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TJ 97411, 4 juin 2025, RG 24/00360


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Date
04/06/2025
Numéro
24/00360
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685ec97602c5b8c8ca0ef6e3

Texte de la décision

3,336 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00360 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVTH

N° MINUTE 25/00377

JUGEMENT DU 04 JUIN 2025

EN DEMANDE

Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Alain ANTOINE, Avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Romain LOUBERSAC, Avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [C] [G], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Juin 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés

assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

Vu la requête formée le 5 avril 2024 par Monsieur [A] [B] devant ce tribunal aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la [7] Réunion, datée du 29 septembre 2023, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 27 avril 2023 ;

Vu l’audience du 4 juin 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Monsieur [A] [B], compte tenu du nouveau témoignage versé aux débats, permettant de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, et Monsieur [A] [B], représenté par son Conseil, a indiqué maintenir sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles, à laquelle la caisse s’est opposée motif pris de la tardiveté dudit témoignage ; la décision ayant été rendue le même jour ;

SUR CE,

Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de Monsieur [A] [B] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celui-ci et renonciation à l’action.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles, l’assuré ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits alors que le témoignage concerné avait été produit dès le stade du recours amiable.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision rendue en dernier ressort,

Constate l’acquiescement de la [6] [Localité 9] à la demande formée par Monsieur [A] [B] de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 27 avril 2023 ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Renvoie en conséquence Monsieur [A] [B] devant la [6] [Localité 9] pour la liquidation de ses droits ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00360 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la [5] [Localité 9] à payer à Monsieur [A] [B] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la [6] [Localité 9] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 4 juin 2025.

La greffière, La présidente,

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