CA Colmar, 26 juin 2025, RG 24/01725
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Texte de la décision
Copie exécutoire
aux avocats
Copie par LS aux parties
le 26 juin 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01725 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJNW
Minute n° : 305/2025
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Madame [Y] [L]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2024-001717 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2024-001719 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2024-001718 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentés par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour
INTIMÉS :
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Madame [O] [J] épouse [C], majeure sous tutelle, assistée par Mme [Z] [X] ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [C], majeur sous tutelle, assistée par Mme [Z] [X] ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 3]
non représentés
La SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
non représentée
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 mai 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 février 2024 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [Y] [L], M. [F] [D] et M. [T] [D] par voie électronique le 26 avril 2024 ;
Vu la requête en radiation de la société Swisslife Assurances de Biens transmise par voie électronique le 24 octobre 2024 ;
Vu les conclusions sur incident de Mme [Y] [L], M. [F] [D] et M. [T] [D], transmises par voie électronique le 7 janvier 2025 ;
Vu l'acte d'un commissaire de justice signifiant, le 24 février 2025, par remise à personne morale, à la SA MMA IARD, à la requête des appelants, le récapitulatif de la déclaration d'appel et de conclusions d'appel ;
Vu l'avis du greffier adressé le 27 janvier 2025 au conseil des appelants les invitant à signifier la déclaration d'appel aux consorts [C] [A] dans le mois en application de l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel ;
Vu les conclusions en réplique de la société Swisslife Assurances de Biens transmises par voie électronique le 28 février 2025 ;
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
1. Sur la caducité de l'appel à l'égard de Mme [J] et de MM. [C] :
Selon l'article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable issue du décret du 6 mai 2017, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
(...)'
En l'espèce , le 26 avril 2024, les appelants ont interjeté appel en intimant Mme [O] [J] épouse [C], M. [S] [C] et M. [B] [C].
Ceux-ci n'ayant pas constitué avocat le 27 janvier 2025, le greffe a invité le conseil des appelants à procéder à la signification de la déclaration d'appel comme il a été dit.
Or, dans le mois de l'envoi de cet avis effectué par RPVA le 27 janvier 2025, les appelants ne justifient pas leur avoir signifié leur déclaration d'appel.
En conséquence, leur appel est caduc à leur égard.
2. Sur la demande de radiation :
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement constatant d'ailleurs 'l'exécution provisoire'.
Il a condamné solidairement les appelants, M. [B] [C] ainsi que M. [S] [C] et Mme [O] [C], tous deux sous tutelle, assistés par Mme [X] en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à payer à la société Swisslife Assurances de biens la somme de 173 650,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Swisslife Assurances de biens précise que la famille [C] lui a proposé un paiement échelonné et qu'ils ont déjà versé 4 500 euros au total, tandis que M. [F] [D] et ses parents n'ont procédé à aucun paiement.
Cependant, comme ils le soutiennent et en justifient, chacun des appelants bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Compte tenu de cette situation impliquant de très faibles revenus et de l'importance des sommes auxquelles ils ont été condamnés, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
La requête sera rejetée.
La société Swisslife Assurances de biens supportera les éventuels dépens de l'incident et sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
et déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé :
Déclarons caduque la déclaration d'appel du 26 avril 2024 formée par Mme [Y] [L], M. [F] [D] et M. [T] [D] à l'encontre de Mme [O] [J] épouse [C], sous tutelle assistée de Mme [Z] [E], de M. [S] [C], sous tutelle, assisté de Mme [Z] [E], et de M. [B] [C] ;
non déférable à la cour :
Rejetons la demande de radiation ;
Condamnons la société Swisslife Assurances de biens à supporter les éventuels dépens de l'incident ;
Rejetons la demande de la société Swisslife Assurances de biens au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 7 octobre 2025 pour établissement d'un calendrier de procédure ou prononcé de l'ordonnance de clôture;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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