Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 23 juin 2025, RG 25/01227


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juin 2025, RG 25/01227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/01227
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
685e2f94be4660b768d2fc90

Texte de la décision

9,771 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 JUIN 2025

N° RG 25/01227 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5VT

Copie conforme

délivrée le 23 Juin 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 21 Juin 2025 à 11h15.

APPELANT

Monsieur [K] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 23/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

né le 08 Juillet 1992 à [Localité 6] (NIGERIA)

de nationalité Nigériane

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 8] .

Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [W] [U], interprète en anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFET DU GARD

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025 à 10h53,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 janvier 2023 par le PRÉFET de L'HERAULT, notifié le même jour à 15h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 8 avril 2025 par le PRÉFET DU [Localité 7] notifiée le 9 avril 2025 à 08h10 ;

Vu l'ordonnance du 21 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Juin 2025 à 13h24 par Monsieur [K] [I] ;

A l'audience,

Monsieur [K] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies.

Monsieur [K] [I] déclare : La préfecture m'a mené ici car j'ai refusé de leur donné mon passeport mais voici le seul document que j'ai (monsieur le présente devant la camera) j'ai un 2 ème document, je les présentes à chaque fois qu'on me demande mes papiers je présente ces papiers. Parfois je suis agressif, personne ne me crois. (...) J'ai besoin de liberté mon esprit, je parle calmement mas personne ne me crois. (...)Je suis en France depuis 2020. En France je travailler sur les chantiers de construction, je me suis blessé. Ils ont rompu mon contrat de travail. (...) Pour vous répondre, j'ai essayé de faire des documents pour rester en France mais ça ne passe pas. Je n'ai pas eu D'OQTF non plus;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation' (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public,

d'ailleurs, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 janvier 2023 par Monsieur le Préfet de L'HERAULT mentionne explicitement que monsieur ne constitue pas une menace à l'ordre public.

En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur l'obstruction faite par monsieur à son éloignement le 6 mai 2025 en refusant de se rendre en salle de visio-conférence pour s'entretenir avec les autorités Nigériannes ; or l'intéressé n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale, de sorte que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies ;

En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 21 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

et d'ordonner la main levée de la mesure rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Juin 2025.

Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [K] [I]

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [I]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 23 Juin 2025

À

- PREFET DU GARD

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]

- Maître Laura PETITET

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [I]

né le 08 Juillet 1992 à [Localité 6] (NIGERIA)

de nationalité Nigériane

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.