TJ 59350, 24 juin 2025, RG 25/00765
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 25/00765 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQP5
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EUROPAUPE SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [N] [P] a, suivant facture acquittée du 26 mars 2025, commandé auprès de la SARL Europaupe un chariot télescopique Manitou MT 1030 occasion au prix de 16500 euros.
M. [P] indique avoir effectué la totalité du paiement le 27 mars 2025.
M. [N] [P] a par acte du 7 mai 2025, fait assigner la SARL Europaupe devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de :
Vu les articles 491 et 835 du code de procédure civile,
-Accueillir M.[P] en son assignation en référé et le dire bien fondé,
-Condamner la SARL Europaupe à livrer le chariot télescopique manitou MT 1030 S sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-Débouter la SARL Europaupe de toutes demandes contraires aux présentes,
-Juger que le Président du Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
-Condamner la SARL Europaupe à payer à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SARL Europaupe aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience le 27 mai 2025.
M. [P] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SARL Europaupe, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la livraison sous astreinte
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation faire”.
Selon l’article 1603 du code civil et suivants du code civil, le vendeur a notamment l’obligation de délivrer la chose qu’il vend, la délivrance se matérialisant par le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur, sous réserve que l’acquéreur en ait payé le prix. Si le vendeur manque à son obligation de délivrance, l’acquéreur pourra à son choix demander la résolution de la vente ou sa mise en possession.
En l’occurrence, M. [P] a commandé sur facture du 26 mars 2025, un chariot télescopique Manitou MT 1030 S et en a payé le prix, au profit de la SARL Europaupe, venderesse, qui est tenue de délivrer la chose et de mettre l’acquéreur en sa possession.
L’obligation de la SARL Europaupe n’est pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à s’exécuter, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Europaupe qui succombe supportera les dépens.
La SARL Europaupe sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons à la SARL Europaupe de délivrer à M. [N] [P], au domicile du demandeur, le chariot télescopique Manitou MT 1030 S prévu par la facture acquittée du 26 mars 2025, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard, passé le délai de quinze jours après la signification de l’ordonnance, l’astreinte courant pendant trois mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SARL Europaupe à payer à M. [N] [P] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Europaupe aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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