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TJ 93008, 26 juin 2025, RG 24/03284


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Date
26/06/2025
Numéro
24/03284
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 2
Type
other
Id
685edc3602c5b8c8ca156a29

Texte de la décision

18,359 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03284 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7F3
N° de MINUTE : 25/00612

Monsieur [I], [K] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [S], [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Monsieur [N], [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Madame [W] [U]
[Adresse 4]
ISRAEL

représentés par Me Lucas DOMENACH, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1757, Me Patricia djomou DE CHACUS, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 109

DEMANDEURS

C/

Monsieur [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Monsieur [B], [C] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Monsieur [O], [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]

défaillants

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [E] [U] est décédé le [Date décès 1] 1988 à [Localité 3].
Conformément à un acte de notoriété du 1er avril 2003, il a laissé pour lui succéder sa conjointe survivante, Madame [J] [U], ainsi que ses 10 enfants :
Monsieur [V] [U] ;Monsieur [H] [U] ;Monsieur [I] [U] ;Madame [S] [U] ;Monsieur [M] [U] ;Monsieur [B] [U] ;Monsieur [N] [U] ;Monsieur [Y] [U] ;Madame [W] [U] ;Monsieur [O] [U].
Madame [J] [U] est décédée le [Date décès 2] 2001 à [Localité 4]. Conformément à un acte de notoriété en date du 14 novembre 2002, elle a laissé pour lui succéder ses 10 enfants.

Il dépend notamment de la succession de [E] et [J] [U] un bien immobilier sis à [Adresse 3], acquis par acte notarié en date du 1er décembre 1975, cadastré section L, n°54 et 55.

Monsieur [V] [U] est décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 4]. Conformément à un acte de notoriété dressé le 12 septembre 2019, il a laissé pour lui succéder ses 9 frères et sœurs.

Monsieur [H] [U] est décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 4]. Conformément à un acte de notoriété dressé le 12 septembre 2019 à [Localité 5], il a laissé pour lui succéder ses 8 frères et sœurs.

Il dépend notamment des successions de [V] [U] et de [H] [U] des parts détenus par chacun des deux défunts sur le bien immobilier sis à [Adresse 3].
Par assignation en date du 13 mars 2024, Monsieur [I] [U], Madame [S] [U], Monsieur [N] [U] et Madame [W] [U] ont fait citer Monsieur [O] [U], Monsieur [M] [U] et Monsieur [B] [U] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, et ont demandé, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
- procéder au partage judiciaire de l’indivision existant entre les cinq demandeurs à savoir Monsieur [I] [K] [U], Monsieur [N] [P] [U], Monsieur [Y] [U], Madame [S] [X] [U], Madame [W] [U] et les trois défendeurs à savoir Messieurs [M] [U], [B] [C] [U] et [O] [R] [U].
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision suite aux décès de :
* Monsieur [E] [U], décédé le [Date décès 1] 1988
* Madame [J] [F] [U], décédée le [Date décès 2] 2001
* Monsieur [V] [U], décédé le [Date décès 3] 2017
* Monsieur [H] [U], décédé le [Date décès 4] 2017
- commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de partage et dresser à cette fin un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots ;
- rappeller qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toutes mesures de nature à en faciliter le déroulement.
- rappeller qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
- juger que le notaire devra notamment pour procéder aux opérations de partage : établir un état liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation.
- juger que le notaire devra notamment :
* procéder à l’évaluation du bien immobilier indivis.
* plus généralement, procéder aux opérations de comptes, partage et liquidation des biens dépendant des successions de [V] et [H] [U] mais également des successions des parents des parties, à savoir Monsieur [E] [U] et Madame [J] [F] [U].
- juger qu’en cas de désaccord sur le projet de partage, le notaire pourra transmettre au juge commissaire, outre ce projet de partage, un procès-verbal reprenant les dires des parties.
- condamner solidairement les trois défendeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [U], Madame [S] [U], Monsieur [N] [U] et Madame [W] [U] font notamment valoir qu’aucun partage amiable n’a pu aboutir en raison du refus ou du silence des trois défendeurs, de sorte que la situation de blocage est totale. Ils affirment qu’ils souhaitent voir régler le sort du bien immobilier dépendant de la succession de leurs parents et de leurs deux frères décédés afin que celui-ci puisse être vendu ou fasse l’objet d’une attribution à l’un ou plusieurs héritiers.
Régulièrement cités en l’étude du commissaire de justice après vérification de leurs domiciles, Monsieur [O] [U], Monsieur [M] [U] et Monsieur [B] [U] n’ont pas constitués avocats.
Conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour l'examen de leurs moyens.

A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Il est en effet versé aux débats, pour chacun des défunts, un état de l’actif et du passif dressé par la SCP Trubret, Marguin, Dahan, notaires à Bondy. Il apparaît un pavillon d’habitation en indivision situé [Adresse 3].

Il est justifié que les demandeurs ont tenté d’aboutir à un règlement amiable, notamment par l’intermédiaire d’un notaire.

Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les indivisaires.

En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [A], notaire , [Adresse 7] sera désigné pour y procéder.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

Sur les autres demandes et les dépens

. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort

I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [I] [U], Monsieur [N] [U], Monsieur [Y] [U], Madame [S] [U], Madame [W] [U], et Monsieur [M] [U], [B] [U], [O] [U] à la suite du décès de Monsieur [E] [U] décédé le [Date décès 1] 1988, Madame [J] [U] décédée le [Date décès 2] 2001, Monsieur [V] [U] décédé le [Date décès 3] 2017, Monsieur [H] [U] décédé le [Date décès 4] 2017 ;

Désigne, pour y procéder, Maître [A], notaire, [Adresse 7], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;

Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- deux avis de valeur vénale du bien indivis,
- deux avis de valeur locative,

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,

IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 octobre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

V/ Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :

La Greffière                                                                                     La Présidente

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