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TJ 16015, 5 juin 2025, RG 24/00529


Vérifier : TJ 16015, 5 juin 2025, RG 24/00529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00529
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
685ee15e02c5b8c8ca157f2f

Texte de la décision

15,017 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute :
JUGEMENT du 05 Juin 2025
N° RG 24/00529 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FV2S
53B

Affaire :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS

C/

[V] [Z]
Société KFT SAS
[R] [H]

Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Sonia AIMARD-LOUBERE
Me Christophe GRIS
Me Etienne RECOULES

Expéditions conformes délivrées le :
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier

JUGEMENT :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Réputé contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculé au RCS d’ANGOULEME sous le n° 308 800 192
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Société KFT SAS immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 878 517 101
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante

Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Par convention Eurocompte du 15 novembre 2019, la SAS KTF a ouvert un compte AGRI n° 0509 76094080 40 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS.

Le 18 juin 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS a accordé à la SAS KFT un prêt ORDI AGRICULTURE n° 0509760940801 d'un montant de 15 000 € sur 60 mois au taux effectif global de 1,2318 %. Le même jour, Monsieur [V] [Z] et Monsieur [R] [H], se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires du crédit pour un montant de 18 000,00 € en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires pour une durée de 84 mois.

Le 13 avril 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS a accordé à la SAS KFT un crédit de trésorerie sur le compte spécial agriculture n° [XXXXXXXXXX01] d'un montant de 18 000 € au taux effectif global de 5,24 % variable. Le même jour, Monsieur [Z] et Monsieur [H] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires du compte pour un montant de 10 800,00 € en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires pour une durée de 60 mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS a mis en demeure la SAS KFT de régulariser sa situation au titre du prêt comme du découvert en compte chèques et en compte crédit de trésorerie.

Par lettres recommandées du même jour, Monsieur [Z] et Monsieur [H] ont été informés des défauts de règlement de la SAS KFT.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 janvier 2023 et 22 juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS a informé la SAS KFT qu’à défaut, la déchéance du terme des crédits serait prononcée.

Par lettres recommandées en date du 22 juin 2023, Monsieur [Z] et Monsieur [H] ont été informés des défauts de règlement de la SAS KTF.
Le 28 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS a mis en demeure la SAS KFT de payer le solde débiteur de ses comptes.

Par lettre recommandée du même jour, elle a mis en demeure Monsieur [Z] en sa qualité de caution de régler au titre du prêt n° 0509760940801 la somme de 10.889,44 €, et au titre du compte spécial agriculture n° [XXXXXXXXXX01] la somme de 10.800,00 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2023, elle a mis en demeure Monsieur [H] de régler les sommes dues dans les mêmes termes.

Par actes de commissaire de justice en date des 13, 21 et 22 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS a fait assigner Monsieur [V] [Z], la SAS KFT et Monsieur [R] [H] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, au visa des dispositions de l’article 1103 du Code civil, aux fins de voir :
- condamner la SAS KFT à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS les sommes de :
l 11.156,71 € au titre du prêt n°0509760940801, outre intérêts postérieurs au taux de 4 % sur la somme de 9 834,94 € et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement ;
l 19.411,50 €, au titre du crédit de trésorerie compte spécial agriculture 0509 76094080 80, outre intérêts postérieurs au taux de 15,8297 %.
- condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Monsieur [R] [H], en leur qualité de caution, à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS les sommes de :
l 11.156,71 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 au titre du cautionnement du prêt n°0509760940801,
l 10.800,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 au titre du cautionnement du crédit de trésorerie sur compte 0509 76094080 80.
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
- condamner solidairement la SAS KFT, Monsieur [V] [Z] et Monsieur [R] [H] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS la somme de 1.800,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SAS KFT, Monsieur [V] [Z] et Monsieur [R] [H] aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 10 juin 2024,auxquelles il convient de se référer pour un plus amples exposé des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] demande de :
A titre principal,
- débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS de l'ensemble de ses demandes à l'égard de monsieur [V] [Z] faute de déchéance des sommes réclamées à la SAS KFT et de la disproportion de l'engagement de la caution ;
A titre subsidiaire,
- débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS de ses demandes visant l'application d'un taux d'intérêt et de la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
- accorder les plus larges délais de paiement à monsieur [V] [Z] ;
En tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- juger que chacun conservera la charge de ses frais de procédure outre les dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 septembre 2024, Monsieur [H] demande de :
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 11] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [R] [H] comme étant mal fondées.
- subsidiairement débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 11] de ses demandes au titre des intérêts, pénalités et intérêts de retard.
- accorder à Monsieur [R] [H] les plus larges délais de paiement en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 11] au paiement d’une somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC.
- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS maintient ses demandes initiales mais sollicite désormais la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS KFT, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 5 février 2025 et fixée à l’audience du 3 avril 2025 puis mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS

En l'absence de l'un des défendeurs, il convient de vérifier que la demande est régulière, recevable et bien-fondée conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.

Sur la déchéance du terme

M.[H] et M.[Z] font valoir que la banque ne prouve pas avoir prononcé la déchéance du terme à l'égard de l'emprunteur principal qui est la société KTF.

Cependant, la Caisse de Crédit Mutuel de Chabanais verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » en date du 4 janvier 2023, par lequel la banque met en demeure la société KTF de régler le montant des impayés sous huit jours et l'informant qu'à défaut, elle prononcerait par un prochain courrier la déchéance du terme.

Or selon une jurisprudence établie, lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

Par conséquent, il convient de débouter Messieurs [D] et [Z] de leurs demandes.

Sur la disproportion de l'engagement de caution

M.[Z] soutient au visa de l'article L 343-4 du code de la consommation et 1415 du Code civil que le solde de l'actif et du passif de M.[Z] ne pouvaient lui permettre de faire face à une telle charge au jour de la conclusion du contrat.

Or comme le relève à juste titre le créancier, il appartient à M.[Z] en sa qualité de caution de justifier de sa situation financière au jour de son engagement, ce qu'il ne fait pas en se limitant à produire un avis d'imposition 2024 et des bulletins de salaire de l'été 2024, alors qu'il avait déclaré par ailleurs dans une fiche de renseignement individuel en date du 18 juin 2020 un montant annuel net de salaires de 49 000 € et disposer d'un patrimoine immobilier d'une valeur estimée de 18 000 et 100 000 € affecté d'hypothèques.

Faute pour M.[Z] de rapporter la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement de caution, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'information annuelle de la caution et la déchéance du droit aux intérêts
Tant M.[Z] que M.[H] contestent avoir reçu information par la banque du montant principal de la dette, des intérêts et autres accessoires, et sollicitent le rejet de la demande en paiement des intérêts dûs depuis la signature de l'acte de caution.

Au regard de la jurisprudence la plus récente, il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.

C'est sur le banquier que pèse l'obligation de prouver qu'il a bien respecté son obligation d'information, même s'il ne lui incombe pas d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.

Or en l'espèce la banque verse aux débats les courriers d'information annuelle adressés aux cautions, Messieurs [Z] et [H], les 11 mars 2021, 15 mars 2022 puis 22 juin 2023 et 28 juillet 2023, non corroborés par d'autres éléments probants.

Il convient donc d'ordonner la déchéance de la banque du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article sus-visé.

Sur la solidarité

M.[H] fait valoir qu'il a renoncé au bénéfice de discussion mais non au bénéfice de de division.

Il résulte des dispositions de l'article 2298 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au litige que la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Au vu du contrat liant les parties, qui mentionne en sa page 2, paraphée par M.[H], que « le présent cautionnement est un cautionnement personnel solidaire sans bénéfices de discussion et de division au profit de la caution », il convient de débouter M.[H] de sa demande.

En conséquence, il convient de condamner la société KTF ainsi que solidairement M.[Z] et M.[H] en leur qualité de caution à verser à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS les sommes suivantes, après déchéance du droit aux intérêts :
-9 834,94 € au titre du capital restant dû dans le cadre du prêt à l'agriculture n°0509760940801
-18 000 € au titre du compte spécial agriculture n° 76094080 80.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus.

Sur les délais de paiement

Tant M.[Z] que M.[H] sollicitent « les plus larges délais de paiement. »

Il résulte des dispositions de l'article 1343-45 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Cependant, faute de justificatifs suffisants de nature à éclairer le tribunal sur leurs ressources et charges, il y a lieu de les débouter de leurs demandes.

Sur les demandes annexes

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles.

La société KTF, M.[Z] et M.[H] supporteront solidairement la charge des dépens.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 11],

DÉBOUTE M.[H] et M.[Z] de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société KTF à verser à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS les sommes suivantes :
-9 834,94 € au titre du capital restant dû dans le cadre du prêt à l'agriculture n°0509760940801
-18 000 € au titre du compte spécial agriculture n° 76094080 80,

CONDAMNE solidairement M.[Z] et M.[H] en leur qualité de caution à verser à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS les sommes suivantes :
-9 834,94 € au titre du capital restant dû dans le cadre du prêt à l'agriculture n°0509760940801
-18 000 € au titre du compte spécial agriculture n° 76094080 80,

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus,

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE solidairement la société KTF, M.[Z] et M.[H] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et par Kamayi MUKADI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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