestations formulées par la SCI [Adresse 7] dans ses dernières conclusions ;

fixé l'audience d'adjudication du bien saisi au 13 mars 2025 ;

fixé les modalités de visite des lieux et de publicité ;

dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente.

Par déclaration du 17 janvier 2025, la SCI du Palais [Adresse 11] a interjeté appel de ce jugement d'orientation. Elle a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience de la cour du 1er octobre 2025 par ordonnance du 7 février 2025.

Par conclusions de désistement notifiées le 16 juin 2025, la SCI du Palais [Adresse 11] fait connaître à la cour que, selon protocole transactionnel du 11 juin précédent annexé à ses conclusions, elle s'est engagée à se désister de son appel. Elle demande à voir constater son désistement d'appel et à voir dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

La SA Swisslife Banque Privée, créancier poursuivant, a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] 1er et 2e, créancier inscrit, régulièrement assigné le 20 février 2025 à étude, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Aucune des parties intimées n'ayant conclu et, par conséquent, n'ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, conformément à l'article 1er du protocole transactionnel signé par la SCI du [Adresse 8] et la société Swisslife Banque Privée le 11 juin 2025.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la SCI du [Adresse 8] ;

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

Dit que la SCI du Palais [Adresse 11] et la SA Swisslife Banque Privée conserveront chacune la charge de ses propres frais et dépens d'appel

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.