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CA Colmar, 26 juin 2025, RG 24/01225


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Date
26/06/2025
Numéro
24/01225
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
ordonnance
Id
685e2dd519adc98d02b8d89c

Texte de la décision

5,318 caractères

Copie exécutoire

aux avocats

le 26 juin 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/01225 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IISU

Minute n° : 302/2025

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

La S.C.I. [10] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3]

représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour

INTIMÉ SUR APPEL PRINCIPAL ET INCIDENT :

Maître [W] [F], membre de la SELARL [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4]

ayant siège [Adresse 2]

représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour

INTIMÉES et APPELANTES SUR APPEL INCIDENT :

La S.A. [7] SA prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

La société [8] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

représentées par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 mai 2025, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 novembre 2023 entre la SCI [10] et Maître [W] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], d'une part, et la société [8], d'autre part ;

Vu l'appel interjeté par voie électronique le 12 mars 2024 par la SCI [10] à l'encontre de ces deux parties ;

Vu la constitution de la société [8], et de la société [9], le 23 avril 2024 par voie électronique ;

Vu la requête de Maître [W] [F], en sa qualité de liquidateur de la société [4], transmise par voie électronique le 20 novembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel incident des sociétés [6] et de déclarer irrecevables les prétentions de ces sociétés aux fins d'infirmation du jugement ; d'ores et déjà, les débouter de l'ensemble de leurs fins, prétentions et moyens ; de les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;

MOTIFS

Dans le délai qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la société [10] a, le 31 mai 2024, par voie électronique, transmis ses conclusions au greffe, ainsi qu'aux sociétés [6], qui étaient constituées.

En application des articles 909 et 911 dudit code, la société [8] intimée, devait remettre au greffe ses conclusions et les signifier aux avocats constitués, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. A l'égard des parties n'ayant pas constitué avocat, elle disposait d'un délai supplémentaire d'un mois.

Dans le délai qui lui était imparti par l'article 909 dudit code, la société [8] a transmis ses conclusions par voie électronique, c'est-à-dire le 28 août 2024, au greffe et à la société [10] qui était déjà constituée.

Maître [F], ès qualités, n'ayant alors pas constitué avocat (et ne l'ayant fait que le 20 novembre 2024), elle disposait d'un délai courant au plus tard jusqu'au 30 septembre 2024 pour signifier ses conclusions à celui-ci.

Or, elle ne l'a effectué que par acte d'un commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024.

L'appel incident de la société [8] à l'encontre de Maître [F] ès qualités est dès lors irrecevable.

En application des articles 910 et 911 dudit code, il en est de même de l'appel incident formé par la société [7] SA dirigé contre celui-ci, car elle ne lui a notifié ses conclusions que le 23 octobre 2024.

En revanche, la demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions formées par les sociétés [6] aux fins d'infirmation du jugement n'a pas d'objet, dans la mesure où le dispositif de leurs conclusions ne contient pas une telle prétention.

Les sociétés [6] succombant, elles seront condamnées à supporter les dépens de leur appel incident dirigé contre Maître [F] ès qualités, et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé,

Déclarons irrecevable l'appel incident formé par la société [8] et par la société [7] à l'encontre de Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] ;

Disons que la demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions formées par les sociétés [6] aux fins d'infirmation du jugement n'a pas d'objet ;

Condamnons la société [8] et la société [7] à supporter les dépens de leur appel incident dirigé contre Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] ;

Condamnons la société [8] et la société [7] à payer à Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 4 novembre 2025.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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