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TJ 93008, 27 juin 2025, RG 25/05647


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Date
27/06/2025
Numéro
25/05647
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
685edc3902c5b8c8ca156b13

Texte de la décision

6,157 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/05647 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3L2N
MINUTE: 25/1204

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [B]
né le 28 Juillet 1999 à [Localité 6] - ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2025

Le 17 juin 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [B].

Depuis cette date, Monsieur [F] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 23 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juin 2025.

A l’audience du 27 juin 2025, Me Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [F] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [G] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 18 juin 2025 avec prise d’effets au 17 juin 2025. Il ressort du certificat médical initial que le patient, suivi pour schizophrénie et polytoxicomanie, s’était présenté à l’hôpital pour des propos incohérents. Son contact était superficiel. Son humeur était anxieuse. Son discours était provoqué et verbalisait avec réticence des idées délirantes mystico-religieuses. Il banalisait ses troubles et était ambivalent aux soins.

L’avis motivé en date du 25 juin 2025 mentionne que le contact est légèrement exalté, discrètement sthénique et la présentation normale. La thymie est triste. Il présente une agitation psychomotrice, un discours organisé et cohérent. Il ne relate pas d’idées délirantes mais de probables hallucinations qu’il ne souhaite pas évoquer. Il est très réticent, se sent incompris lorsqu’il parle de spiritualité. Il évoque vouloir fuir son passé et les choses qui le hantent. L’adhésion aux soins reste précaire.

A l’audience, Monsieur [F] [B] indique qu’il a été hospitalisé parce qu’il avait un discours incohérent et en raison d’un début de décompensation. Il indique qu’il avait fait une tentative de suicide il y a deux ans et que les médecins ont décidé de le garder par précaution. Il déclare qu’il est suivi au Cmp depuis qu’il a 17 ou 18 ans et qu’il est surveillé par ses parents pour la prise de son traitement. Il reconnait une consommation de stupéfiants ponctuelle. Il sait que c’est incompatible avec son traitement. Il indique qu’il a un suivi par un addictologue pour mettre un terme à cette consommation. Il déclare qu’il se sent bien aujourd’hui. Il est à l’aise à l’hôpital. Il apprécie d’être avec d’autres personnes. Il explique qu’il est assez isolé chez lui. Il indique que cela ne le dérange pas de rester à l’hôpital. Il pense que son destin est entre les mains de Dieu et non des médecins.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 27 Juin 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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