CA Lyon, 25 juin 2025, RG 25/05170
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Texte de la décision
N° RG 25/05170 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNTU
Nom du ressortissant :
[X] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA HAUTE [Localité 8]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [G]
né le 09 Juillet 1990 à [Localité 3] (MALI)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 4 juin 2025, pris à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Haute-Saône a ordonné le placement de [X] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée le 4 décembre 2023 par le préfet du Doubs et notifiée le même jour à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Besançon le 8 décembre 2023.
Suivant requête du 22 juin 2025, reçue au greffe le jour-même à 13 heures 10, le préfet de la Haute-Saône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [G] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [X] [G] a déposé des conclusions aux fins d'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif de l'absence de production de la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, dont il s'est finalement désisté à l'audience au cours de laquelle il a en revanche fait valoir oralement l'irrégularité de la procédure eu égardau défaut d'accès à un avocat devant les services de police et à l'absence de notification de l'arrêté de placement en rétention.
Dans son ordonnance du 23 juin 2025 à 14 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les conclusions présentées, déclaré recevable la requête en prolongation de la préfecture de la Haute-Saône, régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [G] et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2025 à 08 heures 58, [X] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, en excipant à nouveau de l'irrégularité de la procédure, mais uniquement à raison du non respect de son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Par courriel adressé le 24 juin 2025 à 11 heures 05, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 25 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Haute-[Localité 8] reçues par courriel le 25 juin 2025 à 08 heures 04, tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [X] [G],
MOTIVATION
L'appel de [X] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, il y a lieu de constater que dans sa déclaration d'appel [X] [G] se borne à reprendre l'un des moyens d'irrégularité que son conseil avait soulevés oralement devant le premier juge.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer l'un des griefs invoqués en première instance pour soutenir l'irrégularité de la procédure.
C'est pourquoi, en l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge pour répondre à ce moyen sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée ni même alléguée par [X] [G].
C'est pourquoi, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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