TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/05866
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05866 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRUG
Minute : 25/167
Madame [C] [R]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Madame [V] [W] [L]
Représentant : Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0222
Monsieur [K] [B] [L]
Représentant : Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0222
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le : 30/06/2025
à :
Me AMBAULT-SCHLEICHER
Me Antoine CHRISTIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025;
par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [C] [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [V] [W] [L]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [K] [B] [L]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R] est propriétaire d'une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9], jouxtant la parcelle voisine située [Adresse 5] à [Localité 9] appartenant à Madame [V] [L] et Monsieur [K] [L].
Madame [C] [R] s’est plainte de nuisances provoquées par la végétation plantée sur le fonds voisin.
Le 02 juin 2024, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Madame [C] [R] a fait assigner Madame [V] [L] et Monsieur [K] [L] devant le tribunal de proximité du Raincy afin de :
condamner les consorts [L] à :l’arasage de leurs plantations à une hauteur de 3 mètres et à la limite séparative des terrains,l’arrachage du lierre grimpant sur le mur séparatif,le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la gêne causée par les feuilles en automne ainsi que l’entretien et la réparation du mur rendus nécessaires par les plantations voisines, condamner les consorts [L] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusion, condamner les consorts [L] aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
Madame [C] [R], présente et assistée de son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 544, 1240, 671 et 672 du code civil, elle expose que les branches des plantations, situées à moins de deux mètres de la clôture, dépassent pour certaines la hauteur de deux mètres et débordent sur sa propriété, justifiant leur arasage. Elle ajoute que du lierre provenant de la propriété voisine est présent sur le mur séparatif qui est sa propriété exclusive et abîme le mur. Elle rappelle que les usages existant en région parisienne ne font pas obstacle à l'application du code civil. Elle précise que depuis 2023, malgré plusieurs mises en demeure, les consorts [L] n’ont pas procédé à l’élagage de leurs plantations, qu’elle est contrainte de ramasser les feuilles des arbres et arbustes voisins qui tombent sur son terrain ce qui lui cause un préjudice. Elle soutient que la présence du lierre cause un dommage à son mur. Elle invoque par ailleurs, un manque de luminosité et une perte d’ensoleillement dus à la hauteur des arbres présents sur le terrain des consorts [L].
Madame [V] [L], comparante et assistée, et Monsieur [K] [L], représenté, demandent que Madame [C] [R] soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et forment une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2000 euros.
Ils déclarent qu’ils n’ont jamais été opposés à l’élagage de la végétation présente sur leur terrain, et qu’ils ont fait procéder à plusieurs élagages, le dernier en novembre 2024. Ils soutiennent que la requérante ne justifie d’aucun préjudice concernant une perte d’ensoleillement ou une gêne excessive due au ramassage des feuilles en automne et soulignent qu’il n’est pas démontré la présence alléguée de lierre sur le mur séparatif ni une détérioration de celui-ci.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arasage des plantations et de l’arrachage du lierre
En application de l'article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou le règlement ; que ce droit est limité par l'obligation que le propriétaire a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
En vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il convient de rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements applicables, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Il convient de rechercher si les troubles évoqués excèdent les troubles normaux du voisinage et si le dommage allégué présenté un caractère continu, permanent ou répété, et anormal.
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soit arrachés ou réduits à hauteur, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Toutefois, les usages locaux constants en région parisienne permettent l'implantation d'arbres et arbustes jusqu'en limite de propriété, à la condition toutefois d'élaguer ces plantations et de ne pas apporter une gêne aux propriétaires des fonds voisins.
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, les parcelles de Madame [C] [R] et de Madame [V] [L] et Monsieur [K] [L] sont voisines.
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de Maître [P] [G], commissaire de justice à [Localité 10], du 1er juin 2020 que « la propriété de Madame [C] [R] est entourée par une première située à droite appartenant aux consorts [L], sise [Adresse 5] à [Localité 9], par une deuxième propriété appartenant à Monsieur [H] située en partie fond au [Adresse 2] à [Localité 9] et une troisième propriété appartenant à Monsieur [F] située en partie gauche au [Adresse 3] à [Localité 9] »
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice de Maître [P] [G], commissaire de justice à [Localité 10], du 04 juin 2024 que « des branches des arbres implantés sur la parcelle [Adresse 5] dépassent sur le terrain de la requérante » et que « le premier bouquet de branches empiète de 1,20 mètres sur la parcelle de la requérante ». Le commissaire de justice constate que « plusieurs branches qui émanent de cet arbre se situent à 1 mètre environ de la limite séparative », qu’un arbre fruitier est présent en limite séparative, dont le branches dépassent de 40 cm environ au-dessus de la limite de propriété », que « les branches du noisetier dépassent d’environ 1,20 mètre à 1,30 mètre, que certaines branches du noisetier dépassent d’une profondeur plus importante de 2,70 mètres sur le terrain de la requérante ». Maître [G] constate la présence d’un érable dont les feuilles dépassent entre 1,70 mètre et 1,80 mètre du mur. Il note qu’un « arbrisseau pousse, dont la hauteur se situe à plus de 2 mètres de haut et dont les branches dépassent jusqu’à 2 mètres sur le terrain de la requérante ». Maître [G] constate encore que « des arbres situés en limite de propriété dépassent la hauteur de 2 à 3 mètres de haut ».
Madame [C] [R] produit également des photographies non datées (pièces de la requérante n°6, 8, 10 15).
Il ressort du dernier procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 février 2025 que «les arbres situés sur la propriété voisine ont été élagués » et que « l’élagage a été réalisé s’agissant des branches dépassant sur le terrain de la requérante », « que toutefois, les arbres n’ont pas été étêtés et dépassent une hauteur de 2 mètres », qu’il s’agit « d’un houx, de thuyas donnant sur la rue et d’arbres type pin », « d’un platane ou tilleul qui se situe à moins de 2 mètres de la limite séparative, d’un arbre type TAXUS qui se situe à moins de 2 mètres de la limite séparative », « d’un arbre fruitier dont le tronc se situe à moins de 2 mètres de la limite séparative » , « d’un groupe d’arbres type bambou qui se situe à l’extrémité du 27-29 », « dont le tronc se situe à moins de 2 mètres de la limite séparative».
Il résulte de ces constatations et des photographies annexées au procès-verbal de constat, que les arbres mentionnés dans le procès-verbal du 10 février 2025 sont plantés le long de la limite séparative de propriété, à moins de deux mètres de celle-ci, bien que la distance exacte ne soit pas précisée.
Ces arbres et végétaux, implantés sur le terrain des consorts [L], en dehors des règles de distance prévues par le code civil, sont soumis à l'usage constant en région parisienne permettant l'implantation d'arbres et arbustes jusqu'en limite de propriété, à la condition d'élaguer ces plantations et de ne pas apporter une gêne aux propriétaires des fonds voisins.
Il ressort de l'examen des différents documents communiqués, notamment du procès-verbal de constat du 10 février 2025 et des factures produites par les défendeurs, que les consorts [L] ont fait procéder à l'élagage et l’étêtage de plusieurs têtes et réduction du tilleul (facture de l’entreprise Flore Paysage du 24 janvier 2024) et à l’élagage des quatre arbres côté voisin en taille de formation raisonnée en rideau (houx, poirier, noisetier, érable) (facture du 09 octobre 2024). Aucun élément n'est communiqué par la demanderesse attestant de nouveaux dépassements des branches ou branchages.
Dès lors, il n'est pas démontré de dépassement persistant de branches ni branchages sur la propriété de Madame [C] [R], ni la nécessité d'un nouvel élagage.
Sur la gêne occasionnée à Madame [C] [R], il appartient là encore au voisin qui allègue subir un trouble de démontrer les nuisances subies.
En l'espèce, il est établi, au vu des procès-verbaux de constat produits, que des branches de certains des arbres implantés sur la propriété des consorts [L] peuvent déborder sur la propriété voisine appartenant à Madame [C] [R] et que des feuilles peuvent tomber sur son terrain, ce qui la contraint à un nettoyage régulier. Madame [C] [R] ne justifie d'aucun autre dommage, le commissaire de justice n’ayant relevé aucun désordre sur le mur séparatif de propriété ni la présence de lierre.
Les nuisances subies par Madame [C] [R] ne sont donc pas contestables. Toutefois, l'abus par les consorts [L] de leur droit de propriété et l'anormalité des troubles subis par Madame [C] [R] ne sont pas établis, dans la mesure où la pousse des branches, la chute de feuilles sont des phénomènes biologiques qui découlent d'un cycle normal de régénération des arbres, et où les documents communiqués ne démontrent pas que ces éléments revêtent une intensité telle qu'ils conduisent la demanderesse à procéder à un entretien de sa propriété excédant l'entretien couramment attendu de tout propriétaire dans un environnement résidentiel constitué de propriétés arborées tel qu'il s'agit au cas présent. Au surplus, la propriété de Madame [C] [R] est entourée de deux autres parcelles arborées, ce qui ne permet pas d’établir que les feuilles ramassées par requérante proviennent uniquement des végétaux implantés dans la propriété des consorts [L].
Ainsi, il n'est pas démontré de gêne excessive causée au fonds voisin par les arbres et arbustes qui justifierait leur taille à hauteur de trois mètres.
En conséquence, Madame [C] [R] sera déboutée de ses demandes sous astreinte d’arasage des plantations situées sur la propriété des consorts [L] en limite séparative des terrains et d’arrachage du lierre grimpant sur le mur séparatif, formées de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque une obligation d'en rapporter la preuve.
Il résulte des développements qui précèdent que les arbres et végétaux situés sur le terrain appartenant aux consorts [L] doivent faire l’objet de travaux d’entretien pour l’élagage et la suppression des branchages dépassant sur la parcelle de Madame [C] [R], ce que les défendeurs ont entrepris selon factures établies en janvier et octobre 2024.
En revanche, aucun élément ne permet de démontrer d’autres préjudices, notamment la perte d’ensoleillement ou de désordre sur le mur séparatif de propriété.
Le préjudice allégué à hauteur de 1500 euros par Madame [C] [R], sur qui repose la charge de la preuve, n’est donc pas démontré.
Il convient de rejeter la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [R], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente procédure. Madame [C] [R] et les consorts [L] seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande sous astreinte d’arasage à hauteur de trois mètres des plantations situées sur la propriété des consorts [L] en limite séparative des terrains, et de sa demande sous astreinte d’arrachage du lierre grimpant sur le mur séparatif,
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens,
DEBOUTE Madame [C] [R] et Madame [V] [L] et Monsieur [K] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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