TJ 40088, 26 juin 2025, RG 24/01568
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/01568 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DEHT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 26 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEURS :
Madame [X] [G] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 15 mai 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d'orientation du 22 avril 2025 et la déclaration d'acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
- Madame [G] [X]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (90)
et
- Monsieur [N] [H]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (68)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 24 avril 2010 à la mairie de [Localité 5] (TERRITOIRE DE BELFORT) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er septembre 2024 ;
CONSTATE qu'aucune partie ne demande l'autorisation de conserver l'usage du nom patronymique de l'autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE qu'il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l'éducation de leurs enfants, d'organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d'hébergement,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant, que lorsque l'un des parents déménage, il prévienne l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, qu'ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père auprès des enfants s'exercera au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 20h et les mercredis sortie des classes à 20 heures, à charge pour la mère de prévenir le père une semaine à l'avance concernant les mercredis où elle travaille afin qu'il puisse exercer son droit de visite,
- pendant les vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaines pour les vacances d'été,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire à sa résidence, personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l'enfant (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d'hébergement), les frais de trajet étant supportés par le père,
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à Madame [X] [G] au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants une pension alimentaire fixée à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois et par enfant, soit au total 500 € par mois, payable d'avance, 12 mois sur 12, avant le 1er de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l'enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1erjanvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l'initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l'année de la révision
P = ---------------------------------------------------------------------------------- indice du mois de avril 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l'INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l'adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil,
CONSTATE que les parties s'opposent en l'état à la mise en place de l'intermédiation financière du paiement de la pension alimentaire,
DONNE ACTE aux parties de ce qu'elles s'entendent pour que le paiement de la part contributive intervienne par virement bancaire au 1er de chaque mois,
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense pour les frais d'un montant supérieur à 100 euros et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l'autre la moitié de la dépense ainsi engagée,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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