CA Montpellier, 26 juin 2025, RG 25/00404
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00404 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWPW
O R D O N N A N C E N° 2025 - 421
du 26 Juin 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [A] [G] [D]
né le 27 Octobre 2000 à
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [V] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Y] [M] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 11 juin 2025, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [A] [G] [D] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 juin 2025 de Monsieur [A] [G] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [A] [G] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juin 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 23 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [G] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 24 Juin 2025 à 14h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [A] [G] [D],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [G] [D] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juin 2025,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Juin 2025, par Maître Sanoussy CISSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [G] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 20h15,
Vu les télécopies adressées le 24 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Juin 2025 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h53
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [Z], interprète, Monsieur [A] [G] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis né à [Localité 4] en Tunisie. Je confirme mon identité. Oui je parle un tout petit peu français. Oui je n'ai pas pu obtenir mes papiers donc ils m'ont juste fait mon passport. Je suis arrivé en France clandestinement en 2017. Oui je comprends le français mais j'ai du mal à le parler. Je travaillais pour subvenir au besoin de mes enfants. Moi j'ai été interpellé, mais le couteau n'était pas à moi. Je n'avais pas de couteau. Je suis arrivé en France e 2017, ont m'a aidé à avoir un passeport et j'ai toujours gardé le même nom. Je n'ai pas changé de nom. Je ne voulais pas avoir de problème. Je suis désolé, je m'excuse pour les infractions. J'ai mes enfants, je travaille pour aider mes enfants, sans moi, mes enfants ont besoin de moi pour manger. Moi je travaille mais au noir. Ma femme ne travaille pas c'est vrai, mais moi je travaille. Si j'ai été interpellé à 3h du matin, c'est que je sortais d'un anniversaire. Moi je n'habite pas avec ma femme, mais avec ma belle-mère, la mère de ma femme. Pour les poursuites de violence conjugale, ma femme m'a pardonné et ma femme a fait un courrier pour dire que je m'occupe des enfants. Elle avait menti lors de sa déclaration devant les gendarmes et elle a fait un papier en disant que c'est moi qui aide pour les enfants. Je ne peux pas retourner en Tunisie et abandonner mes enfants. Mes enfants sont nés en France et non en Tunisie. Ce n'est pas pareil pour mes enfants, car ils sont nés ici, ils parlent français et ils ne parlent pas arabe. Si je parle un peu français, je parle français avec mes enfants. Moi je travaille tous les jours. Je travaille au noir et je prépare un dossier pour être régularisé et en même temps je me retrouve ici. Mon dossier a été accepté et il manque juste le passeport. '
L'avocat, Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare ' oui lors du contrôle, monsieur a été signalisé pour plusieurs infractions et lors de l'interpellation, c'était pour des violences avec arme. Si le procreur estime qu'il a commis des infractions, il aurait dû le poursuivre au correctionnel. S'il ne l'a pas fait, c'est que les faits ne sont pas suffisament caractérisés. À la place, il y a eu une OQTF et un placement en rétention. Moi j'ai vu des anomalies dans la procédure. On a un président qui a un pouvoir de vérification. Je n'ai pas vu cette personne dans les délégations pour la décision placement au CRA.
Concernant le 2ème points, j'ai soulevé le retard de la saisine du procureur. Ce dernier doit être informé immédiatement du placement en GAV. Dans les observations de la préfecture, soit cette personne elle ne maîtrise pas la procédure pénale, soit elle est de mauvaise foi.
À l'interpellation, le PV de placement en GAV, on dit qu'il a été placé en GAV à 2h35. Ce n'est pas au moment de la rédaction de l'acte que le procureur doit être informé. Il doit être informé immédiatement. Dans la motivation du JLD, il explique qu'il y a un problème sur le temps du trajet, or je me suis rendu compte entre l'interpellation et la gendarmerie, il y a 5 minutes de route.
Par rapport à l'éthylotest, cela prend que quelque seconde. Le test a été fait au moment où il a été interpellé. Ce retard n'est pas justifié.
Par rapport aux consultations, on nous dit que la personne avait l'habilitation pour faire cette consultation. Or dans les observations du préfet, il n'y a pas de PV indiquant que cette personne peut faire cette consultation. Cette procédure est irrégulière. Pour la consultation des fichiers, la préfecture du VAR a tendance à ne pas produire de PV de de l'autorisation de consultation. Il faut produit l'habilitation et justifier pourquoi elle n'a pas été produite. Je vous demande d'infirmer la décision de première instance et de remettre en liberté monsieur.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, déclare ' pour la procédure je ne reviens pas dessous car il n'appartient pas à cette juridiction de se prononcer sur les poursuites pénales. Pour l'habilitation de consultation, elle a été fournie par la préfecture. Il n'y a pas de problème particulier, elle est bien habilitée. Concernant la situation familiale de monsieur, j'ai retenu 5 identités différentes. D'abord il déclare être SDF sans enfant, puis, il déclare avoir des enfants. Son épouse a porté plainte pour violence conjugale et a déclaré qu'il n'aidait jamais pour les enfants. Il vient de nous déclarer une nouvelle adresse. Sur les documents d'identité, il dit les avoir laisser en Algérie, alors qu'il est né en Tunisie. Sa place est en rétention, des diligences ont été faites. Concernant la demande de titre de séjour qu'il aurait pu faire, il a fait une demande qui a été cloturée le 10 juin 2025. Compte tenu de ces différents éléments, il me parait nécessaire de le maintenir en rétention afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement. '
Assisté de [V] [Z], interprète, Monsieur [A] [G] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' si j'avais donné un faux nom, je n'aurai pas reconnu mes enfants. Je les ai reconnu avec ma vrai identité. Je veux seulement retourner avec mes enfants et ma famille.'
Le conseiller indique que la décision est mise en délibérée eet sera notifié par le directeur du centre de rétention administratif de [Localité 3].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel:
Le 24 Juin 2025, à 20h15, Maître Sanoussy CISSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [G] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Juin 2025 notifiée à 14h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L'article R. 743-2 du code précité dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'appelant soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation.
La fin de non recevoir ainsi soulevée pour la première fois en cause d'appel est recevable en application de l'article 123 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger doit être signée par le préfet ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant. L'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant.
C'est à tort qu'il est invoqué l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 23 juin 2025 par M. [N] [L] n'a pas le pouvoir pour ce faire alors que le préfet justifie de sa délégation de signature à celui-ci par arrêté en date du 2 juin 2025.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
L'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département.
Le préfet peut déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
M. [N] [L], chef du bureau de l'immigration, signataire de l'arrêté de placement de l'appelant en date du 20 juin 2025 a reçu délégation de signature, comme exposé précédemment, par le préfet du Var le 2 juin 2025 pour signer ces actes en cas d'absence de M. [B], directeur des titres d'identité au sein de la préfecture.
C'est à donc par une parfaite analyse que le premier juge a rejeté ce moyen d'irrégularité.
Sur l'avis tardif au procureur de la République
L'article 63 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la mesure, l'of'cier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde-à-vue.
Il s'évince des dispositions applicables que cette information incombe à l'officier de police judiciaire.
L'appelant a été interpellé sur la voie publique le 19 juin 2025 à 2 heures 35 en même temps qu'une autre individu. À 3 heures, il a été emmené au commissariat de police pour être présenté à l'officier de police judiciaire à 3 heures 03 qui lui a notifié son placement en garde à vue à compter du même jour à 2 heures 35 avant de procéder aux vérifications éthylométriques et interrogation des fichiers. Le procureur de la République a été avisé à 3 heures 11 du placement en garde à vue de l'appelant.
Il ne saurait être considéré que l'avis devant être donné au procureur soit tardif dans la mesure où celui-ci a été informé du placement en garde à vue de l'appelant 36 minutes après son interpellation et seulement 8 minutes après présentation à l'officier de police judiciaire.
C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu ce moyen.
Sur la consultation des fichiers
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
L'appelant soutient que le fonctionnaire qui a procédé à la consultation des fichiers n'était pas habilité pour le faire.
Il résulte des pièces de la procédure pénale produite que le rapport de consultation décadactylaire du 19 juin 2025 mentionne que celui-ci a été réalisé par Mme [O] [J] dûment habilitée sous le n° 10787 260 et dont l'habilitation a été produite aux débats.
C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu ce moyen.
Sur le maintien en rétention
L'article L. 74l-1 du code précité dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux» prévus à Particle L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."
L'article L.742-l du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L.742-l du même code dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 74l-1.
En l'espèce, l'appelant qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire national est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement.
Contraierment à ce qu'il soutient, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il est séparé de sa compagne, Mme [X] [P], qui a porté plainte à son encontre pour violences conjugales. Cette dernière a expliqué dans son audition du 10 juin 2025 que le couple est séparé depuis quelques temps et qu'elle ne reçoit aucune aide de sa part pour l'entretien des enfants. Il a par ailleurs déclaré aux enquêteurs, après avoir donné une de ses fausses identités, qu'il était sans domicile fixe.
Comme l'a relevé le premier juge, si l'appelant déclare être hébergé chez sa belle mère, (mère de sa compagne) cette attestation qui n'est pas datée est sujette à caution au regard de la nouvelle situation de séparation avec sa compagne.
L'appelant, qui est connu sous plusieurs identités, a également fait obstruction à une précédente mesure d'éloignement en 2020 en donnant une fausse identité.
La rétention apparaît dès lors nécessaire en vue de permettre à l'administration de procéder à certaines vérifications et afin de s'assurer du retour effectif de la personne retenue dans son pays d'origine.
Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel par M. [A] [G] [D],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Juin 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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