TJ 69123, 26 juin 2025, RG 24/02025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/02025 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDVC
Jugement du : 26 Juin 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON
Notification le : 26/06/2025
expédition à
Me Marie-pierre DOMINJON - 246
Me Katia GABRIEL - Valence
copie à
Dr [O] [D]
Madame [M] [N], ès qualité d’administrateur ad’hoc
signification envoyée le 26/06/25
à :
[U] [W] épouse [G]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Juin 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
[X] [G] née le [Date naissance 4] 2016 ayant pour administrateur ad’hoc Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246
ET
Madame [U] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
PREVENU
ayant pour avocat Me Katia GABRIEL, avocat au barreau de VALENCE, absente à l’audience du 12 juin 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [U] [W] épouse [G] en date du 17 mars 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [U] [W] épouse [G] coupable des faits d’administration de substance nuisible, en l'espèce des médicaments, en particulier du Seresta, de lancodéine, de l'oxazépram, de l'alprazolam, de l'amitriptyline, du lévomépromazine, de l'alimémazine et du diazépam, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 2 jours, à un mineur de 15 ans par un acendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis du 1er janvier 2017 au 18 mars 2017 au préjudice de [X] [G], née le [Date naissance 4] 2016,
- condamné pénalement [U] [W] épouse [G] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [H] [V] ès qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineure [X] [G],
- déclaré [U] [W] épouse [G] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [X] [G],
- condamné [U] [W] épouse [G] à payer à [H] [V] ès qualité d'administrateur ad’ hoc de l'enfant mineure [X] [G] une provision de 4.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
[H] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu'il n'était plus en mesure de poursuivre sa mission d'admnistrateur ad'hoc de l'enfant mineure [X][G] et a sollicité la désignation d'un nouvel admnistrateur ad'hoc.
[U] [W] épouse [G], n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l'audience du 12 juin 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[H] [V] a été désigné en qualité d'admnistrateur ad'hoc de l'enfant mineure [X] [G]. Il n'est plus en mesure de poursuivre sa mission.
Il convient en conséquence de désigner un nouvel administrateur ad'hoc en la personne de Madame [M] [N], afin de représenter la mineure dans le cadre de la présente procédure.
L'expert désigné par le tribunal a indiqué être en attente des pièces médicales sur le parcours de soin de l'enfant et être en attente de l'accord des parents de la mineure, dont [U] [W] épouse [G], titulaires de l'autorité parentale sur l'enfant. Il demande par ailleurs une prorogation du délai de dépôt du rapport en raison des difficultés rencontrées.
Il convient en conséquence de confier au nouvel administrateur ad'hoc désigné la mission spéciale de se faire communiquer les pièces médicales sur le parcours de soin de la mineure [X] [G], afin de les remettre à l'expert désigné, le docteur [O] [D].
Il convient par ailleurs de proroger le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [U] [W] épouse [G] et contradictoire à l'égard de [H] [V] en sa qualité d'admnistrateur ad'hoc de [X] [G] :
Désigne Madame [M] [N], domiciliée [Adresse 3] chargée de représenter la mineure [X] [G] dans la présente procédure, en lieu et place de Monsieur [H] [V] ;
Lui confie la mission spéciale de se faire communiquer les pièces médicales sur le parcours de soin de la mineure [X] [G] et de les remettre à l'expert désigné, le docteur [O] [D] ;
Proroge la date du dépôt du rapport de l'expert au 31 décembre 2025 ;
Renvoi l'affaire à l'audience du tribunal correctionnel de la 4ème chambre sur intérêts civils du 8 janvier 2026 à 14h00, salle 20, pour conclusions de la partie civile après dépôt du rapport d'expertise ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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