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CA Paris, 26 juin 2025, RG 25/00713


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00713
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
ordonnance
Id
685e2a9719f399512628477d

Texte de la décision

2,742 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 25/00713 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTMX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Décembre 2024

Date de saisine : 13 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 1124000273 rendue par le Tribunal de proximité d'asnieres sur seine le 04 Novembre 2024

Appelants :

Monsieur [T] [W], représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

Monsieur [K] [W] , représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

Intimée :

S.C. CALIJU , représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20250080

ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL POUR INCOMPÉTENCE GÉOGRAPHIQUE

Juridiction hors ressort CA [Localité 1] (Articles R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire)

Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,

Vu le jugement prononcé le 04 Novembre 2024 par le Tribunal de proximité d'asnieres sur seine

Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [W] et Monsieur [K] [W] le 19 Décembre 2024

Vu les articles R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire, 905-2, 907, 914 et 916 du code de procédure civile

Vu les conclusions d'incident pour incompétence géographique remise au greffe par l'intimé le 16 juin 2025 et la demande d'observations adressée par le greffe à l'appelante le 19 juin 2025;

Vu les observations écrites reçues au greffe le 24 juin 2025 ;

SUR CE,

En application des articles R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire, sauf dispositions particulières, la cour d'appel connait de l'appel des jugements des juridictions de son ressort.

En l'espèce, le jugement frappé d'appel ayant été prononcé par une juridiction qui n'appartient pas au ressort de la cour d'appel de Paris et n'est pas régie par des dispositions particulières en ce qui concerne les voies de recours, l'appel formé est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 19 Décembre 2024 par Monsieur [T] [W] et Monsieur [K] [W] devant la Cour d'appel de Paris, pour incompétence géographique, au profit de la Cour d'appel de Versailles ;

Constatons le dessaisissement de la cour,

Ordonnons la transmission du dossier à la Cour d'appel de Versailles.

Paris, le 26 Juin 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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