CA Aix Provence, 24 juin 2025, RG 25/01240
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JUIN 2025
N° RG 25/01240 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5YU
Copie conforme
délivrée le 24 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 21 Juin 2025 à 12H55.
APPELANT
Monsieur [O] [T]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 5] .
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025 à 14h11
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13/04/2023 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 11h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17/06/2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08h26;
Vu l'ordonnance du 21 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Juin 2025 à 10h50 par Monsieur [O] [T] ;
A l'audience,
Monsieur [O] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il ne souhaite pas l'assistance d'un interprète
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que la prolongation de la rétention n'est pas nécessaire et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement
Monsieur [O] [T] déclare je veux sortir voir mon fils, je suis d'accord pour rentrer chez moi s'il y a un laissez passer je veux voir mon fils ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgis entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement . ;
Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation ordonnant son interdiction TEMPORAIRE du territoire français prononcée le 24/05/2023, par le Tribunal Correctionnel de Marseille, pour
vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent et que par conséquent seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise a exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, étant précisé qu'il déclare résider à [Localité 5] avec sa concubine, victime des violences pour lesquelles il a été condamné, qu'il est défavorablement connu des services de police et de la justice, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 13/04/2023 et n'a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation a résidence du 12/06/2023.
En outre, la présence en France de l'intéressé, qui a également été condamné :
- le 18/12/2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravé par deux autres circonstances, récidive et maintien irrégulier sur le territoire francais aprés placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire,
- le O2/10/2023 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour vol en réunion,
constitue une menace pour l'ordre public.
Par conséquent le moyen sera rejeté et l'ordonnance qurellée confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [T]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Juin 2025
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [T]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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