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TJ 61001, 26 juin 2025, RG 25/00026


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00026
Lieu / cour
tj61001
Chambre
BAUX-HLM
Type
other
Id
685edf0702c5b8c8ca15774c

Texte de la décision

9,048 caractères

N° RG 25/00026 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CV3Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00026 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CV3Z

LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par M. [C], muni d'un pouvoir écrit

DÉFENDEURS

Madame [H] [T], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3]

Non comparants ni représentés


PROCÉDURE
Date de la saisine : 14 Janvier 2025
Première audience : 07 Mars 2025

DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.

JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00026 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CV3Z

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2022 à effet du 19 avril 2022, la société SAGIM devenue la société LOGISSIA a donné à bail d'habitation à Monsieur [U] [K] et Madame [H] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1].

Un état des lieux à l'entrée a été dressé par les parties le 19 avril 2022 et, les locataires ayant résilié le bail, un état des lieux de sortie a été dressé le 21 mai 2024 lors duquel Monsieur [U] [K] était présent.

Suite au départ des locataires, des loyers et des charges sont demeurés impayés. En outre, des dégradations ayant été constatées par le bailleur, ce dernier a sollicité le paiement des travaux de remise en état du logement auprès de Monsieur [U] [K] et Madame [H] [T].

Le bailleur a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 13 décembre 2024.

Faute d'accord amiable, la Société LOGISSIA a demandé, par requête déposée le 15 janvier 2025, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ALENCON de bien vouloir:
Condamner Monsieur [U] [K] et Madame [H] [T] au paiement d’une somme de 1.824,98€ au titre des loyers et charges impayés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2025.

Monsieur [U] [K] n’ayant pas retiré sa lettre de convocation, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] [K] et Madame [H] [T] une assignation pour l’audience du 22 mai 2025.

Lors de l’audience, la Société LOGISSIA, représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes et a précisé que la dette se compose de loyers et de charges impayés à hauteur de 1.764,98€ et de réparations locatives à hauteur de 60€.

Bien que régulièrement convoqués par assignations respectivement délivrées conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et à personne, Monsieur [U] [K] et Madame [H] [T] ne sont ni présents ni représentés. Ils n'ont pas fait connaître les motifs de leur absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence des défendeurs à l’audience

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l’espèce, Monsieur [U] [K] et Madame [H] [T] n’ont pas comparu bien qu’ils aient été régulièrement convoqués par assignation.

Il sera néanmoins statué sur le fond.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés

La Société LOGISSIA produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [K] et Madame [H] [T] restaient devoir la somme de 1.764,98€ après leur départ du logement, au titre des loyers et des charges impayés (décompte arrêté au 18 mars 2025), après déduction du dépôt de garantie et régularisation de charges.

Monsieur [U] [K] et Madame [H] [T], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Ils seront, par conséquent, condamnés au paiement de cette somme de 1.764,98€ au titre des loyers et des charges impayés.

Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives

L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.

Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.

Il ressort de ces dispositions précitées que le locataire est tenu de l'entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu'il a fait un usage normal des lieux loués.

En l'espèce, l'état des lieux d'entrée réalisé le 19 avril 2022 ne comporte pas de réserves sur l'état du logement nécessitant préalablement une remise en état. Le logement est décrit comme étant en bon état général. En revanche, l’état des lieux de sortie réalisé le 21 mai 2024, soit 2 années et 1 mois après l’état d’entrée dans les lieux, mentionne plusieurs dégradations.

Il convient, cependant, de comparer avec précision les deux états des lieux afin d’établir la réalité des sommes sollicitées au titre de la rénovation du logement:

- s'agissant de la cuisine : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que la ventilation est sale.

- s'agissant du cellier : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que la ventilation est sale.

- s'agissant du dégagement : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le détecteur de fumée (DAAF) est manquant.

Les autres pièces du logement n’ont pas fait l’objet de facturation au titre des réparations locatives.

Pour justifier des sommes demandées, la Société LOGISSIA verse aux débats le barème des réparations locatives ainsi que l’état des indemnités dues pour non-exécution des réparations locatives aux termes duquel il est facturé :
10€ pour le nettoyage de la grille d’extraction de ventilation de la cuisine,10€ pour le nettoyage de la grille d’extraction de ventilation du cellier,40€ pour le remplacement du détecteur de fumée du dégagement.
Au regard des précédentes observations, notamment des justificatifs versés aux débats et le fait que lors de l’audience Monsieur [U] [K] et Madame [H] [T], non comparants, ne contestent pas par définition le montant des réparations locatives, l’indemnisation de la Société LOGISSIA au titre des différentes dégradations sera fixée à la somme de 60€.

Monsieur [U] [K] et Madame [H] [T] seront donc condamnés à payer à la Société LOGISSIA la somme totale de 60€ au titre des réparations locatives.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Monsieur [U] [K] et Madame [H] [T] seront condamnés in solidum aux dépens.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en paiement de la Société LOGISSIA dirigée à l'encontre de Monsieur [U] [K] et Madame [H] [T] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] et Madame [H] [T] à payer à la Société LOGISSIA la somme de 1.764,98€ au titre des loyers et des charges impayés ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] et Madame [H] [T] à payer à la Société LOGISSIA la somme de 60€ au titre des réparations locatives ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [H] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des contentieux de la protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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