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CA Dijon, 26 juin 2025, RG 23/00676


Vérifier : CA Dijon, 26 juin 2025, RG 23/00676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
23/00676
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
685e2dd119adc98d02b8d85c

Texte de la décision

2,480 caractères

[5] ([7])

C/

Société [9]

CCC délivrée

le :

à :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 JUIN 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00676 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKHS

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/233

APPELANTE :

[5] ([7])

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 12 juin 2025

INTIMÉE :

Société [9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Par courrier électronique du 18 avril 2025, l'appelant a déclaré se désister de son appel.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la [6] s'est désistée de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne la [6] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Léa ROUVRAY Fabienne RAYON

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