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TJ 33063, 26 juin 2025, RG 24/00732


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Date
26/06/2025
Numéro
24/00732
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685edd6302c5b8c8ca1570df

Texte de la décision

14,753 caractères

89A

N° RG 24/00732 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4I6


26 juin 2025


AFFAIRE :

[T] [U]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

M. [T] [U]

CPAM DE LA GIRONDE

FNATH Sud Ouest


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 26 juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés.

DÉBATS :
À l’audience du 16 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale,assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U]
né le 04 Octobre 1959
25 Chemin de la Gare
33480 AVENSAN
comparant en personne assisté de Mme [F] [H], membre de la FNATH Groupement Sud-Ouest, munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [P] [X], munie d’un pouvoir spécial

N° RG 24/00732 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4I6

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [U], a déclaré le 30 novembre 2021 une maladie professionnelle inscrite au tableau 57A, suivant certificat médical initial du 2 septembre 2021, établi par le Docteur [M] [L], mentionnant : « syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude gauche. Chirurgie de décompression du nerf ulnaire gauche au coude avec transposition antérieure programmée pour le 30. 09. 21 », prise en charge au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de M. [U] ayant été considéré consolidé au 31 janvier 2022 suivant certificat médical final du Docteur [L], un taux d’incapacité permanente partielle de 8% lui a été reconnu en réparation des séquelles résultant de sa maladie professionnelle, après évaluation par le médecin conseil de la CPAM de la Gironde, le Docteur [B], retenant en résumé : « séquelles consistent en : des douleurs du coude gauche, sans anomalie de mobilité mais avec 1 dysesthésie du territoire du nerf ulnaire, et 1 baisse de force de IV et V G. », décision notifiée le 16 octobre 2023.

La Commission médicale de Recours Amiable (CMRA), régulièrement saisi par M. [U] le 5 juin 2023, a confirmé cette évaluation lors de sa séance du 12 septembre 2023, se fondant sur le rapport du médecin conseil, précisant n’avoir reçu aucune observation particulière sur le recours, et ajoutant : « les membres de la commission constatent que le taux ne peut être diminué ».

M. [T] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 novembre 2023 d'un recours à l’encontre de cette décision, aux fins de :
- Dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 18 octobre 2021 justifiant une réévaluation à la hausse de son taux d’IPP,
- Confirmer le taux médical de 8 % ce qui représente les séquelles indemnisables du nerf ulnaire,
- Dire qu’il existe des séquelles indemnisables correspondant à une perte de force et de la pince au 4e et 5e doigt de la main gauche dominante,
- Ordonner une consultation médicale.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025.

A l’audience, M. [T] [U] indique expressément que seul le taux médical est contesté et doit être réévaluer à 8% pour le nerf ulnaire et 10% correspondant à la gêne de la dextérité compte tenu de la perte de force des 4ème et 5ème doigts de la main gauche dominante.
Il fait valoir que depuis l’opération et malgré la rééducation, il a perdu la force des 4ème et 5ème doigts et n’a pu retrouver sa dextérité, génératrice de difficultés de préhension, perte de sensibilité (ne peut tenir un objet, léger ou lourd sans le lâcher, ne sent pas l’objet dans sa main droite).
Il ajoute qu’ayant déjà une atteinte de l’épaule gauche suite à un AT du 14 mai 2020, cette pathologie survenue l’année suivante, affectant encore le côté gauche, l’entrave de façon importante dans les gestes de la vie courante, outre les douleurs qu’il conserve.
Âgé de 65 ans, retraité, il expose qu’il travaillait en qualité d’agent technique de fabrication pour le compte de la société Ariane Groupe en CDI depuis 1er septembre 2008 jusqu’au 17 septembre 2020, lorsque sa maladie a été constatée suivant certificat médical initial du Docteur [M] [L] le 2 septembre 2021, précisant avoir subi une chirurgie de décompression le 30 septembre suivant sans obtenir l’effet escompté sachant qu’il ne peut plus y avoir de nouvelle intervention, « le nerf est déplacé et on ne peut plus y toucher ».

Il donne son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance des pièces médicales et éventuellement en fasse état dans sa décision.
N° RG 24/00732 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4I6


En défense, la CPAM de la Gironde a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [T] [U] de son recours, et sollicite la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 8% en réparation des séquelles que conserve son assuré, évalué par son médecin conseil, qui a fait une juste appréciation du guide barème faisant observer que le paragraphe visé par le conseil du requérant ne peut être transposé, celui-ci correspondant à une paralysie du nerf cubital qui ne peut s’appliquer à l’assuré, lequel ne souffre que d’une dysesthésie (altération de la sensibilité).
Il en est de même sur le reproche fait de la non prise en compte de la préhension qui ne peut relever du paragraphe 4.2.4 du tableau portant sur des séquelles provenant indifféremment d’atteinte cérébrale du médullaire et des troubles moteurs.
Elle rapporte les observations de son médecin conseil qui soutient que la douleur n’est pas indemnisable en droit de la sécurité sociale, précisant par ailleurs qu’il n’y a pas de déficit fonctionnel sur les amplitudes, tous les coudes étant conservés.
La dysesthésie est une plainte partielle subjective. Il n’y a pas de séquelles musculaires tendineuses. Le barème ne prévoit pas spécifiquement de taux pour une baisse de force des pinces pouce IV et pouce Vème doigt.
Elle fait valoir que son médecin-conseil s’est basé sur le barème de la raideur (1. 2. 2 atteintes des fonctions articulaires – autres droits : le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur) du VI et Vème doigt dominant (4 à 8% pour chacun), il s’agira simplement d’une baisse de force sans aucune raideur, les taux de 2 % pour chacun semblent largement évaluer cette séquelle (soit 4 % au total), les 4 % restants ont été attribués pour la dysesthésie.


Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l'audience confiée au Docteur [K] [R], en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission, en se plaçant à la date de consolidation le 31 janvier 2022, de fixer le taux d IPP de M. [T] [U] résultant de la maladie professionnelle n°57B, Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrocléo-oléoacranienne confirmé par électroneuromyographie, constatée par certificat médical initial du 2 septembre 2021 par référence au barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, et de donner son avis sur l'existence possible d'une incidence professionnelle.

Le Docteur [K] [R] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 16 mai 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l'issue duquel il n'a été formulé aucune observation particulière qui n’ait été déjà exposée et débattue à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle en matière de maladie professionnelle :

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité”.

L’article R.434-32 alinéa 1 du même code dispose : “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants gauche. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.

Du seul élément médical visé au rapport du médecin conseil de la Caisse fondant son évaluation à savoir le compte rendu de l’électroneuromyogramme distal et proximal du membre supérieur gauche établi par le Docteur [J] [D], neurologue, le 16 octobre 2020, il ressort, en région proximale, un syndrome d’enclavement au niveau du défilé thoraco-brachial gauche, accompagné cliniquement d’un déficit franc des muscles deltoïdes sus-épineux révélé par la manœuvre de Jobe et d’un syndrome myofascial du chef supérieur du trapèze, et en région distale, un syndrome d’enclavement du nerf cubital/ulnaire au niveau du coude gauche, la musculature intrinsèque de la main était noté déficitaire.

Il est versé aux débats dans le respect du principe du contradictoire, le compte rendu de consultation du Docteur [M] [L], chirurgien orthopédiste, du 16 janvier 2025, qui avait pratiqué l’exoneurolyse du nerf ulnaire le 30 septembre 2021, qui rapporte que sur le plan clinique, il y avait plutôt une évolution satisfaisante sur le plan local au niveau du coude gauche, même s’il conserve une certaine fatigabilité aléatoire autour de l’usage du membre supérieur gauche. Il n’y avait pas d’arguments pour un syndrome du canal carpien. Il est indiqué qu’il y avait aussi une notion d’un syndrome canalaire du nerf médian au poignet gauche sur un EMG de l’époque.
À l’examen clinique du 16 janvier 2025, le praticien objective que le nerf ulnaire est bien stabilisé en avant de l’épicondyle médial sans instabilité séquellaire du nerf ulnaire au coude gauche.
« La manœuvre de Phalen reste négative à une minute et pas de signal de Tinel qui soit positif. La force de serrage mesurée au dynamomètre de Jamar et de 36 kg à droite versus 26 gauche, probablement pour séquelles sur le nerf ulnaire. »

Pour sa part, le Docteur [K] [R], après avoir pris en compte ces éléments médicaux et recueilli les doléances du patient : douleurs du coude gauche permanente majorée par le port de poids. Paresthésie prédominante dans les quatre et cinquième doigts, difficulté pour la flexion et serrage de la main, objective à l’examen clinique du coude gauche dominant :
- palpation indolore. Cicatrice de 6 cm face externe coude
- prono-supination contrariée sensible. Flexion coude normale, extension 5°
- mouvement contre résistance sensible
- diminution de la force de serrage de la main gauche par rapport à la droite
- pas de difficultés pour réaliser les différentes pinces - paresthésies territoire du nerf ulnaire gauche

L’expert conclut qu'en se plaçant à la date de consolidation le 31 janvier 2022, le taux d IPP peut être maintenu à 8 % prenant en compte les paresthésies, par référence au guide barème tableau 57 B, M. [U] présentant principalement des douleurs permanentes du coude gauche avec mouvement conservé de 70° à 145° .
Le Docteur [R] précise qu’il n’y a pas d’incidence professionnelle.

Ainsi, au vu des éléments versés aux débats, des explications des parties et du rapport du médecin-consultant dont le tribunal s'approprie les termes et auquel il convient de se référer pour plus ample précision, il y a lieu de maintenir, à la date de la consolidation, le 31 janvier 2022 un taux d'incapacité permanente partielle de HUIT POUR CENT (8%), conforme au barème, suite à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57B Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) du 16 octobre 2020 et déclarée le 30 novembre 2021 suivant certificat médical initial du 2 septembre 2021.

En conséquence, [T] [U] sera déboutée de son recours à l'encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde du 12 septembre 2023.

* * *

Conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [K] [R] en date du 16 mai 2025 annexé à la présente décision,

DIT qu’à la date de consolidation, le 31 janvier 2022, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle n°57B visée au certificat médical initial du 2 septembre 2021 de M. [T] [U] (Syndrome du canal ulnaire coude gauche) est de HUIT POUR CENT (8%), sans incidence professionnelle,

DEBOUTE M. [T] [U] de son recours,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.

La GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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