TJ 16015, 5 juin 2025, RG 25/00014
Vérifier : TJ 16015, 5 juin 2025, RG 25/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 05 Juin 2025
N° RG 25/00014 - N° Portalis DBXA-W-B7I-F3WA
31B
Affaire :
[L] [W]
[B] [W]
C/
S.A.R.L. LOGEO CONFORT
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Pierre CARROT
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le , les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputé contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [W]
né le 16 Décembre 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre CARROT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [B] [W]
née le 27 Janvier 1958 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre CARROT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LOGEO CONFORT
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Monsieur [L] [W] et Madame [B] [G] épouse [W] ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême la SARL LOGEO CONFORT, qui avait installé plusieurs panneaux photovoltaïques à leur domicile sis [Adresse 3] à [Localité 4] suivant un bon de commande n° 01618 du 19 juillet 2022 et un bon de commande n° 07197 du 13 février 2023, pour voir, en application des articles D 342-19 D 342-20 du Code de l’Energie, des articles 1104, 1194, 1217, 1224, 1227, 1229, 1231-1, 1240 et 1352-6 du Code civil et de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution:
- dire et juger que la Société LOGEO CONFORT n’a pas satisfait à l’exécution de ses obligations légales et contractuelles à l’égard des époux [Z] et, en conséquence :
A titre principal :
- prononcer la résolution des contrats conclu entre les époux [W] et la Société LOGEO CONFORT aux torts exclusifs de la Société LOGEO CONFORT,
- condamner la Société LOGEO CONFORT à restituer aux époux [W] la somme de 16 595 € au titre des sommes versées par les époux [W] pour la conclusion des contrats,
- dire et juger que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
- condamner la Société LOGEO CONFORT à communiquer aux époux [W], sous astreinte de 50 € par jour de retard, l’attestation de conformité de l’installation des panneaux photovoltaïques effectuée à leur domicile, disposant du visa délivré par le CONSUEL,
En tout état de cause :
- condamner solidairement la Société LOGEO CONFORT à verser aux époux [W] les sommes de 1 173,25 € au titre de leur préjudice financier, à parfaire au jour du jugement à intervenir, 2 000 € au titre de leur préjudice moral, 2 000 € au titre de leur perte de temps, 3 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
- débouter la Société LOGEO CONFORT de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La SARL LOGEO CONFORT n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 19 mars 2025, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état, attribué l’affaire à Monsieur Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et dit que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la Société LOGEO CONFORT, en sa qualité d’installateur des panneaux photovoltaïques au domicile des époux [W], était tenue, conformément aux dispositions de l’article D342-20 du Code de l’Energie, d’établir l’attestation nécessaire à la conformité de l’installation réalisée, et de la soumettre au visa du CONSUEL, organisme agréé par le gouvernement, afin que les demandeurs puissent céder le surplus d’énergie généré par leurs panneaux photovoltaïques à leur fournisseur d’énergie ;
Que la Société LOGEO CONFORT a confirmé aux demandeurs qu’elle s’était contractuellement engagée à réaliser les démarches nécessaires auprès du CONSUEL ;
Or attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la Société LOGEO CONFORT n’a pas adressé au CONSUEL les documents nécessaires à la finalisation des démarches, et leur a finalement indiqué, à tort, qu’elle n’était « pas habilitée » pour le faire ;
Que les époux [W] sont donc dans l’impossibilité de rentabiliser à moyen terme le coût de leur installation, ce qui était pourtant déterminant de leur consentement lors de la conclusion du contrat conclu avec la Société LOGEO CONFORT ;
Qu’en outre, ils ne peuvent assurer leur installation de panneaux photovoltaïques auprès de leur compagnie d’assurance, et ne sont donc pas couverts par leur assurance en cas de sinistre affectant ladite installation ;
Attendu que la Société LOGEO CONFORT ayant manqué gravement à ses obligations contractuelles envers les époux [W], il y a lieu, en application des articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du Code civil, de prononcer la résolution des contrats conclus entre ces derniers et ladite société, aux torts exclusifs de celle-ci, et de condamner la SARL LOGEO CONFORT à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 16 595 euros à titre de restitution des sommes versées par ces derniers pour la conclusion des contrats, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Attendu que les demandes principales des époux [W] étant accueillies, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire tendant à voir condamner sous astreinte la Société LOGEO CONFORT à leur communiquer l’attestation de conformité de l’installation des panneaux photovoltaïques effectuée à leur domicile, disposant du visa délivré par le CONSUEL ;
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, il convient de condamner la SARL LOGEO CONFORT à payer à Monsieur et Madame [W] les sommes de 1 173,25 euros au titre de leur préjudice financier ( étant précisé que le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour « parfaire » cette somme « au jour de la décision à intervenir, comme sollicité dans l’assignation ), 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, et 1 000 euros au titre de leur perte de temps ;
Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge de la SARL LOGEO CONFORT le paiement des frais non compris dans les dépens que les demandeurs ont dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 1 200 euros ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’enfin, la SARL LOGEO CONFORT succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution des contrats conclus entre les époux [W] et la Société LOGEO CONFORT aux torts exclusifs de la Société LOGEO CONFORT ;
CONDAMNE la SARL LOGEO CONFORT à payer à Monsieur [L] [W] et Madame [B] [G] épouse [W] la somme de 16 595 euros à titre de restitution des sommes versées par ces derniers pour la conclusion des contrats, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE, en outre, la SARL LOGEO CONFORT à payer à Monsieur [L] [W] et Madame [B] [G] épouse [W] les sommes de :
1°) 1 173,25 euros au titre de leur préjudice financier,
2°) 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
3°) 1 000 euros au titre de leur perte de temps,
4°) 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LOGEO CONFORT aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et par Kamayi MUKADI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.