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TJ 59350, 17 juin 2025, RG 24/00726


Vérifier : TJ 59350, 17 juin 2025, RG 24/00726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00726
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
685edecd02c5b8c8ca1575fc

Texte de la décision

14,088 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00726 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 17 JUIN 2025

N° RG 24/00726 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHFU

DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON - dispensé de compaître

DEFENDERESSE :

CPAM DU HAUT RHIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.

Le 22 juin 2022, la société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAUT RHIN un accident du travail survenu à Monsieur [B] [O] le 21 juin 2022 dans les circonstances suivantes « La victime se trouvait derrière le chariot qui ne l’a pas vu en faisant marche arrière, la roue du chariot a roulé sur le pied gauche de la victime ».

Un certificat médical initial établi le 21 juin 2022 mentionne « contusion pied gauche ».

Par courrier recommandé réceptionné le 27 juillet 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAUT RHIN a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l'accident du 21 juin 2022 de Monsieur [B] [O] au titre de la législation professionnelle.

Le 4 décembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.

Dans sa séance du 6 février 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 3 avril 2024, la société [1] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.

Lors de celle-ci, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de :

- A titre principal, dire et juger inopposable à la société les arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] des suites de l’accident du travail du 21 juin 2022 à compter du 20 septembre 2022,

- A titre subsidiaire, constater qu’il existe un différend d’ordre médical sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 21 juin 2022,

- Ordonner avant dire droit une expertise ou une consultation médicale sur pièces,

- Surseoir à statuer dans l’attente du retour de l’expertise et juger inopposable à la société les prestations prises en charge n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif à l’accident du travail du 21 juin 2022.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAUT RHIN, bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 suivant une ordonnance de clôture du 6 mars 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité une dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »

Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la CPAM.

La CPAM n’a pas communiqué au tribunal pour l’audience de plaidoirie fixée au 13 mai 2025 ses écritures et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état afin de respecter le contradictoire.

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins et sur la demande de consultation médicale sur pièces

En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.

Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.

En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical 21 juin 2022 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 juin 2022 pour « contusion du pied gauche », l’arrêt de travail de Monsieur [B] [O] a été prolongé à de nombreuses reprises jusqu’au dernier certificat médical de prolongation du 25 avril 2023.

Le compte employeur de la société [1] a totalité 343 jours d’arrêt de travail.

Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [1] produit l’avis de son médecin conseil, le Docteur [U], en date du 20 janvier 2024, lequel vaut commencement de preuve et constate que :

« Le rapport du médecin conseil de la Caisse conclut à une continuité des soins et des symptômes jusqu’à la date de fin de l’arrêt (…)
Il est décrit sur les certificats médicaux établis par le médecin traitant : fissure osseuse et discontinuité corticale 2ème cunéiforme, ce qui signifie qu’il n’y a ni fracture complexe ni lésions multiples.
L’assuré a été victime d’un écrasement du pied gauche par la roue d’un chariot. Selon le barème [Localité 3], la durée d’arrêt de travail consécutive à une fracture du pied n’excède pas habituellement 90 jours.
Il est proposé de retenir cette durée même s’il n’est pas rapporté sur les certificats médicaux de notion de fracture complexe et/ou de complications secondaires. »

La commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 6 février 2024, a maintenu l’imputabilité au sinistre des lésions sur la période du 21 juin 2022 au 31 mai 2023 en retenant qu’il n’existe pas au dossier de preuve apportée que la présomption d’imputabilité n’aurait pas dû jouer.

La société [1] maintient sa contestation faisant valoir la durée anormalement longue de l’arrêt de travail et le fait que la CMRA s’est reposée sur la présomption d’imputabilité sans apporter de motivation d’ordre médical sur la justification des arrêts de travail prescrits en lien avec l’accident du travail.

Au regard des doutes soulevés pas la société [1] et de l’absence d’une analyse médicale détaillée par la CMRA ne permettant pas à l’employeur de comprendre à quoi correspond les 343 jours d’arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 21 juin 2023, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire, seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».

Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.

Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :

« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »

Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAUT RHIN.

Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT la société [1] recevable en son recours,

AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [B] [O] postérieurement 21 juin 2022,

ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

DESIGNE pour y procéder le Docteur [I] [Y], [Adresse 3], avec pour mission, de :

1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAUT RHIN et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 21 juin 2022,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,

RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,

RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 4 DECEMBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 4].

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 4 DECEMBRE 2025 à 09 heures ;

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Ziegler
- Me Bontoux
- CPAM
- docteur

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