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TJ 59350, 17 juin 2025, RG 24/01170


Vérifier : TJ 59350, 17 juin 2025, RG 24/01170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/01170
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
685edecb02c5b8c8ca1575a3

Texte de la décision

18,820 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01170 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL2X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 17 JUIN 2025

N° RG 24/01170 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL2X

DEMANDERESSES :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE - dispensée de comparaître

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.

Le 4 mai 2023, Madame [E] [D], salariée de la société [1], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’AIN une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 2 mai 2023 mentionnant « épaule droite ténobursite sous acromiale chronique diagnostiquée le 14/11/2022 »

Après enquête, par courrier du 16 novembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’AIN a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l'affection de Madame [E] [D] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 14 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 A des maladies professionnelles.

Le 16 janvier 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée expédiée le 17 mai 2024, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Dans sa séance du 26 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 27 novembre 2024, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 novembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.

Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Dire et juger son recours recevable et bien fondé,
- Joindre les recours,
- Constater que les conditions du tableau 57A des maladies professionnelles ne sont pas remplies,
- En conséquence, dire que la maladie déclarée par Madame [D] n’a pas un caractère professionnel,
- Ordonner un refus de prise en charge de la maladie de Madame [D] au titre de la législation professionnelle,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM aux dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’AIN a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la conformité de la pathologie aux conditions du tableau des maladies professionnelles

En vertu de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et constatée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

L'article L461-2 du même code précise que « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.

Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.

Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.

A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau »

Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies:

- Une désignation de la maladie professionnelle telle mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
- Le délai de prise en charge.
- La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.

Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau T57 A sont remplies.

Sur la désignation de la maladie

En l'espèce, la CPAM a, par décision du 16 novembre 2023, pris en charge l'affection de Madame [D] « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 14 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 A des maladies professionnelles.

La désignation de la maladie au tableau 57 A - EPAULE est ainsi libellée :

« Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
(* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM »

La société [1] soutient que la condition de l’objectivation par IRM de la pathologie n’est pas remplie au motif que l’IRM a été effectuée le 25 juillet 2023, soit postérieurement au certificat médical initial du 2 mai 2023 et postérieurement à la date de première constatation médicale de la maladie le 14 novembre 2022.

Dès lors, la société [1] estime que la condition relative à la désignation de la maladie n’est pas remplie.

La mention portée sur le certificat médical initial du 2 mai 2022 de « épaule droite ténobursite sous acromiale chronique diagnostiquée le 14/11/2022 » était suffisante pour permettre une instruction de la déclaration de maladie professionnelle.

La jurisprudence de la Cour de Cassation pose qu'en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d'un certificat médical initial même s'il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n'appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé.

Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l'enquête médico-administrative pour être retenue.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, il appartient en effet au Médecin Conseil de la Caisse de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie.

Tel est bien le cas en l'espèce, le médecin conseil, le Docteur [X], a, sur le colloque médico-administratif maladie professionnelle en date du 2 août 2023, mentionné expressément :

« Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » en précisant que la nature et la date de l’examen ayant permis l’objectivation requise de la pathologie est une « IRM du 25 juillet 20 du Docteur [N] », en indiquant que les conditions médicales réglementaires étaient remplies et en fixant la date de première constatation médicale de la maladie au 14 novembre 2022 en accord avec la date portée sur le CMI.

Le tableau 57 A des maladies professionnelles requiert uniquement une objectivation de la pathologie par IRM sans qu’il soit exigé que la réalisation de cet examen médical soit effectué dès la déclaration de maladie professionnelle par l’assuré. Il appartient en effet au médecin conseil de la caisse, en possession des éléments médicaux du dossier de l’assuré lors de l’enquête médico-administrative, de déterminer si la pathologie présentée est conforme au tableau au moment où il prend sa décision.

A ne pas confondre avec la date de première constatation médicale de la maladie qui correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, cette date étant également fixée par le médecin conseil de la Caisse.

Dès lors, ce moyen non fondé de la société [1] sera donc rejeté.

Sur la liste limitative des travaux

Le tableau 57A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :

DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 MOIS sous réserve d'une durée d'exposition de 6 MOIS)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

Ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.

La société [1] expose que Mme [D] travaillait comme responsable de boutique avec des activités de commerce, de vente à 65% du temps de travail hebdomadaire avec des tâches d’accueil des clientes, de conseil cliente, d’accompagnement des clientes en cabine et d’encaissement.

Elle soutient que l’ensemble des tâches de Mme [D] ne l’amenait pas à effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Elle ajoute qu’un marchepied permettait d’attraper les articles situés au plus haut du mobilier, seul le dernier niveau d’articles nécessitant de lever les bras et que les articles sont de faible poids.

Pour l’activité merchandising de rangement et de valorisation des articles, la société [1] indique que seule cette tâche pouvait être de nature à comporter des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Cependant, elle fait valoir que cette tâche représentait 5% du temps de travail et que Mme [D] n’effectuait cette tâche que de façon ponctuelle et occasionnelle puisqu’une autre salariée y était dédiée et que toute l’équipe y participait.

Elle relève également que nombre des déclarations de Mme [D] lors de l’enquête sont fausses ; que l’agent enquêteur n’a pas vérifié les déclarations de la salariée ; qu’il a été retenu de façon erronée une condition de cumul par semaine.

La CPAM indique que l’employeur a lui-même reconnu lors de l’enquête que la salariée effectuait des tâches comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Dans son questionnaire en ligne, la société [1] a indiqué que Mme [D] effectue :

° Des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°

pendant une heure par jour pour les activités de commerce et de vente, en précisant que le bras n’est pas sollicité en hauteur à chaque acte de vente puisqu’il y a 6 niveaux de hauteur avec un seul niveau qui nécessite de lever les bras.

° Des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°

pendant 0,5 heure par jour pour l’activité merchandising (propreté et rangement du magasin), précisant qu’une autre salariée y est dédiée et que la tâche est partielle pour Mme [D].

Dans son questionnaire, Mme [D] a indiqué qu’elle était souvent seule à assurer le service de toute la clientèle à savoir les essayages et le rangement mettant en avant le fait qu’elle était amenée à lever les bras pour récupérer rapidement les articles sur les rayons haut pour les clientes et les ranger.

Mme [D] a également décrit la réception 4 à 5 fois par semaine de plusieurs colis de 50 à 150 pièces par colis à déballer et les ranger. Pour les vitrines et le merchandising, elle a indiqué effectuer du nettoyage journalier des vitrines jusqu’au plafond sollicitant de lever les bras, des changements de vitrines tous les 15 jours avec les mannequins à porter en levant les bras, porter les lignes de lingerie, les broches, les bustes, PLU.

Le médecin du travail a fait la constatation d’un poste polyvalent avec des sollicitations répétées des membres supérieurs notamment pour la mise en rayon, les changements de vitrines, la réception des livraisons.

Il résulte de l’ensemble des éléments de l’enquête menée par la CPAM que Madame [D] effectuait bien, en sa qualité de responsable de magasin, des tâches exposantes, soit avec un angle supérieur ou égal à 60°, soit avec un angle supérieur ou égal à 90°.

De l’enquête, si les éléments concernant la fréquence et la durée des travaux exposants étaient opposés, il ne peut être reproché à la CPAM une insuffisance de l’enquête dans la mesure où la société [1] reconnaissait que dans l’activité commerce/vente, la durée cumulée journalière d’activité au-delà de 90° était d’une heure par jour chaque jour de la semaine.

La condition du tableau 57 A des maladies professionnelles tenant à la liste limitative des travaux était donc bien remplie.

La société [1] revient dans le cadre du litige sur sa reconnaissance lors de l’enquête en faisant valoir que sa salariée ne pouvait pas finalement effectuer tous les jours une heure par jour ces gestes compte tenu du nombre de client par jour au magasin.

La société [1] n’apporte pas pour autant d’élément objectif probant contraire à ses propres déclarations lors de l’enquête.

En conséquence et sur le fond, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM en date du 16 novembre 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [D] du 14 novembre 2022 lui soit déclarée inopposable.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/01170 et RG 24/02698,

DECLARE le recours formé par la société [1] recevable mais mal fondé,

DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’AIN du 16 novembre 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [E] [D] du 14 novembre 2022 lui soit déclarée inopposable,

CONDAMNE la société [1] aux dépens,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- Rougegorge
- Me Saffre

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