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TJ 69123, 26 juin 2025, RG 23/02745


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Date
26/06/2025
Numéro
23/02745
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 D
Type
other
Id
685edfc002c5b8c8ca157a64

Texte de la décision

10,064 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/02745 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XW5N

Jugement du 26 Juin 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS - 2971
Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS - 209

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. MCSR RENOVATION AMENAGEMENT ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [E] [G] épouse [Y]
née le 03 Janvier 1971 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [P] [Y]
né le 13 Août 1966 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Au cours de l’année 2020, les consorts [Y] ont confié à la société MCSR RENOVATION AMENAGEMENT ET SERVICES la construction d’un bâtiment à usage de « pool house » au fond du jardin de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 4].

Un devis a été établi le 02 août par la société MCSR pour un montant de 19.044 euros TTC.

Au terme des travaux, la société MCSR a transmis une facture de 19.044 € TTC aux consorts [Y].

Le 10 juillet 2021, Monsieur [Y] a remis un chèque d’un montant de 8.000 euros à la société MCSR, le solde demeurant impayé malgré mise en demeure par lettre recommandée adressée le 31 janvier 2023.

Aucun règlement amiable du litige n’a été possible.

Par exploit du 03 avril 2023, la société MCSR a assigné les consorts [Y] devant la présente juridiction.

Une procédure de médiation a été proposée par le juge de la mise en état sans que les consorts [Y] n’y donnent suite.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la société MCSR RENOVATION AMENAGEMENT ET SERVICES sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1103 du Code civil :
- Condamner Monsieur et Madame [Y] à lui payer la somme de 11.549,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021,
- Débouter les consorts [Y] de leurs demandes,
- Condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024, Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103, 1710, 1779, 1217 et 1219 du Code civil :
A titre principal, en l’absence de devis signé et, à titre subsidiaire, au regard de l’inexécution de ses obligations par la société MCSR,
- Débouter la société MCSR de ses demandes.
A titre reconventionnel,
- Condamner la société MCSR à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts,
- Condamner la société MCSR à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

*

En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée au 28 octobre 2024.

MOTIFS

I. Sur la demande en paiement des travaux

Au soutien de sa demande, la société MCSR fait valoir que les parties se sont valablement accordées sur le prix et les prestations ; que ces dernières ont été parfaitement réalisées ; qu’il n’existe aucune malfaçon. A ce titre, elle souligne que les consorts [Y] n’ayant réglé que la somme de 8.000 euros, il leur reste à devoir la somme de 11.549,00 euros (11.044,00 euros + 505,00 euros).

En réponse, les consorts [Y] font valoir qu’ils n’ont jamais signé le devis du 02 août 2020 qui ne leur a jamais été adressé et qui, au surplus, ne reprend pas l’ensemble des travaux évoqués dans les échanges antérieurs, ce dont il résulte qu’aucun contrat ne s’est valablement formé en l’absence d’accord sur la chose et sur le prix.

Subsidiairement, ils soutiennent qu’à supposer l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage valable, l’inexécution contractuelle de la société MSCR est telle qu’elle justifie le défaut de règlement du solde des factures, les travaux sur lesquels ils s’étaient accordés par échange sms n’ayant pas été totalement réalisés, outre que ceux qui l’ont effectivement été présentent de nombreuses malfaçons.

Réponse du Tribunal,

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

En l’espèce, s’il ne fait aucun doute que les consorts [Y] ont confié la réalisation de travaux à la société MCSR, à qui l’accès à leur domicile a été permis pour réaliser un ouvrage conséquent sur une période de temps allongée, il ne peut qu’être constaté que ni la production des sms dont se prévalent les consorts [Y], ni celle du devis dont se prévaut la société MCSR ne permettent au Tribunal de connaitre la teneur exacte de leur accord, tant sur la teneur des travaux dont la société MCSR était chargée que sur le montant dont les consorts [Y] étaient redevables en retour.

Ainsi, la société MCSR fondant ses demandes sur la production d’un devis non signé ou encore sur un devis également non signé et plus encore réalisé au nom d’une personne morale non présente à la procédure, il y a lieu de constater que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l’inexécution de leur obligation de paiement par les consorts [Y].

En conséquence, la demande de la société MCSR sera rejetée.

II. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [Y]

Au soutien de leur demande, les consorts [Y] font valoir un préjudice moral résultant du défaut d’exécution de l’intégralité des prestations convenues, de l’inertie de la société MCSR dans la reprise des malfaçons, de l’impossibilité d’user de l’ouvrage et de la nécessité d’engager les travaux de reprise.

La société MCSR ne répond nullement de ce chef.

Réponse du Tribunal,

En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, alors même que les consorts [Y] se sont prévalus de l’absence de démonstration d’un accord sur la prestation et sur le prix pour conclure au rejet des demandes indemnitaires de la société MCSR, il apparait qu’ils fondent leur demande sur des éléments aussi peu probatoires, tels qu’une discussion de laquelle il ne découle aucune démonstration d’un accord express sur la réalisation de travaux précisément définis.

Partant, en l’absence de toute expertise contradictoire, relevant que le rapport d’expertise produit fait état de l’intervention de trois entreprises et outre que les attestations de témoins ne peuvent ici pallier aux insuffisances des éléments ci-avant évoqués, les consorts [Y] ne démontrent nullement en quoi la société MCSR aurait manqué à l’une de ses obligations ou commis une quelconque faute dans la réalisation de travaux et de ce fait à l’existence d’un quelconque préjudice qui pourrait être expressément en lien avec celle-ci.

En conséquence, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.

III. Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, chacune des parties supportera la moitié des dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient de juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE la société MCSR RENOVATION AMENAGEMENT ET SERVICES de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [G] ép. [Y] de leurs demandes ;

CONDAMNE la société MCSR RENOVATION AMENAGEMENT ET SERVICES, d’une part, et Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [G], d’autre part, à supporter les dépens par moitié chacun ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier, Le Président,

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