TJ 59350, 17 juin 2025, RG 24/00955
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00955 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJQ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/00955 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJQ4
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 5]
Service du Contentieux
[Localité 6]
Représentée par Mme [Y] [D], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.
Le 19 novembre 2021, la société [8] a déclaré à la [12] un accident du travail survenu à Monsieur [J] [X] le 17 novembre 2021 dans les circonstances suivantes : « Le salarié soulevait une banque froide et déclare avoir ressenti une douleur au biceps droit ».
Un certificat médical initial établi le 17 novembre 2021 mentionne : « rupture biceps coude droit ».
Par courrier du 4 février 2022, la [12] a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de l'accident du 17 novembre 2021 de Monsieur [J] [X] au titre de la législation professionnelle.
Le 19 décembre 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
Par courrier recommandé expédié le 23 avril 2024, la société [8] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 3 octobre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.
Lors de celle-ci, la société [8], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Dire son recours recevable et bien fondé,
- Ordonner avant dire droit une expertise ou une consultation médicale judiciaire sur pièces sur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] à la suite de l’accident du travail du 17 novembre 2021,
- Débouter la [14] de ses demandes.
La [12] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Constater que la caisse, en produisant une attestation de versement des indemnités journalières, justifie d’une continuité de symptômes et de soins ainsi que de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] à la suite de l’accident du travail du 17 novembre 2021,
- Constater que la société [8] ne renverse pas la présomption d'imputabilité,
- Confirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable,
- Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [14].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [14].
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins et sur la demande de consultation médicale sur pièces
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical 17 novembre 2021 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 février 2022 pour « rupture biceps coude droit », l’arrêt de travail de Monsieur [J] [X] a été prolongé à de nombreuses reprises jusqu’au certificat médical final du 14 mai 2022 indiquant une consolidation avec séquelles à cette date.
Le médecin conseil de la [14] a confirmé la consolidation à la date du 14 mai 2022.
Un taux d’IPP de 10% a été accordé à l’assuré à compter du 15 mai 2022.
Le compte employeur de la société [8] a totalité 178 jours d’arrêt de travail.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [8] produit l’avis de son médecin conseil, le Docteur [K], en date du 19 avril 2024, lequel vaut commencement de preuve et constate en substance que :
« Nous sommes en présence d’une pathologie notoirement différente de la rupture des tendons de la coiffe puisque la rupture du tendon distal du biceps ne s’accompagne pas la plupart du temps d’une impotence fonctionnelle sévère au-delà de trois mois d’arrêt de travail en cas d’intervention chirurgicale, ce qui semble le cas puisque le chirurgien qui a opéré le jour même de l’accident a proposé un arrêt jusqu’au 18/02/2022.
Les certificats suivants ne sont pas toujours documentés et il n’est pas fait état d’une quelconque complication ou de nécessité thérapeutique spécifique.
Dans ces conditions, à l’issue de l’arrêt prescrit par le chirurgien, soit du 17/11/2021 au 18/02/2022, les soins et arrêts de travail en lien avec l’accident étaient terminés. »
La commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 14 mars 2024, a maintenu l’imputabilité au sinistre des lésions sur la période du 17 novembre 2021 au 14 mai 2022 en retenant que « Au vu des arrêts qui sont constants et en l’absence d’antécédents médicaux qui auraient créés un état antérieur susceptible d’en diminuer la durée de prise en charge, le médecin conseil apporte la preuve de la continuité des symptômes et de soins, ce qui emporte la présomption d’imputabilité ».
La société [8] maintient sa contestation faisant valoir que la [13] a confirmé la durée sur des motifs juridiques à savoir la continuité des arrêts qui débouche sur la présomption d’imputabilité sans apporter de motivation d’ordre médical sur la justification des arrêts de travail prescrits en lien avec l’accident du travail.
La [14] relève que la [13] a retenu que l’assuré bénéficiait encore jusqu’au 14 juin 2022 d’une rééducation et d’injections, rappelant que l’assuré, boucher, exerce un travail physique lourd qui l’oblige à porter des poids de carcasses de 100kg.
Elle rappelle également que la lésion causée par l’accident a entrainé une IPP de 10% et que la note du Docteur [K] se contentant d’invoquer une prétendue bénignité de la lésion est insuffisante à remettre en cause la présomption d’imputabilité, d’autant que cette note a déjà été examinée par la [13].
Au regard des doutes soulevés par la société [8] et de l’absence d’une analyse médicale détaillée par la [13] ne permettant pas à l’employeur de comprendre à quoi correspond les 178 jours d’arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 17 novembre 2021, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire, seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [10] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [11].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [8] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [J] [X] postérieurement 17 novembre 2021,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] [E], [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [12] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 17 novembre 2021,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
RAPPELLE à la société [8] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 4 DECEMBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 4 DECEMBRE 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- [8]
- Me Tsouderos
- [14]
- Docteur
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